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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 26 août 2025, n° 25/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALBINGIA c/ S.A. MMA IARD es qualité d'assureur de la société FTP 13 et de la société MOINE MENUISERIE, S.C.I. SCI IMMO CGG, S.A.S. OPTIQUE SAINT BERNARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 26 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00223 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MSJO
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, vice-présidente assistée de Madame Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT, greffier lors des débats et Madame Sarah GAUTHIER, greffier lors du délibéré
DEMANDERESSE RG 25/223
S.A. ALBINGIA
immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le numéro 429 369 309
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Georgina VASILE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Pierre TORREGANO, avocat plaidanta u barreau de PARIS
DEMANDERESSES RG 25/302
S.C.I. SCI IMMO CGG
immatriculée sous le numéro SIREN 798 680 989
dont le siège social est sis [Adresse 16]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Isabelle LEONETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. OPTIQUE SAINT BERNARD
immatriculée au RCS de TARASCON sous le numéro 805 385 531
dont le siège social est sis [Adresse 15]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Isabelle LEONETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES RG 25/223
S.A. MMA IARD es qualité d’assureur de la société FTP 13 et de la société MOINE MENUISERIE
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL JEANNON PETIT PUCHOL J2P, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité de la SARL FTP 13 et de la société MOINE MENUISERIE
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL JEANNON PETIT PUCHOL J2P, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. EUROBETON FRANCE
immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 382 679 124
dont le siège social est sis [Adresse 20]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocats postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaisant Me Marie-Christine HARTEMANN DE CICCO de la SELARL HDPr AVOCAT HARTEMANN DE CICCO PICHOUD, avocats au barreau de GRENOBLE
Mutuelle CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC (GROUPAMA D’OC) es qualité d’assureur de la société GPR
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 391 851 557
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience par Me SIBONI
S.A.R.L. INGECOM
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non représentée
S.A.R.L. FTP 13 SARL
dont le siège social est sis [Adresse 19]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non représentée
S.A.R.L. TMV
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non représentée
S.A.S.U. MOINE MENUISERIE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société [PF]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience par Me FABIANO
S.A. LA [O] – [I] [A] es qualité d’assureur de la société TMV
ayant son siège social [Adresse 7] – PORTUGAL
prise en son établissement [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée à l’audience par Maître Baptiste CHAREYRE de la SELARL SELARL ARTURUS AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MUTUELLES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) es qualité d’assureur de la société SAS BARCHI et de moniseur [Y] [K]
identifiée sousle numéro SIREN 784 647 349
ont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée à l’audience par Maître Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. SMA SA es qualité d’assureur de la société EUROBETON
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. SMA SA venant aux droits de la société SAGENA et es qualité d’assureur de la société QUALICONSULT
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non représentée
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) es qualité d’assureur de la société [PF] et de la société GPR
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Mutuelle AREAS ASSURANCES es qualité d’assureur de la société PROVENCE JARDIN
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 670 466
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me GOMEZ , avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et es qualité d’assureur de la société TMV
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 844 091 793
pris en son établissement en France [Adresse 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS et à l’audience par Me PARRA
DEFENDERESSES RG 25/302
S.A.R.L. FTP 13 SARL
dont le siège social est sis [Adresse 19]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non représentée
S.A. MMA IARD es qualité d’assureur de la société FTP 13 et de la société MOINE MENUISERIE
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non représentée
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité de la SARL FTP 13 et de la société MOINE MENUISERIE
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non représentée
S.A.R.L. TMV
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non représentée
