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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 13 avr. 2026, n° 26/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 AVRIL 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 26/00049 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KKGY
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Monsieur [A] [R]
né le 19 Novembre 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Andréa RAFFAELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Yohan ROMERO-BREUIL, avocat au barreau D’AMIENS
DÉFENDEURS
Compagnie d’assurance MMA IARD société d’assurance à forme mutuelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de Monsieur [S] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent PUECH, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur [W] [V]
né le 20 Octobre 1980 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Corinne CANO, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur [S] [U] entrepreneur individuel,
né le 01 Octobre 1981 à [Localité 6]
domicilié : chez Mme [B] [I]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Caroline BEVERAGGI, avocat au barreau de CARPENTRAS
S.A.R.L. AVIDIAG prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Silvia Alexandrova KOSTOVA, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Christel DAUDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Silvia Alexandrova KOSTOVA, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Christel DAUDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [S] [K] [M] [N]
né le 29 Octobre 1982 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
Madame [T] [G] [O] [Y]
née le 20 Mai 1987 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
Madame [D] [X] [Z] [E]
née le 15 Septembre 2001 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
Monsieur [H] [C] [P] [J]
né le 20 Décembre 1988 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les assignations délivrées, les 21, 27 et 28 janvier 2026, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par M. [R] [A] à l’encontre de M. [V] [W], M. [U] [S], M. [N] [S], Mme. [Y] [T], Mme. [E] [D], M. [J] [H], la S.A.R.L. AVIDIAG, la S.A. ALLIANZ IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD, auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ;
Faits et prétentions des parties :
Par acte authentique du 14 août 2025, M. [R] [A] a acquis de M. [V] [W], un bien immobilier, lot n°2, sise [Adresse 1] à [Localité 13] (84), pour un prix de 220.000,00 euros.
Cette vente a été négociée par M. [U] [S], assurée auprès de la compagnie d’assurance MMA IARD au titre de sa responsabilité civile professionnelle.
Préalablement à cette vente, un diagnostic de l’état de l’installation intérieur d’électricité a été réalisé le 20 mai 2025 par la S.A.R.L. AVIDIAG, assurée auprès de la S.A. ALLIANZ IARD, mettant en évidence des anomalies sur l’installation électrique.
Soutenant avoir constaté, après son entrée dans les lieux, que le bien acquis présentait de nombreux désordres, notamment des fils électriques apparents, des infiltrations d’eau, des fuites d’eau, des fuites et anomalies sur le système de climatisation, et une piscine inutilisable en raison des infiltrations qu’elle occasionne chez M. [N] [S], ce qui a été constaté par procès-verbal de Maître [F], commissaire de justice, M. [R] [A] a fait réaliser divers devis.
L’attestation établie le 21 septembre 2025 par Mme. [E] [D], propriétaire de la parcelle voisine, indique que M. [U] [S] lui aurait déclaré ne pas souhaiter prendre en charge la vente du lot n°2, en raison des désordres affectant celui-ci, et notamment de la piscine qui présenterait des fuites susceptibles d’engendrer des infiltrations dans le mur de la propriété voisine.
Ne parvenant pas à trouver de solution amiable à son litige, malgré diverses mises en demeure, M. [R] [A] a assigné M. [V] [W], M. [U] [S], M. [N] [S], Mme. [Y] [T], Mme. [E] [D], M. [J] [H], la S.A.R.L. AVIDIAG, la S.A. ALLIANZ IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD, les 21, 27 et 28 janvier 2026, par actes extra-judiciaire, en référé aux fins de :
— Ordonner, avant dire droit, une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile,
— Désigner à cet effet tel expert qu’il plaira au Tribunal, inscrit sur la liste des experts judiciaires près la Cour d’appel de Nîmes ou toute autre Cour d’appel, spécialisé en bâtiment et construction,
— Ordonner à Monsieur [W] [V] de fournir son attestation d’assurance dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance. A défaut d’exécution dans ce délai, assortir cette injonction d’une astreinte de 100 € par jour de retard,
— En tout état de cause, de condamner, in solidum Monsieur [V] et Monsieur [U] au versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— En tout état de cause, de condamner, in solidum Monsieur [V] et Monsieur [U] au versement d’une provision d’un montant de 2 000 euros.
