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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 13 mars 2026, n° 25/02086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], Société [ 3 ] [ Localité 3 ] |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU : 13 mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/02086 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F724
MINUTE : 26/000
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
Madame [N] [D] [Q] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSES
Société [1]
Chez [2] JUSTITIA – Pôle surendettement
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [3] [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [5]
[Localité 6] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Manon FAIVRE, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIERS : Chloé ZELINDRE, Greffière lors des débats et Amandine AIVALIOTIS, Greffière placée lors du délibéré
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 06 février 2026 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 13 mars 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 22 mai 2025.
Par décision en date du 11 septembre 2025, la commission a retenu au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximale de 24 mois au taux maximum de 2,76 % et a fixé la capacité de remboursement mensuelle à 658 euros.
Mme [N] [M] a contesté ces mesures.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 février 2026, à la demande de la débitrice, date à laquelle elle a pu être retenue.
A l’audience, Mme [N] [M] expose que la mensualité de remboursement fixée est trop élevée au regard de sa situation financière.
Elle indique que son salaire s’élève 1 800 euros par mois en moyenne, sans heures supplémentaires, qu’il s’élève à 1 964 euros par mois en tenant compte des heures supplémentaires, qu’elle perçoit une prime d’activité de 320 euros par mois. Elle précise qu’elle n’est plus hébergée, qu’elle a désormais un logement depuis le mois de septembre dernier dont le loyer s’élève à la somme de 680 euros par mois et des charges d’électricité, d’eau etc.
Elle ajoute qu’elle a emprunté 1 200 euros à son employeur, qu’elle rembourse depuis le mois de janvier à hauteur de 100 euros par mois, pour régler les honoraires de son avocat dans le cadre de la procédure devant le juge aux affaires familiales concernant son enfant, pour laquelle une décision a été rendue au mois de novembre dernier, que le père de son enfant doit lui verser désormais une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 200 euros par mois.
Enfin, elle explique que concernant le règlement de ses amendes dont le montant s’élève à 450 euros, un échéancier a été mis en place à hauteur de 50 euros par mois.
Elle estime pouvoir verser la somme de 150 euros par mois pour rembourser ses dettes, en plus des remboursements en cours non compris dans la présente procédure.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers ne sont ni présents, ni représentés à l’audience et n’ont pas valablement comparu par écrit, en justifiant de l’envoi préalable par courrier recommandé avec accusé de réception de leurs pièces à la débitrice.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
L’article L.733-13 du même code précise que le juge statue sur les contestations de mesures imposées ou recommandées et prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En application des articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations.
En l’espèce, la commission de surendettement a retenu pour Mme [N] [M] des ressources mensuelles évaluées à la somme de 2 360 euros et des charges s’élevant à 924 euros étant précisé qu’elle était hébergée, avec une capacité de remboursement de 658 euros.
Il ressort des éléments du dossier et des pièces versées au débat que les ressources mensuelles de Mme [N] [M] sont désormais composées de la manière suivante :
Salaire : 1 940 euros par mois en moyenne, Prime d’activité : 332 euros, APL : 21 euros, Contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant : 200 euros, Soit un total de : 2 493 euros.
Ses charges ont également considérablement évolué puisqu’elle n’est plus hébergée et qu’il convient donc d’ajouter son loyer ainsi que les forfaits habitation et chauffage habituellement retenus, étant précisé qu’elle a un enfant à charge.
Les charges suivantes doivent être retenues :
Forfait de base : 853 euros, Loyer (hors provisions pour chauffage et eau chaude) : 542,67 euros, Forfait charges d’habitation (eau, énergie hors chauffage, assurance habitation et téléphonie et internet) : 163 euros, Forfait chauffage : 167 euros, Impôts : 71 euros, Soit un total de : 1 796,67
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1 716,32 euros.
Sa capacité de remboursement théorique (quotité saisissable) s’élève donc à la somme de 776,68 euros. La différence réelle entre ses revenus et ses charges s’élève à 696,33 euros.
La capacité de remboursement de Mme [M] est donc légèrement supérieure à celle retenue par la commission de surendettement.
S’agissant du remboursement de ses amendes, la commission de surendettement en a tenu compte dans les mesures qu’elle a arrêtées, en fixant pour le 1er mois la mensualité à 194,84 euros, afin que Mme [M] rembourse également ce même mois, sa dette d’amende, en totalité.
Mme [M] ayant commencé à rembourser son amende depuis le mois de janvier, le solde sera donc inférieur et la somme qu’elle aura à débourser le 1er mois pour faire face au plan de surendettement et au remboursement de son amende sera donc moins élevée que prévue.
Concernant la somme qu’elle indique avoir emprunté auprès de son employeur, il ressort de ses bulletins de salaire produits, qu’elle a perçu au mois de novembre un acompte de 1 995,31 euros et qu’elle n’a donc perçu en fin de mois que la somme de 9,14 euros, afin de tenir compte de cet acompte. De plus, il n’apparaît pas sur son bulletin de salaire de janvier de remboursement à hauteur de 100 euros tel qu’elle l’indiquait à l’audience. Il n’est donc pas démontré qu’elle ait une dette auprès de son employeur.
Les mesures imposées par la Commission de surendettement apparaissent donc conformes à la situation de Mme [N] [M] et doivent être reprises. Elles prendront effet à compter du 6 avril 2026.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement,
DIT que la situation de surendettement de Mme [N] [M] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision et qui prendront effet à compter du 6 avril 2026 ;
INVITE Mme [N] [M] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
DIT que Mme [N] [M] devra pendant toute la durée du plan s’abstenir de faire tout emprunt, de se porter caution, ou d’effectuer tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, et pourra si ses ressources le lui permettent, effectuer des versements plus élevés que ceux imposés par le plan ;
DIT qu’en cas de changement significatif dans sa situation, Mme [N] [M] pourra saisir la commission de surendettement de son lieu de résidence en vue de la révision de ces mesures ;
DIT que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre de la débitrice pour les créanciers participant au plan de redressement, alors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
DIT que, conformément à l’article L. 733-7 du code de la consommation, Mme [N] [M] ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l’accord du Juge et ce sous peine d’être déchu du bénéfice du plan ;
DIT qu’à défaut pour Mme [N] [M] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;
DIT que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties et transmise par lettre simple à la Commission de Surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Amandine AIVALIOTIS Manon FAIVRE
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