S.A. LA [O] – [I] [A] es qualité d’assureur de la société TMV
ayant son siège social [Adresse 7] – PORTUGAL
prise en son établissement [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée à l’audience par Maître Baptiste CHAREYRE de la SELARL SELARL ARTURUS AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et es qualité d’assureur de la société TMV
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 844 091 793
pris en son établissement en France [Adresse 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS et à l’audience par Me PARRA
S.A.S.U. MOINE MENUISERIE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non représentée
S.A.R.L. INGECOM
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non représentée
S.A.R.L. STE D’EXPLOITATION CABINET [LA] [BL]
immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 340 145 077
dont le siège social est sis [Adresse 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée à l’audience par Maître Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MUTUELLES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) es qualité d’assureur de la société SAS BARCHI et de moniseur [Y] [K]
identifiée sousle numéro SIREN 784 647 349
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée à l’audience par Maître Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. SMA SA es qualité d’assureur de la société EUROBETON
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. SMA SA venant aux droits de la société SAGENA et es qualité d’assureur de la société QUALICONSULT
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non représentée
S.A.S. EUROBETON FRANCE
immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 382 679 124
dont le siège social est sis [Adresse 20]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocats postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaisant Me Marie-Christine HARTEMANN DE CICCO de la SELARL HDPr AVOCAT HARTEMANN DE CICCO PICHOUD, avocats au barreau de GRENOBLE
Mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) es qualité d’assureur de la société [PF] et de la société GPR
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société [PF]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience par Me FABIANO
Mutuelle AREAS ASSURANCES es qualité d’assureur de la société PROVENCE JARDIN
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 670 466
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me GOMEZ , avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Mutuelle CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC (GROUPAMA D’OC) es qualité d’assureur de la société GPR
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 391 851 557
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience par Me SIBONI
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Août 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Août 2025
Le 26 Août 2025
Grosse à :
Maître [YW] [F] de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Maître [Z] [D] de la SARL ATORI AVOCATS
Maître [H] [C] de la SARL ATORI AVOCATS
Maître [KY] [E] de la SCP CABINET [WE] & ASSOCIES
Maître [W] [X] de la SCP [R] [N] & ASSOCIES
Maître [PH] [GV] de la SCP PAUL ET [PH] [GV]
Maître [U] [L] de la SARL RAYNE [CP] [L] [T] & ASSOCIÉS
Maître [P] [M] de la SELARL SELARL ARTURUS AVOCATS
Maître [S] [UM] de la SELARL SELARL JEANNIN [PJ] PUCHOL
Maître [AY] [V] de la SELAS SELAS CENAC [V] & ASSOCIÉS
Maître [G] [GH] de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS
Me Georgina VASILE
Copie au service des expertises
EXPOSE DU LITIGE
La SCI IMMO CGG a acquis auprès de la SCCV POLE SAINT BERNARD, dans le cadred’une vente en l’état futur d’achèvement, un local au sein du pôle médical sis [Adresse 17].
La société SCCV POLE SAINT BERNARD a souscrit une assurance dommages ouvrageauprès de la société ALBINGIA.
Le 27 mars 2014 a eu lieu la déclaration d’ouverture de chantier.
Le 17 avril 2015 a été prononcée la réception des travaux.
Déplorant depuis 2015 plusieurs désordres d’infiltrations dans son local avec apparition de traces d’humidité en périphérie de la gaine technique, qui se seraient aggravés en 2023 avec apparition d’une infiltration en point central du magasin et risque de dégradation du matériel d’examen de vue, la SCI IMMO CGG a sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance rendue par la juridiction des référés le 03 septembre 2024 (RG 24/00443), à laquelle il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé du litige, dans le cadre de l’instance opposant la S.C.I. IMMO CGG et la S.A.S. OPTIQUE SAINT BERNARD à :
— la S.A.S. QUALICONSULT,
— la société CITYA IMMO CONCEPT,
— la société [PF],
— la société PROVENCE JARDIN,
— la S.A.R.L. COREBAT,
— la S.A ALBINGIA,
— la S.A.S. BARCHI,
— la S.A.S. GPR,
— la SCI LA CASE PROVENCALE,
— la SCI OPTHA REAL,
— la SCI RMJM,
la juridiction des référés a reçu les interventions volontaires des sociétés SCI LA CASE PROVENCALE, SCI OPTHA REAL et SCI RMJM, a dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause de la société BARCHI et a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [LX] [J] au contradictoire des sociétés assignées.
