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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 10 sept. 2025, n° 25/01169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à la SELARL GD AVOCATS
ORDONNANCE DU : 10 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01169 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4TB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Mme [Z] [X] épouse [M]
née le 02 Mai 1972 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 2]
M. [T] [M]
né le 23 Juillet 1961 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par la SELARL GD AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.A.S. CHARPENTE COUVERTURE MAUREL (CCM),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 19 juin 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
En 2015, Madame [Z] [M] et Monsieur [T] [M] ont confié à la SAS CHARPENTE COUVERTURE MAUREL (ci-après la société CCM) la réalisation de travaux de réfection de la couverture de la toiture de leur maison sise à [Localité 7].
Le 11 mars 2015, les travaux ont été achevés.
Constatant l’apparition d’infiltrations dans leur maison, les époux [M] ont adressé une mise en demeure à la société CCM.
Par acte en date du 29 janvier 2025, les époux [M] ont assigné en référé la société CCM aux fins de la condamner sous astreinte à communiquer son attestation d’assurance “garantie décennale” valable au cours de l’année 2015 ainsi que de désignation d’un expert judiciaire afin notamment d’examiner les désordres.
Par ordonnance de référé du 19 mars 2025, le juge des référés a débouté les époux [M] de leur demande de communication sous astreinte et de leur demande expertale.
Le 30 avril 2025, un procès verbal de constat a été dressé par commissaire de justice.
*
Par acte en date du 26 février 2025, Madame [Z] [X] épouse [M] et Monsieur [T] [M] ont assigné la SAS charpente couverture Maurel (CCM), devant le tribunal judiciaire de Nîmes, sur le fondement des articles 1792, 1240 et 1231-1 du code civil, afin de :
CONDAMNER la société CCM à réparer l’entier dommage subi par les requérants en ce compris tant les dommages matériels de reprise des désordres et non conformités, que des dommages immatériels et autre préjudice, dont le chiffrage sera définitivement arrêté après l’expertise judiciaire ;CONDAMNER la société CCM à verser aux consorts [M] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Aux termes de leurs écritures valant saisine du juge de la mise en état notifiées par voie dématérialisée le 16 mai 2025, Madame [Z] [X] épouse [M] et Monsieur [T] [M] demandent au juge de la mise en état, de :
CONDAMNER sous astreinte la société CCM à communiquer son attestation d’assurance « garantie décennale » valable au cours de l’année 2015 et son attestation d’assurance RC valable au jour de l’assignation sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance d’incident ;DESIGNER tel expert qu’il plaira au juge de la mise en état, lequel sera, en cas d’empêchement, remplacé par une simple ordonnance sur requête avec possibilité de s’adjoindre tout spécialiste de son choix et recevra pour mission de : Se rendre sur place, visiter les lieux, les décrireConvoquer les parties, recueillir leurs dires et explicationsEntendre tous sachants et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa missionS’adjoindre en cas de nécessité tout spécialiste de son choixDresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litigeEtablir la chronologie des étapes des travaux de réfaction de la toitureExaminer et décrire les désordres, malfaçons et autres incidents de construction expressément invoquésPréciser leur nature et leur importanceFournir les éléments de faits propres à apprécier l’existence et la date d’une réception et dans la négative fournir les éléments permettant s’il y a lieu une réception judiciaireDonner tous les éléments permettant de déterminer si les dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou si l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils sont de nature à la rendre impropre à sa destinationEn rechercher les causes et origine et préciser à qui ils sont imputables, dans quelles circonstances et quelles proportionsIndiquer si ces désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuseDécrire le principe des travaux nécessaires à la reprise des désordres et en évaluer le coût si possible à l’aide de devis présentés par les parties ainsi que leur durée normalement prévisible.Analyser les préjudices invoqués, y compris tout préjudice d’exploitation ou de jouissance et réassemblé les éléments propres à établir leur montantFournir toute précision technique et de faut utile à la solution du litigeS’expliquer techniquement dans le cadre de ses chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfaction.JUGER que la provision due à l’expert sera à la charge du demandeur ;RESERVER les dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société CCM n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée à domicile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 juin 2025. La décision a été mise en délibéré au 10 septembre par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande d’expertise.
