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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 23/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle des affaires juridiques, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
Affaire :
Mme [H] [C]
contre :
[8]
Dossier : N° RG 23/00107 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GI3A
Décision n°24/1121
Notifié le
à
— [H] [C]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
— Me Jean marc BERNARDIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Valérie BREVET
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
Statuant dans les conditions d’application de l’article L.218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean marc BERNARDIN, avocat au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 01053-2024-001486 du 11/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉFENDEUR :
[8]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [P] [V], dûment mandaté,
PROCEDURE :
Date du recours : 10 Février 2023
Plaidoirie : 28 Octobre 2024
Délibéré : 16 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [C] a été victime d’un accident du travail le 9 juin 2018.
Un certificat médical initial du 11 juin 2018 prescrivait un arrêt de travail pour « entorse cheville droite, contusion tibia droit ».
Par décision du 16 mai 2022, la [7] a notifié à Mme [H] [C] une date de consolidation au 15 mai 2022.
Mme [H] [C] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable de la caisse par courrier du 21 mai 2022.
La commission de recours amiable, par décision du 22 novembre 2022 notifiée le 12 décembre 2022, a rejeté l’ensemble des demandes de Mme [H] [C] et confirmé la décision de la caisse.
Par requête du 10 février 2023, Mme [H] [C] par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 13 mai 2024.
L’affaire a été renvoyée à la demande de l’une ou l’autre des parties puis a été retenue et plaidée à l’audience du 28 octobre 2024.
Il a été fait application de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, les parties ne s’opposant pas à ce que le président statue à juge unique.
Mme [H] [C] représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal de fixer la date de sa consolidation, qui ne peut être acquise au 15 mai 2022.
A l’appui de son recours Mme [H] [C] indique qu’elle est toujours en cours de soins, qu’il persiste une raideur de la cheville. Elle ajoute qu’elle ne perçoit aucun revenu, qu’elle a fait l’objet d’un licenciement économique pour l’un de ses emplois en raison de la liquidation judiciaire de la société qui l’employait et que son second contrat de travail est toujours suspendu et qu’elle ne peut reprendre malgré les aménagements préconisés par le médecin du travail.
La [6], représentée par l’un de ses agents, se référant à ses écritures sollicite la confirmation de la décision de la caisse et subsidiairement conclut à l’organisation d’une consultation.
Elle rappelle la définition de la consolidation, en expliquant qu’elle ne coïncide pas nécessairement avec la reprise du travail. Elle fait valoir que le médecin-conseil a pris sa décision en considération du dossier médical de l’intéressée ; que par ailleurs cette position a été confirmée par la commission médicale de recours amiable comprenant un expert. Elle ajoute que les éléments produits sont insuffisants pour remettre en cause la décision du médecin-conseil.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les contestations d’ordre médical sont soumises à une commission médicale de recours amiable.
En application des articles R 142-1-A, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission médicale de recours amiable, soit de l’expiration du délai de quatre mois prévu par l’article R 142-8-5 du même code.
En l’espèce la commission médicale de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction et les délais ont été respectés.
Le recours est donc recevable.
Sur la date de consolidation
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire constitué par la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident sous réserves de rechutes et de révisions possibles.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’accident du travail a eu lieu le 9 juin 2018 et que la consolidation a été fixée par le médecin-conseil le 15 mai 2022.
La commission médicale de recours amiable, qui comporte un expert en son sein, a confirmé la décision du médecin-conseil.
L’assurée ne produit pas le rapport de la commission médicale de recours amiable visé à l’article R 142-8-5 du code de la sécurité sociale qu’elle aurait pu pourtant solliciter pour un critiquer les conclusions.
Or les pièces médicales fournies par la demanderesse font état de douleurs persistantes, chroniques, et les séances de kinésithérapie ont pour but de réduire ces douleurs. Aucun certificat ne conclut à un état encore évolutif en raison de traitements type chirurgie, infiltrations qui auraient pu être pratiqués afin de retrouver une meilleure mobilité.
La question de la consolidation est à distinguer de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle, lequel pourra à son tour le cas échéant faire l’objet d’un débat. Aussi le fait qu’il demeure des séquelles ne fait pas obstacle à la consolidation.
En définitive, l’assurée n’apporte pas d’éléments suffisants permettant de remettre en cause la date de consolidation arrêtée au 15 mai 2022, ou même pour ordonner une mesure d’investigation.
Le recours de Mme [H] [C] sera donc rejeté.
Sur les demandes accessoires
Mme [H] [C] qui succombe, sera condamnée à payer les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’action de Mme [H] [C] recevable,
Déboute Mme [H] [C] de ses demandes,
Condamne Mme [H] [C] aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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