Dans leurs conclusions en défense, la S.A.R.L. AVIDIAG et la S.A. ALLIANZ IARD demandent au juge des référés de :
— DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande d’expertise à l’égard de la société AVIDIAG et ALLIANZ IARD,
— PRONONCER la mise hors de cause de la société AVIDIAG et ALLIANZ IARD,
Subsidiairement,
— DIRE ET JUGER que l’expert aura pour seule mission d’examiner les deux diagnostics réalisés par la société AVIDIAG et portant exclusivement sur l’état de l’installation intérieure d’électricité, avec la mission habituelle,
— CONDAMNER Monsieur [R] à payer à la société AVIDIAG et ALLIANZ IARD la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Dans ses conclusions en défense, M. [U] [S] demande au juge des référés de :
— Donner acte à Monsieur [U] de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise,
— Débouter Monsieur [R] de sa demande de provision,
— Juger que les frais de consignation à l’expertise seront supportés par le demandeur,
— Débouter Monsieur [R] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Réserver les dépens.
Dans ses conclusions en défense, M. [V] [W] demande au juge des référés de :
— Donner acte au concluant de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée,
— Débouter Monsieur [R] de sa demande de provision, et de toutes demandes plus amples comme infondées,
— Juger que les frais de consignation à l’expertise seront supportés par le requérant,
— Débouter Monsieur [R] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Réserver les dépens.
Dans ses conclusions en défense, la compagnie d’assurance MMA IARD demande au juge des référés de :
— Donner acte à la compagnie MMA qu’elle émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [A] [R], sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile, expertise pour laquelle il doit faire l’avance des frais,
— Enjoindre à Monsieur [A] [R] de mettre en cause le syndicat des copropriétaires, puisque sa demande d’expertise judiciaire porte notamment sur les parties communes,
— Débouter Monsieur [A] [R] de l’ensemble de ses demandes autres demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [A] [R] à payer à la compagnie MMA une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Et le condamner aux entiers dépens.
Quoique régulièrement cités, ni M. [N] [S], ni Mme. [Y] [T], ni Mme. [E] [D], ni M. [J] [H] n’ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande de mise hors de cause de la S.A.R.L. AVIDIAG et la S.A. ALLIANZ IARD :
La S.A.R.L. AVIDIAG et la S.A. ALLIANZ IARD sollicitent leur mise hors de cause, aux motifs que le diagnostic électrique réalisé n’avait pas pour objet de délivrer un certificat de conformité de l’installation au regard d’une quelconque règlementation. Elles soutiennent qu’il ne s’agissait pas d’un diagnostic portant sur le fonctionnement de l’installation, mais d’un diagnostic sécuritaire. Elles ajoutent que les anomalies relevées et mentionnées dans ledit diagnostic étaient de nature à informer suffisamment l’acquéreur potentiel, afin de lui permettre de prendre la mesure de la nécessité de procéder à une mise aux normes de l’installation électrique.
Cependant, l’expertise sera l’occasion de déterminer les origines des désordres et ainsi de fixer les responsabilités qui pourront être engagées.
Ainsi, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de mettre hors de cause ni la S.A.R.L. AVIDIAG, ni la S.A. ALLIANZ IARD.
Sur la demande d’expertise formulée par M. [R] [A] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge des référés ; la saisine de la juridiction s’apprécie elle-même à la date de la remise d’une copie de l’assignation au greffe.
Ordonnée avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige.
Ce texte n’exige pas l’absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec, et que les éléments soumis à l’appréciation du juge des référés sont insuffisants pour dire, d’ores et déjà, que l’action qui sera éventuellement intentée est manifestement vouée à l’échec vis-à-vis de M. [R] [A] ;
En l’espèce, les pièces produites, et notamment du procès-verbal de constat établi le 6 octobre 2025, qui décrit des traces d’humidité et de moisissures, rendent vraisemblable l’existence de désordres affectant le bien vendu par M. [V] [W], dont la responsabilité, ainsi que celle de M. [U] [S], M. [N] [S], Mme. [Y] [T], Mme. [E] [D], M. [J] [H], la S.A.R.L. AVIDIAG, la S.A. ALLIANZ IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD, est susceptible d’être engagée. La potentialité d’un litige susceptible d’opposer M. [R] [A] à M. [V] [W], M. [U] [S], M. [N] [S], Mme. [Y] [T], Mme. [E] [D], M. [J] [H], la S.A.R.L. AVIDIAG, la S.A. ALLIANZ IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD est dès lors suffisamment démontrée. Dès lors, le motif légitime, au sens des dispositions de l’article 145 ci-avant rappelées, est caractérisé puisque M. [R] [A] rapporte la preuve d’éléments suffisants pour rendre crédibles ses allégations et démontre que la mesure d’expertise sollicitée est de nature à améliorer sa situation probatoire dans la perspective d’un éventuel procès au fond.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise dans les conditions ci-après précisées. Les frais de consignation seront avancés par M. [R] [A], cette mesure étant ordonnée à sa demande et dans son seul intérêt, pour lui permettre ultérieurement d’engager éventuellement une instance judiciaire.
