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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 16 janv. 2026, n° 25/01823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01823 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJTI
Minute n° 26/00033
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 16 Janvier 2026
N° RG 25/01823 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJTI
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [X]
né le 13 Mai 1947 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Madame [Z] [C] épouse [X]
née le 16 Juillet 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Et
DEFENDEUR
Monsieur [B] [W]
exerçant sous l’enseigne “REQUILME DIAGNOSTICS IMMOBILIERS”, entrepreneur individuel immatriculé sous le numéro 477 891 600 demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON et Me Damien JOST, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 05 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosses délivrées le : 16 janvier 2026
à : Me Christian BELLAIS
Me Jean-jacques DEGRYSE – 1007
2 copies au service expertises
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 6 décembre 2024 (RG n° 24/01413), rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu l’assignation en intervention forcée avec dénonce de procédure en date du 10 juin 2025 délivrée par Monsieur [Y] [X] et Madame [Z] [C] épouse [X] à Monsieur [B] [W]. Ils sollicitent de lui voir rendre communes et opposables l’ordonnance de référé du 6 décembre 2024 (RG n°24/01413) ainsi que les opérations d’expertises, sollicitent la condamnation du défendeur à les garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre, ainsi que la condamnation de ce dernier à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 décembre 2025, Monsieur [Y] [X] et Madame [Z] [C] épouse [X] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 décembre 2025 par Monsieur [B] [W], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il s’oppose aux demandes formulées par les époux [X] à titre principal. A titre subsidiaire, il sollicite l’extension de la mission de l’expert judiciaire et sollicite la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d’ordonnance commune et opposable
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé en date du 6 décembre 2024 (RG n°24/01413) et confiée à Monsieur[G] [A] est toujours en cours concernant les désordres signalés sis [Adresse 5] à [Localité 6].
A la lumière des éléments versés aux débats, au regard de l’intervention de Monsieur [B] [W] dans la vente litigieuse, objet de l’expertise, en ayant procédé aux diagnostics dans la toiture et les combles, il est opportun que celui-ci soit dans la cause et participe aux investigations techniques pour que celles-ci soient réalisées au contradictoire de toutes les parties ayant un intérêt, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours.
Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé en date du 6 décembre 2024 (RG n°24/01413) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur[G] [A] aux termes de ladite ordonnance à Monsieur [B] [W].
En outre, aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante ou pouvant être condamnée au stade de la présente procédure de référé, la demande tendant à voir être garantis formulée par les époux [X] est devenue sans objet.
Surabondamment, la demande formulée par Monsieur [B] [W], tendant à voir étendre les chefs de missions accordés à l’expert judiciaire précédemment ordonné ne respecte pas les démarches devant être accomplies au titre des dispositions des articles 236 et 245 du code de procédure civile.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Les dépens resteront à la charge des époux [X] qui ont intérêt à l’extension de l’expertise à cette nouvelle partie.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la dispositions des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à Monsieur [V] [W], l’ordonnance de référé en date du 6 décembre 2024 (RG n°24/01413) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [G] [A],
Disons que Monsieur [V] [W] sera appelé aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’il devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous document que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’il estimera utiles,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [Y] [X] et de Madame [Z] [C] épouse [X].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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