Par ordonnance en rectification d’erreur matérielle rendue par la juridiction des référés le 04 mars 2025 (RG 25/00031) sur l’ordonnance susvisée, il a été procédé à :
— la rectification de la mention " la société CITYA IMMO CONCEPT syndic en exercice du SDC de l’immeuble la [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal « par » le syndicat des copropriétaires de l’immeuble la [Adresse 18], représenté par son syndic en exercice la société CITYA IMMO CONCEPT, prise en la personne de son Président en exercice ",
— la délimitation de la mission confiée à l’expert qui devra " examiner l’ensemble des dommages visés par la SCI IMMO CGG et la SAS OPTIQUE SAINT BERNARD ainsi que par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble la [Adresse 18], à savoir ceux visés dans l’assignation, les rapports d’expertises amiables de la société EXETECH et le procès-verbal de constat du 1er février 2024 de Maitre [B] [GT] ainsi que ceux visés dans les conclusions du syndicat des copropriétaires signifiées par RPVA le 28 juin 2024 » ;
INSTANCE 25/00223
Par actes en date des 26 et 28 février 2025 et 05, 06 et 12 mars 2025, et par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 juin 2025, la compagnie d’assurances ALBINGIA a fait assigner :
— La compagnie d’assurances MAF prise en sa qualité d’assureur de la société BARCHI et de Monsieur [Y] [K],
— La compagnie d’assurances SMA SA en sa qualité d’assureur de la société QUALICONSULT et de la société EUROBETON,
— La société EUROBETON France,
— La compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société [PF] et de la société GPR,
— La compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société [PF],
— La compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES prise en sa qualité d’assureur de la société PROVENCE JARDIN,
— La compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC prise en sa qualité d’assureur de la société GPR,
— La société FTP 13 SARL,
— La compagnie d’assurances MMA IARD et la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leurs qualités d’assureurs des sociétés FTP 13 SARL et de la société MOINE MENUISERIE,
— La société TMV,
— La compagnie d’assurances [O] [I] [A] prise en sa qualité d’assureur de la société TMV,
— La compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la compagnie d’assurances SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, prise en sa qualité d’assureur de la société TMV,
— La société MOINE MENUISERIE,
— La société INGECOM,
aux fins de rejeter la mise hors de cause sollicitée par la société EUROBETON et de déclarer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’Aix en Provence du 03 septembre 2024 (RG 24/00443) et l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’Aix en Provence du 04 mars 2025 (RG 25/00031) communes et opposables aux sociétés assignées.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 juin 2025, la compagnie d’assurances SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société EUROBETON demande sa mise hors de cause, la condamnation de la compagnie d’assurances ALBINGIA à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la compagnie d’assurances ALBINGIA ne démontre pas l’intervention de son assuré aux opérations de construction litigieuse.
Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 juin 2025, la société EUROBETON sollicite à titre principal sa mise hors de cause faute de démonstration de sa participation aux opérations de construction litigieuses et le débouté de toute demande à son encontre.
A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage.
En tout état de cause, elle sollicite que son assureur, la compagnie d’assurances SMA SA soit condamnée à la relever et garantir et la condamnation de la compagnie d’assurances ALBINGIA à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 juin 2025, la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société GPR et de la société [PF] formule les protestations et réserves d’usage et sollicite la réserve des dépens.
Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 19 juin 2025, la compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE COMPANY prise en sa qualité d’assureur de la société TMV formule les protestations et réserves d’usage, et demande à ce que les frais d’expertise et provision soient assumés par la demanderesse ainsi que les dépens.
Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 juin 2025, la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société [PF] formule les protestations et réserves d’usage et demande qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 juin 2025, la compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC prise en sa qualité d’assureur de la société GPR formule les protestations et réserves d’usage et sollicite que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire des autres parties assignées, et que les dépens soient pris en charge par les demandeurs.
Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 juin 2025, la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES prise en sa qualité d’assureur de la société PROVENCE JARDIN formule les protestations et réserves d’usage et demande également que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables aux parties assignées.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 06 juin 2025, les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en leur qualité d’assureurs de la société FTP 13 et de la société MOINE MENUISERIE formulent les protestations et réserves d’usage et sollicitent que les dépens soient mis à la charge de la compagnie d’assurances ALBINGIA et distraits au profit de Maitre PETIT.
