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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 2 mars 2026, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 25/00075 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IKMY
JUGEMENT DU LUNDI 02 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëlle MELO, avocat au barreau de l’EURE
Débiteurs saisis :
Monsieur [Q] [T]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [W] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Créanciers inscrits :
TRESOR PUBLIC DE [Localité 5],
Pole de recouvrement spécialisé de la Seine Maritime
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
TRESOR PUBLIC DE [Localité 7],
Service des impôts des particuliers
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
TRESOR PUBLIC DE [Localité 9],
Service des impôts des particuliers
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
TRESOR PUBLIC DE [Localité 5],:
Pôle de recouvrement spécialisé de Seine Maritime
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
DEBAT : en audience publique du 5 Janvier 2026
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré à personne et à étude le 9 juillet 2025 et publié le 29 août 2025 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 12] Volume 2025 S numéro 53, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) DE [Localité 1] ET D’ILE-DE-FRANCE a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [Q] [T] et à Madame [X] [T] née [W] (ci-après dénommés « les consorts [T] ») situé sur la commune de [Localité 13], [Adresse 2], cadastré section XC n°[Cadastre 1].
Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025 délivré à personne et à domicile, la CRCAM de Paris et d’Ile-de-France a assigné les consorts [T] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins notamment de :
— constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
— mentionner le montant de sa créance,
— déterminer les modalités de la poursuite.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 31 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice du même jour, la CRCAM de [Localité 1] et d’Ile-de-France a dénoncé au Trésor Public (Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Seine-Maritime, Service des Impôts des Particuliers de [Localité 7], Service des Impôts des Particuliers de [Localité 14]) le commandement susvisé en sa qualité de créancier inscrit au jour de la publication dudit commandement.
Appelée à l’audience du 5 janvier 2026, l’affaire a été retenue à cette date.
A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à son assignation en procédant au dépôt de son dossier.
Les consorts [T] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le créancier poursuivant fonde les présentes poursuites en vertu d’un jugement réputé contradictoire rendu le 4 mars 2024 par la chambre civile du Tribunal Judiciaire d’Evreux ayant notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné solidairement les consorts [T] à payer à la CRCAM de Paris et d’Ile-de-France :
La somme totale de 328.217,32 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,04% à compter du 17 octobre 2023 avec capitalisation des intérêts ;Aux dépens de l’instance. Ledit jugement est définitif pour avoir été signifié aux consorts [T] par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024 remis à étude et ainsi qu’il résulte du certificat de non-appel apposé par le greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] le 10 juin 2024.
Il est, en outre, justifié d’une inscription sur le bien saisi d’une hypothèque judiciaire définitive publiée et enregistrée le 8 juillet 2024 en marge de la formalité publiée le 27 novembre 2023 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 12] sous la référence Volume 2024 V n°2172.
Partant, il y a lieu de considérer que le créancier poursuivant justifie agir en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible.
En l’absence de contestation des défendeurs et dès lors que le décompte est conforme aux causes des condamnations rappelées ci-avant, il convient de mentionner le montant de la créance de la CRCAM de [Localité 1] et d’Ile-de-France à l’encontre des consorts [T], selon décompte arrêté au 31 mars 2025, à la somme totale de 335.932,50 euros en principal, frais et intérêts, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel jusqu’à complet paiement.
Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Le relevé de propriété versé aux débats justifie des droits des consorts [T] sur le bien saisi.
Ainsi, en l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée dudit bien sera ordonnée dans les termes du dispositif.
En l’espèce, le créancier poursuivant sollicite la désignation de la SELARL CJ NORM pour procéder à la visite dudit bien et il convient de faire droit à cette demande.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale. Il est constant que les modalités de ces publications sont librement choisies par le créancier poursuivant. Il sera, néanmoins, rappelé que toute publicité supplémentaire qui n’aurait pas été dûment autorisée par le juge de l’exécution saisi à cette fin par requête sera supportée par le seul créancier poursuivant.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
CONSTATE que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE-DE-FRANCE, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE-DE-FRANCE porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE-DE-FRANCE à l’encontre de Monsieur [Q] [T] et à Madame [X] [T] née [W] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 31 mars 2025, à la somme totale de 335.932,50 euros, en principal, frais et intérêts outre les intérêts postérieurs au taux contractuel jusqu’à complet paiement ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE du bien immobilier visé au commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 9 juillet 2025 et publié le 29 août 2025 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 12] Volume 2025 S numéro 53 situé sur la commune de [Adresse 7], cadastré section XC n°[Cadastre 1] ;
DIT que l’audience d’adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 8] 27 [Adresse 9], le :
Lundi 1er juin 2026 à 10H30,
DIT qu’en vue de cette vente, la SELARL CJ NORM pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’huissier commis pourvoira à son remplacement ;
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et ont signé le 2 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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