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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab d, 27 mai 2025, n° 25/00964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me KOSKAS
le
JUGEMENT : [Y] [D] épouse [Z] C/ [M] [Z]
N° MINUTE : 25/
DU 27 Mai 2025
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 25/00964 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGWZ
DEMANDEUR:
[Y] [D] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]).
Représentée par Me Noémie KOSKAS, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[M] [Z]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11]
de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 4]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente: Valérie CHARLES
Greffier : Hadda ZITOUNI
DEBATS
A l’audience non publique du 01 Avril 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 27 Mai 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Déclare que la juridiction française est compétente et la loi française applicable ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [M] [E] [Z]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11] (TUNISIE)
et
Madame [Y], [U], [V] [D]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9] (ALPES-MARITIMES)
mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 9] (ALPES-MARITIMES),
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Dit que le divorce prend effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de la demande en divorce ;
Dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère à l’égard de l’enfant mineur [L], [P] [Z] [D], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 9] (ALPES-MARITIMES) ;
Rappelle que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, et doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur susvisé au domicile de la mère ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement du père à charge pour lui de le faire fixer ultérieurement par le juge aux affaires familiales dans le ressort duquel se trouve domicilié le parent avec lequel réside habituellement l’enfant mineur ;
Condamne Madame [Y], [U], [V] [D] au paiement des entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu exécution provisoire ;
Rejette toute autre demande des parties.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 27 mai 2025 et signé par Valérie CHARLES, première vice-présidente et Hadda ZITOUNI, greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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