INSTANCE 25/00302
Parallèlement, par actes des 04, 07, 08 et 09 avril 2025, et par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 juin 2025 la SCI IMMO CGG et la société OPTIQUE SAINT BERNARD ont également fait assigner :
— La compagnie d’assurances MAF prise en sa qualité d’assureur de la société BARCHI et de Monsieur [Y] [K],
— La compagnie d’assurances SMA SA en sa qualité d’assureur de la société QUALICONSULT et de la société EUROBETON,
— La société EUROBETON France,
— La compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société [PF] et de la société GPR,
— La compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société [PF],
— La compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES prise en sa qualité d’assureur de la société PROVENCE JARDIN,
— La compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC prise en sa qualité d’assureur de la société GPR,
— La société FTP 13,
— La compagnie d’assurances MMA IARD et la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leur qualité d’assureurs des société FTP 13 et MOINE MENUISERIE,
— La société TMV,
— LA compagnie d’assurances [O] [I] DE SEGUROS prise en sa qualité d’assureur de la société TMV,
— La compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la compagnie d’assurances SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRE, prise en sa qualité d’assureur de la société TMV,
— La société MOINE MENUISERIE,
— La société INGECOM,
— La société d’exploitation CABINET [LA] [BL]
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 03 septembre 2024(RG24/0443), de débouter la société EUROBETON et son assureur la SMA SA de toutes demandes, fins et conclusions formulées à leur encontre et de réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 juin 2025, la compagnie d’assurances SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société EUROBETON sollicite sa mise hors de cause, la condamnation de la SCI IMMO CGG et de la société OPTIQUE SAINT BERNARD à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la SCI IMMO CGG et la société OPTIQUE SAINT BERNARD ne démontrent pas l’intervention de son assuré aux opérations de construction litigieuse.
Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 juin 2025, la société EUROBETON sollicite à titre principal sa mise hors de cause faute de démonstration de sa participation aux opérations de construction litigieuses. A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage. En tout état de cause, elle demande que son assureur, la compagnie d’assurances SMA SA soit condamnée à la relever et garantir, outre la condamnation de la SCI IMMO CGG et de la société OPTIQUE SAINT BERNARD à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens
Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 juin 2025, la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société GPR et de la société [PF] elle formule les protestations et réserves d’usage, outre la réserve des dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 juin 2025, la société CABINET [LA] [BL] formule les protestations et réserves d’usage et sollicite le rejet de toute autre demande à son encontre.
Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 19 juin 2025, la compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE COMPANY prise en sa qualité d’assureur de la société TMV formule les protestations et réserves d’usage et demande à ce que les frais d’expertise et provision soient assumés par la demanderesse ainsi que les dépens.
Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 juin 2025, la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société [PF] elle formule les protestations et réserves d’usage et demande qu’il soit statué sur les dépens.
Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 juin 2025, la compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC prise en sa qualité d’assureur de la société GPR formule les protestations et réserves d’usage et sollicite que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire des autres parties assignées et que les dépens soient pris en charge par les demandeurs.
Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 juin 2025, la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES prise en sa qualité d’assureur de la société PROVENCE JARDIN formule les protestations et réserves d’usage et demande également que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables aux parties assignées.
Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 06 juin 2025 , les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en leur qualité d’assureurs de la société FTP 13 et de la société MOINE MENUISERIE formulent les protestations et réserves d’usage et sollicitent que les dépens soient mis à la charge de la compagnie d’assurances ALBINGIA et distraits au profit de Maitre PETIT.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 juin 2025, les deux instances ont été appelées parallèlement.
Il a été évoqué lors de l’audience, dans l’instance 25/302, que les assignations des sociétés SMA SA, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, AREAS DOMMAGES, LLOYDS INSURANCE COMPANY et MOINE MENUISERIE n’avaient pas été adressées auprès du greffe. Cependant, il convient de préciser qu’après vérification en cours de délibéré, l’ensemble des assignations desdites sociétés avaient été adressées au greffe préalablement à l’audience et dans le respect des délais légaux.
