Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence, Referes président, 26 août 2025, n° 25/00223
TJ Aix-en-Provence 26 août 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Lien de connexité entre les instances

    La cour a constaté qu'il existe un lien de connexité entre les deux instances, justifiant leur jonction.

  • Accepté
    Participation des parties aux opérations de construction

    La cour a jugé que les éléments présentés justifient la mise en cause des parties dans les opérations d'expertise.

  • Rejeté
    Absence de preuve de la participation aux opérations de construction

    La cour a estimé qu'il n'était pas démontré que toute action contre la société EUROBETON serait vouée à l'échec, justifiant ainsi son maintien dans l'instance.

  • Rejeté
    Compétence du juge des référés

    La cour a jugé que cette demande ne relève pas des pouvoirs du juge des référés et doit être présentée au juge du fond.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a décidé que les dépens de l'instance seraient supportés par la compagnie d'assurances ALBINGIA.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 26 août 2025, n° 25/00223
Numéro(s) : 25/00223
Importance : Inédit
Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence, Referes président, 26 août 2025, n° 25/00223