L’article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, Madame [Z] [X] épouse [M] et Monsieur [T] [M] sollicitent une expertise destinée notamment à déterminer si les dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils sont de nature à la rendre impropre à sa destination ou si ces désordres proviennent d’une non conformité aux documents contractuels, ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse.
Les époux [M] versent aux débats un procès verbal de constat établi par commissaire de justice le 30 avril 2025.
Ainsi, la mesure d’expertise judiciaire sollicitée n’a pas vocation à pallier la carence des époux [M] dans l’administration de la preuve et apparait nécessaire à la résolution du litige. Il sera donc fait droit à sa demande.
Les frais d’expertise devront être avancés par la partie qui sollicite la mesure d’instruction, soit les époux [M].
II. Sur la demande de communication de pièces.
En application de l’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
Aux termes de l’article 132 du code de procédure civile “La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
La communication des pièces doit être spontannée”
Il résulte de l’article 133 du code de procédure civile “Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication”.
L’article 788 du code de procédure civile dispose que “Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.”
Aux termes de leurs écritures, Madame [Z] [X] épouse [M] et Monsieur [T] [M] sollicitent la condamnation sous astreinte de la CCM à communiquer son attestation d’assurance “garantie décennale” valable au cours de l’année 2015 et son attestation d’assurance RC valable au jour de l’assignation sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance d’incident.
Pour démontrer que c’est la société CCM qui a procédé aux travaux, les demandeurs produisent :
— une facture datée du 11 mars 2015 relative à la réfection d’une toiture d’un montant de 17.768,30 euros;
— leur relevé bancaire mentionnant un chèque de 17.768,30 euros débité le 20 mars 2015.
Le litige ayant pour objet notamment de déterminer l’existence ou non de désordres et malfaçons et les responsabilités éventuellement encourues, de telle sorte que les pièces sollicitées intéressent le présent litige.
Par conséquent, il convient d’ordonner la communication par la SAS CHARPENTE COUVERTURE MAUREL de son attestation d’assurance garantie décennale valable au cours de l’année 2015 ainsi qu’une attestation d’assurance responsabilité civile valable au jour de l’assignation dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance. Passé ce délai, une astreinte de 50 euros par jour sera prononcée courant pendant 60 jours.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en l’espèce.
A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Ordonne une mesure d’expertise ;
Désigne :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 9]. : 06.46.84.08.36 – Mail: [Courriel 5]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7], avec pour mission de :
Se rendre sur place, visiter les lieux, les décrireConvoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;Se faire remettre tout document utile aux opérations d’expertiseEntendre tous sachants et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa missionS’adjoindre en cas de nécessité tout spécialiste de son choixDresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litigeEtablir la chronologie des étapes des travaux de réfaction de la toitureExaminer et décrire les désordres, malfaçons et autres incidents de construction expressément invoquésPréciser leur nature et leur importance
Fournir les éléments de faits propres à apprécier l’existence et la date d’une réception et dans la négative fournir les éléments permettant s’il y a lieu une réception judiciaireDonner tous les éléments permettant de déterminer si les dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou si l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils sont de nature à la rendre impropre à sa destinationEn rechercher les causes et origine et préciser à qui ils sont imputables, dans quelles circonstances et quelles proportionsIndiquer si ces désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuseDécrire le principe des travaux nécessaires à la reprise des désordres et en évaluer le coût si possible à l’aide de devis présentés par les parties ainsi que leur durée normalement prévisible.Analyser les préjudices invoqués, y compris tout préjudice d’exploitation ou de jouissance et réassemblé les éléments propres à établir leur montantFournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litigeDit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
Dit que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 6 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
Fixe l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2.000 euros qui sera consignée par Monsieur et Madame [M] au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
Dit que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX06] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES » ;
Dit qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public;
Dit que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Désigne la présidente du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
Dit que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
Dit que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
Dit qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
Ordonne à la SAS CHARPENTE COUVERTURE MAUREL de communiquer à M. et Mme [M] l’attestation d’assurance garantie décennale valable au cours de l’année 2015 ainsi qu’au jour de l’assignation dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai, l’astreinte courant pendant 60 jours,
Réserve les dépens ;
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 8 janvier 2026 à 08h30.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière, présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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