Dans les deux instances, les parties constituées et ayant conclu ont maintenu leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites et ont demandé la jonction des instances.
La compagnie d’assurances LA [O] CAMPANHIA [A] et la compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ont formulé oralement les protestations et réserves d’usage. La compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES a réitéré ses protestations et réserves oralement.
La compagnie d’assurances SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, la société TMV, la société FTP 13, la société MOINE MENUISERIE et la société INGECOM, bien que régulièrement assignées dans les deux instances, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances,
Il convient d’ordonner la jonction des deux instances, enrôlées sous les numéros RG 25/00223 et 25/00302, sous le seul et même numéro RG 25/00223, au regard du lien de connexité existant entre elles dès lors qu’elles portent sur le même litige.
Sur l’extension des opérations d’expertise,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité tant par la compagnie d’assurances ALBINGIA que par la SCI IMMO CGG et la société OPTIQUE SAINT BERNARD, la mise en cause de l’ensemble des parties assignées aux opérations d’expertise qui sont en cours et pour lesquelles il est demandé de leur rendre communes et opposables les dites opérations. Il est évoqué par les sociétés demanderesses que sont notamment intervenues à cette opération de construction :
— Monsieur [Y] [K] et la société BARCHI, architecte avec une mission complète de maîtrise d’œuvre, assurés auprès de la MAF
— la société QUALICONSULT, contrôleur technique, assurée auprès de SMA SA
— la société EUROBETON, titulaire du lot gros œuvre, assurée auprès de SMA SA
— la société [PF], titulaire du lot gros œuvre étanchéité serrurerie, assurée auprès de la SMABTP et AXA FRANCE IARD,
— la société CAMARGUE ETANCHEITE, titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de MIC INSURANCE 2,
— la société PROVENCE JARDIN, titulaire du lot aménagement paysager, assurée auprès de AREAS ASSURANCES
— la société GPR, titulaire du lot plomberie chauffage sanitaire climatisation et VMC, assurée auprès de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE GROUPAMA D’OC et de la SMABTP
— la société FTP13 , titulaire du lot VRD, assurée auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— la société TMV, titulaire du lot souches de cheminées, assurée auprès de [O] [I] [A] et LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
— la société MOINE MENUISERIES, titulaire du lot menuiseries, assurée auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
— la société INGECOM, BET fluides.
Il est produit à l’appui de leurs demandes, notamment la note aux parties établies à la suite de la visite du 05 décembre 2024 par l’expert, lequel ne s’oppose pas aux mises en cause sollicitées.
Les sociétés constituées et leurs assureurs reconnaissent leur participation aux opérations de construction, à l’exclusion de la société EUROBETON et de son assureur, la compagnie d’assurances SMA SA.
Pour autant, s’il est exact qu’il n’est pas produit en l’état de contrat ou de marché la liant directement aux opérations en cours, il est néanmoins fait état de suffisamment d’éléments laissant supposer la participation de la société EUROBETON aux opérations de construction, et au stade du référé, au vu de ces éléments, il n’est pas démontré que toute action in futurum à son encontre et à l’encontre de son assureur serait vouée à l’échec. Il est notamment évoqué dans le rapport amiable établi par le Cabinet EXETECH que la société EUROBETON est présentée comme titulaire du lot gros œuvre. De même, il est rapporté que dans la note aux parties issue de la réunion du 05 décembre 2024, l’expert retranscrit les dires de Monsieur [PF], gérant de la société [PF], lequel indique ne pas avoir réalisé seul les opérations liées au gros œuvre. Par suite, l’expert sollicite de l’architecte que celui-ci communique les plans d’exécution avec les deux prestataires impliqués dans le lot gros œuvre.
Dès lors, la demande de mise hors de cause de la société EUROBETON et de son assureur la société SMA SA sera rejetée.
