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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 13 mars 2026, n° 26/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 13 Mars 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 30 Janvier 2026
N° RG 26/00051 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7J6N
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [F]
Né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
MAIF VIE
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Isabelle LE MERCIER, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et Maître Stéphanie COUILBAULT DI TOMMASO, avocat plaidant au barreau de PARIS
Expédition délivrée le 13 Mars 2026
À
— Dc [T] [W]
Grosse délivrée le 13 Mars 2026
À
— Maître [B] [U]
— Maître Isabelle LE MERCIER
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 février 2022, Monsieur [D] [F] a souscrit un contrat de prévoyance auprès de la SA MAIF VIE.
Le 14 novembre 2022, la Sécurité Sociale a notifié à Monsieur [D] [F] l’attribution d’une pension d’invalidité à compter du 23 septembre 2022.
La SA MAIF VIE a refusé de mettre œuvre les garanties souscrites.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 9 décembre 2025, Monsieur [D] [F] a assigné la SA MAIF VIE en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
A l’audience du 30 janvier 2026, Monsieur [D] [F], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande la désignation d’un expert et la condamnation de la SA MAIF VIE à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.
En défense, la SA MAIF VIE, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
— rejeter la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [D] [F];
A titre subsidiaire,
— tenir compte des dispositions contractuelles figurant dans la notice d’information du contrat “RASSURCAP SOLUTIONS” dont Monsieur [D] [F] demande l’application et juger que l’expert désigné devra dire si Monsieur [D] [F] s’est trouvé dans l’incapacité totale et irrémédiable d’exercer une activité professionnelle quelconque pouvant procurer gain ou profit et nécessitant l’assistance d’une tierce personne, pour l’accomplissement des actes ordinaires de la vie (se laver, se nourrir, s’habiller, se déplacer) et dans l’affirmative, depuis quelle date;
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport définitif au greffe dans les quatre mois de sa saisine après avoir déposé un pré-rapport et recueilli les dires des parties ;
En toute hypothèse,
— rejeter toute demande complémentaire du demandeur, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser à la charge du demandeur les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [D] [F] fait valoir que, dans la mesure où la SA MAIF VIE conteste le lien entre l’état de santé de Monsieur [D] [F] et les conditions d’application du contrat de prévoyance pour refuser l’indemnisation, il justifie d’un motif légitime pour solliciter qu’une expertise soit ordonnée. Il explique que la SA MAIF VIE fonde ses explications pour justifier de la prétendue nullité du contrat sur des pièces médicales partielles, toutes postérieures à la souscription. Il souligne que le juge des référés n’a pas à se prononcer à ce stade sur une éventuelle nullité du contrat, ce qui devra être examiné le cas échéant par le juge du fond.
La SA MAIF VIE fait valoir que Monsieur [D] [F] a effectué de fausses déclarations de manière intentionnelle de sorte que le contrat souscrit est nul et que l’expertise sollicitée est inutile. Elle indique que si l’expertise était ordonnée, il est nécessaire que l’expert se prononce au regard de la définition contractuelle de la garantie.
Or, s’il convient de noter que la SA MAIF VIE entend soulever la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration, reste qu’en application des dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile, une mesure d’instruction peut être ordonnée pour permettre d’éclairer la solution de ce litige, ce qui est le cas en l’espèce. Il convient donc d’ordonner la mesure sollicitée.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’octroi d’une somme en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur [D] [F] doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [D] [F] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [T] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Monsieur [D] [F], après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime,
— se faire remettre tous les documents liés à l’invalidité de Monsieur [D] [F] ;
— déterminer l’historique des pathologies de Monsieur [D] [F] ;
— préciser les dates des arrêts de travail pour chaque pathologie ;
— déterminer la ou les pathologies à l’origine du classement en seconde catégorie par la sécurité sociale et leurs parts respectives ;
— indiquer le fait générateur de l’invalidité reconnue à Monsieur [D] [F] par le courrier en date du 14 novembre 2022 par la Sécurité Sociale ainsi que sa date et préciser si Monsieur [D] [F] est dans l’incapacité totale et irréversible d’exercer une activité professionnelle quelconque pouvant procurer gain ou profit et nécessitant l’assistance d’une tierce personne, pour l’accomplissement des actes ordinaires de la vie (se laver, se nourrir, s’habiller, se déplacer) ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Monsieur [D] [F] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [D] [F] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Monsieur [D] [F] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Monsieur [D] [F] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [D] [F] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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