Sur la demande de communication de pièces formée par M. [R] [A] :
Sur le fondement des articles 11 et 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner à une partie qui détient un élément de preuve de le produire, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, M. [R] [A] demande à ce que M. [V] [W] communique son attestation d’assurance dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance, et, à défaut d’exécution dans ce délai, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100,00 euros par jour de retard. Il convient de faire droit à cette demande au regard d’un motif légitime et de la nature du litige qui donnera, selon le rapport d’expertise judiciaire, lieu à l’engagement de la responsabilité des parties en défense. Ainsi, il sera enjoint à M. [V] [W] de communiquer son attestation d’assurance. Toutefois, aucun motif ne justifie qu’elle soit assortie d’une astreinte.
Sur la demande de provision formée par M. [R] [A] :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ».
En l’espèce, la demande de provision à valoir sur la condamnation définitive des autres parties par M. [R] [A] apparaît sérieusement contestable puisque ni l’origine des désordres affectant son bien immobilier, ni l’imputabilité de ces désordres à M. [V] [W] ne sont établies avec toute la certitude requise pour qu’une provision soit allouée par le juge des référés. L’obligation est donc, à ce stade de la procédure, sérieusement contestable, tout l’intérêt de l’expertise judiciaire est de déterminer précisément les désordres actuels et à leurs éventuelles imputabilités.
Par conséquent, M. [R] [A] sera débouté de sa demande de provision.
Sur les demandes accessoires :
Il est constant que l’une ou l’autre des parties à une demande d’expertise en référé ne peut être considérée comme une partie perdante à l’instance et ne peut en conséquence être condamnée ni aux dépens ni à un article 700 du Code de procédure civile. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
DEBOUTONS les demandes respectives de mise hors de cause de la S.A.R.L. AVIDIAG, et de la S.A. ALLIANZ IARD,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder M. [Q] [L], expert près la cour d’appel de [Localité 14] (84), domicilié SAS ELLYPSS [Adresse 9] (Tel : [XXXXXXXX01]) (Mèl : [Courriel 1]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de :
entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,préciser la nature des contrats d’assurance souscrits par les diverses parties en la cause, après s’être fait communiquer ceux-ci,visiter et décrire les lieux litigieux situés [Adresse 1] à [Localité 13] (84),au regard des assignations des 21, 27 et 28 janvier 2026 et des pièces qui y sont jointes, dire si le bien immobilier acquis par M. [R] [A] est affecté de désordres ; en cas de réponse positive, en préciser la nature, l’importance, la cause et, si possible, la date d’apparition,préciser en particulier, pour chacun des désordres constatés, s’il existait préalablement à l’acquisition du bien immobilier par M. [R] [A], s’il était apparent ou caché pour les acquéreurs, au regard des éléments communiqués par les vendeurs, et s’il était connu desdits vendeurs ; examiner les deux diagnostics réalisés par la S.A.R.L. AVIDIAG et portant exclusivement sur l’état de l’installation intérieure d’électricité,préciser les conséquences des désordres éventuellement constatés pour l’immeuble, et en particulier si, compte tenu de leur gravité, ils sont susceptibles de porter atteinte à la solidité du bien, le rendant impropre à son usage, ou s’ils en diminuent suffisamment cet usage de manière à influer sur son prix, voire à remettre en cause la vente conclue le 14 août 2025,de manière plus générale, fournir les éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de déterminer les garanties et responsabilités encourues,décrire les travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres éventuellement constatés, en chiffrer le coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, et préciser la durée normalement prévisible de ces travaux de remise en état (en cas d’exercice d’une éventuelle action estimatoire),éventuellement, dire s’il y a des mesures à prendre en urgence pour prévenir toute aggravation des désordres éventuellement constatés ou pour préserver la sécurité des personnes y résidant, et, si tel est le cas, en chiffrer le coût,analyser les préjudices (de jouissance ou autres) subis et rassembler les éléments propres à en établir le montant,rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat des investigations,plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige, s’expliquer techniquement, dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport), étant rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
DISONS que le rapport d’expertise devra être déposé au greffe de ce tribunal, service du dépôt des rapports, en un exemplaire dans le délai de HUIT MOIS à compter du prononcé de la présente ordonnance, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties,
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de M. [R] [A] qui consignera avant le 14 juin 2026, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 euros) par virement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part ;
CONDAMNONS M. [V] [W] à communiquer son attestation d’assurance,
DISONS n’y avoir lieu d’assortir cette obligation de paiement d’une astreinte,
DÉBOUTONS M. [R] [A] de sa demande de provision,
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVONS les dépens,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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