S’agissant des sociétés défaillantes, les pièces relatives aux marchés de travaux et autres contrats ne sont pas versées. Cependant, il apparaît que la société TMV est mentionnée dans le courrier adressé par la SA ALBINGIA à la SCI IMMO CGG du 20 septembre 2016 comme titulaire du lot ventilation et son attestation d’assurance dans le cadre de ce contrat CRCD01-002615 est également détenue et versée. La société FTP13 est également désignée dans ces échanges entre SCI IMMO CGG et la SA ALBINGIA comme titulaire du lot Voirie Réseaux Divers, des compléments de pièces étant sollicitées pour justifier des marchés. La société FTP13 a d’ailleurs été convoquée aux opérations d’expertise amiable ayant donné lieu au rapport EXETECH du 29 septembre 2018. Il en est de même de la société MOINE MENUISERIE, désignée dans ce rapport comme en charge du lot Menuiseries extérieures et intérieures. Enfin, la société INGECOM apparaît également dans le rapport EXETECH du 29 septembre 2018 comme ayant perçu dans le cadre de ce marché des honoraires en tant que BET dans l’arrêté définitif des comptes transmis à l’assureur ALBINGIA. Enfin, l’intervention de la société QUALICONSULT est établie par les décisions antérieures et son attestation d’assurance auprès de la SMA SA est versée.
Ces éléments apparaissent à ce stade suffisants pour justifier de la mise en cause de ces sociétés dans les opérations d’expertise en cours, au vu des sphères d’intervention évoquées de ces sociétés dans les opérations de construction, et au regard de la nature des désordres dénoncés qui leur sont possiblement imputables.
Dès lors, il est démontré d’un motif légitime à voir attraire ces sociétés dans la cause et à leur rendre les opérations d’expertise en cours communes et opposables.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par plusieurs parties. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur la demande de condamnation à relever et garantir formée par la société EUROBETON,
La société EUROBETON sollicite que son assureur, la compagnie d’assurances SMA SA soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation formée à son encontre.
Cependant, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, une telle demande n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés et relève de la seule compétence du juge du fond, celle-ci étant présentée au demeurant à titre définitif et non à titre provisoire. Elle sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires,
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la compagnie d’assurances ALBINGIA, demandeur principal à la mise en cause des diverses parties, sauf décision ultérieure du juge du fond.
Il est fait droit à la demande de distraction des dépens au profit de Maitre Dominique PETIT, qui affirme y avoir pourvus.
En revanche, aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile formulée à ce stade de la procédure.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures de numéro RG 25/00223 et 25/00302 et disons que cette instance se poursuivra sous un seul et même numéro RG 25/00223,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société EUROBETON et de son assureur la société SMA SA,
REJETONS la demande de relever et garantir formée par la société EUROBETON à l’encontre de son assureur la SMA SA,
DECLARONS communes et opposables l’ordonnance de référé du 3 septembre 2024 (RG 24/00443) et l’ordonnance en rectification d’erreur matérielle rendue par la juridiction des référés le 04 mars 2025 (RG 25/00031) aux parties suivantes ;
— La compagnie d’assurances MAF prise en sa qualité d’assureur de la société BARCHI et de Monsieur [Y] [K],
— La compagnie d’assurances SMA SA en sa qualité d’assureur de la société QUALICONSULT,
— La compagnie d’assurances SMA SA en sa qualité d’assureur de la société EUROBETON,
— La société EUROBETON France,
— La compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société [PF] et de la société GPR,
— La compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société [PF],
— La compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES prise en sa qualité d’assureur de la société PROVENCE JARDIN,
— La compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC prise en sa qualité d’assureur de la société GPR,
— La société FTP 13,
— La compagnie d’assurances MMA IARD et la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leur qualité d’assureurs des sociétés FTP 13 et MOINE MENUISERIE,
— La société TMV,
— La compagnie d’assurances [O] [I] [A] prise en sa qualité d’assureur de la société TMV,
— La compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la compagnie d’assurances SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, prise en sa qualité d’assureur de la société TMV,
— La société MOINE MENUISERIE,
— La société INGECOM,
— La société d’exploitation CABINET [LA] [BL]
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par la compagnie d’assurances ALBINGIA et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens seront supportés par la compagnie d’assurances ALBINGIA, avec distractions au profit de Maitre Dominique PETIT pour la partie lui revenant dans le cadre de la présente procédure, sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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