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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 24 juil. 2025, n° 25/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association SOLIHA DROME |
|---|
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00308 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ISFC
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
Association SOLIHA DROME, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mr [U] [D] muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Jeanne BASTARD
Greffier : Sandrine LAMBERT
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 26 Juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Jeanne BASTARD, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Grosse à :
le :
N°RG 25/00308
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juin 2024, l’association SOLIHA DROME a consenti un contrat de résidence à M. [Y] [M] sur un appartement de type studio meublé, logement A25 situé [Adresse 5] à [Localité 8], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 499,57 euros.
Par lettre en date du 27 février signifiée par acte de commissaire de justice remis à domicile, l’association SOLIHA DROME a notifié à M. [Y] [M] la résiliation du contrat de résident et l’a enjoint au paiement de la somme de 1023,31 euros.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, l’association SOLIHA DROME a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ou à défaut de prononcer la résiliation judiciaire du contrat, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [Y] [M] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1006,23 euros au titre des redevances impayées arrêtées au 24 avril 2024,150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 26 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’association SOLIHA DROME maintient ses demandes.
Bien que régulièrement cité par acte d’huissier de justice remis à étude, M. [Y] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE la décision
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I/ Sur la demande de résiliation du contrat de résidence
Aux termes de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, toute personne logée à titre de résidence dans un logement-foyer au sens de l’article [4]-1 du même code a droit à l’établissement d’un contrat écrit.
Ce contrat précise notamment sa date de prise d’effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l’ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition.
La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l’établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat. […]
Le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans le cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur;
— cessation totale d’activité de l’établissement;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
En outre, l’article R.633-3 du même code dispose que:
« I. La personne logée ou son représentant peut résilier à tout moment son contrat sous réserve d’un délai de préavis de 8 jours.
II. Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L.633-2 sous réserve d’un délai de préavis:
a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
III. La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV. Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis ».
En l’espèce, l’article 15 du contrat de résidence versé aux débats prévoit la résiliation de plein droit un mois après la notification d’une lettre recommandée en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant.
L’association SOLIHA justifie avoir fait signifier le 27 février 2025 à M. [Y] [M] une lettre remise par commissaire de justice visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence et lui réclamant le paiement de la somme de 1023,31 euros, correspondant aux arriérés dus au 20 février 2025 et excédant le seuil susvisé des impayés.
Les décomptes produits et l’historique des paiements permettent de constater que l’arriéré n’a pas été soldé dans le délai d’un mois suivant la notification de la mise en demeure visant la clause résolutoire.
Il y a donc lieu constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 28 mars 2025.
II/ Sur la demande en paiement :
En application des dispositions de l’article R.633-3 du code de la construction et de l’habitation, lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la période d’occupation effective des lieux.
En l’espèce, l’association SOLIHA DROME produit un décompte démontrant que monsieur M. [Y] [M] reste lui devoir, au titre des redevances et des indemnités d’occupation échues et impayées, la somme de 1945,15 euros arrêtée à la date du 24 juin 2025, hors frais.
M. [Y] [M] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe ni le montant de cette dette. Il sera donc condamné à payer à l’association SOLIHA DROME la somme de 1945,15 euros.
III/ Sur l’indemnité d’occupation
Dès lors qu’il n’a pas quitté les lieux à la date de la résiliation du bail, le preneur reste devoir au bailleur, à titre d’indemnisation pour l’occupation du logement, une indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et dont le montant doit être fixé à celui du loyer courant, augmenté des charges locatives courantes et justifiées.
S’agissant d’une indemnité, elle sera due au prorata du temps d’occupation, à terme échu, et produira intérêts à compter du présent jugement pour les indemnités échues et à compter de chaque échéance pour celles à échoir.
IV/ Sur les autres demandes :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [M], partie perdante au sens de la loi, supportera la charge des dépens.
L’équité ne commande pas de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’association SOLIHA DROME sera en conséquence débouté de ce chef de demande.
Enfin, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 1er juin 2024 entre l’association SOLIHA DROME d’une part et M. [Y] [M] d’autre part sont acquises à la date du 28 mars 2025 du logement sis à [Adresse 6] à [Adresse 7] [Localité 1];
ORDONNE l’expulsion de M. [Y] [M] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dispositions de l’article L 412-6 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution sont applicables ;
CONDAMNE M. [Y] [M] à payer à l’association SOLIHA DROME, au titre des redevances et des indemnités d’occupation échues et impayées, la somme de 1945,15 euros (mille neuf cent quarante cinq euros et quinze centimes) selon décompte arrêté au 24 juin 2025 ;
CONDAMNE M. [Y] [M] à verser à l’association SOLIHA DROME une indemnité mensuelle d’occupation qui sera fixée au montant de la redevance mensuelle, et qui sera réévaluée selon les dispositions contractuelles prévues pour la redevance mensuelle, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
DÉBOUTE l’association SOLIHA DROME de sa demande en paiement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur M. [Y] [M] aux dépens,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025, et signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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