Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 26 nov. 2024, n° 24/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d'assureur de MAJOLANE DE CONSTRUCTION, S.A. ALLIANZ |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00523 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G3OS
MINUTE N° 24/538
Dans l’affaire entre :
S.A. ALLIANZ, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 542 110 291
dont le siège social est sis [Adresse 1]
DEMANDERESSE, représentée par Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 366 substitué par Me Célia GALLOUZE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 627
et
Compagnie d’assurance MMA IARD ès-qualités d’assureur de MAJOLANE DE CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur de MAJOLANE DE CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
DEFENDERESSES, représentées par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 65, avocat postulant substitué par Me Jean-François BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 8 et par Me Leslie REBOURG, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
* * * *
Magistrat : Madame MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame CLAMOUR,
Débats : en audience publique le 22 Octobre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Adresse 6] a entrepris la construction d’un ensemble immobilier au [Adresse 3] à [Localité 4] (département de l’Ain).
Est notamment intervenue à l’acte de construire la société Majolane de Construction, chargée du lot gros oeuvre, laquelle a été placée en liquidation judiciaire le 1er février 2023 .
Les travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 6 janvier 2021.
A la demande de Madame [U], copropriétaire, qui dénonçait des infiltrations affectant son balcon, une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance de référé du 3 mai 2022 au contradictoire de la Semcoda, du syndicat des copropriétaires et de la société Garçon Etanchéité, chargée du lot étanchéité.
Au cours des opérations d’expertise, diligentées par Monsieur [D], différentes mises en cause sont intervenues, notamment celles de la société Majolane de Construction et de la compagnie Allianz IARD ès qualité d’assureur de la société Majolane de Construction.
Il est par ailleurs apparu que des désordres similaires à ceux dénoncés par Madame [U] affectaient l’ensemble des balcons de la copropriété.
Par ordonnance de référé du 12 décembre 2023, à la demande du syndicat des copropriétaires, la mission de Monsieur [D] a été étendue à l’ensemble des balcons de la copropriété.
Par exploit du 9 septembre 2024 , la compagnie Allianz IARD a , au visa des articles 145 et 331 du Code de procédure civile, assigné les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutelles, également assureurs de la société Majolane de Construction, aux fins de :
— voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles,
— voir condamner les MMA à lui communiquer les conditions particulières de la police d’assurance N° 145244179 sous astreinte de 100 € par jour de retard au delà du délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir,
Elle a demandé également que les dépens soient réservés.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 octobre 2024.
La compagnie Allianz IARD s’est désistée de sa demande de production de pièces sous astreinte et a maintenu le surplus de ses demandes.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, les compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ont demandé au juge des référés de leur donner acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à participer à l’expertise ordonnée le 3 mai 2022 sous leurs plus expresses protestations et réserves et de rejeter le surplus des demandes, dès lors qu’elles ont versé aux débats les conditions particulières de la police d’assurance.
MOTIFS
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé, ce dès lors qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, il apparaît que la compagnie Allianz IARD a été l’assureur de la société Majolane de Construction jusqu’au 30 septembre 2018 et que par la suite cette dernière a été assurée auprès des compagnies MMA, ce jusqu’à sa liquidation.
Il convient donc de faire droit à la demande d’extension de la mesure d’expertise aux compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutelles, le motif légitime requis étant établi.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la compagnie Allianz IARD, les parties en défense ne pouvant être considérées comme parties perdantes, étant rappelé qu’ils ne peuvent être réservés, le juge des référés vidant sa saisine en statuant.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constate que la compagnie Allianz IARD se désiste de sa demande de productions de pièces sous astreinte ;
Donne acte aux compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutelles de leurs protestations et réserves ;
Déclare l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en- Bresse par ordonnance du 3 mai 2022 opposable et commune aux compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutelles et étend à leur égard les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] ;
Laisse les dépens à la charge de la compagnie Allianz IARD.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Nicolas BOIS
Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Prolongation ·
- Irrégularité ·
- Centre hospitalier ·
- Siège ·
- Liberté ·
- Réquisition
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire
- Réservation ·
- Consommateur ·
- Clause ·
- Professionnel ·
- Caducité ·
- Développement ·
- Déséquilibre significatif ·
- Vente ·
- Contrat d’adhésion ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Expertise judiciaire ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Expert ·
- Dépens ·
- Matrice cadastrale
- Résidence ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation unilatérale ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Paiement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Cabinet ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Société de gestion ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Gestion
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Délai ·
- Mainlevée ·
- Recours ·
- Appel ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Sociétés immobilières ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Meubles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Erreur matérielle ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Taux légal
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Garantie décennale ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Assurances ·
- Communication ·
- Consignation ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Compagnie d'assurances ·
- Demande d'expertise ·
- Installation ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.