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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 6 mars 2025, n° 22/13572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/13572
N° Portalis 352J-W-B7G-CYGCP
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1414
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Muriel FAYAT de l’AARPI Chatain & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R137
Le Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société LUC DUPUIS, SARL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0866
Décision du 06 Mars 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/13572 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYGCP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Julie KHALIL, Vice-Présidente
Sophie ROJAT, Magistrate à titre temporaire
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 09 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS et Sophie ROJAT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
Monsieur [L] [B] est propriétaire d’un appartement situé au deuxième étage de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Monsieur [D] [C] est propriétaire d’un appartement situé au troisième étage au sein du même immeuble.
Monsieur [D] [C] a fait réaliser des travaux de rénovation de son lot, en 2017, qui se sont achevés en novembre 2018.
Monsieur [L] [B] a découvert des fissures dans son appartement au droit d’un mur de refend, en septembre 2018.
Par acte d’huissier du 25 mars 2019, Monsieur [L] [B] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] et Monsieur [D] [C] devant le juge des référés de Paris afin de solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé rendue le 29 mai 2019, Monsieur [Y] [J] a été désigné en qualité d’expert.
Selon ordonnance rendue le 6 octobre 2020, l’expertise a été étendue à de nouveaux désordres apparus postérieurement, à savoir de nouvelles fissures et l’obstruction du conduit de cheminée situé dans la cuisine de Monsieur [D] [C].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 25 mai 2022.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 28 octobre 2022, Monsieur [L] [B] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Paris 8ème et Monsieur [D] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, à titre principal, l’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, Monsieur [L] [B] demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 et suivants du code civil et le règlement de copropriété,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [L] [B] en toutes ses demandes,
Condamner Monsieur [Z] [D] [C] sous astreinte de 100 € par jour à reconstruire le mur porteur en parti détruit situé dans son appartement ou à défaut de faire passer un fer au droit dudit mur dans les règles de l’art et ce à compter du prononcé du jugement à intervenir et ce sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble et aux frais de M. [C],
Condamner Monsieur [Z] [D] [C] sous astreinte de 100 € par jour à remettre en état les conduits de cheminées desservant les appartements des rez-de-chaussée et 2ème étage situés sous son propre appartement à compter du prononcé du jugement à intervenir et ce sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble et aux frais de M. [C],
Condamner Monsieur [Z] [D] [C] au paiement de la somme de 4.368,15 € correspondant aux frais de remise en état de l’appartement de Monsieur [L] [B] et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent acte,
Condamner Monsieur [Z] [D] [C] au paiement de l’ensemble des frais et honoraires acquittés par le Syndicat des Copropriétaires du fait de la suppression des installations communes et de la procédure qui s’en est suivie,
Condamner Monsieur [Z] [D] [C] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier subi par le demandeur,
Condamner Monsieur [Z] [D] [C] au paiement de la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire qui seront recouvrés par Me F. ROUSSEL-STHAL, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui est de plein droit, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, Monsieur [D] [C] demande au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise et les pièces versées au débat,
Vu l’article 1240 du code civil,
IN LIMINE LITIS :
JUGER nuls le rapport d’expertise de Monsieur [J] et ses opérations d’expertise,
A TITRE PRINCIPAL :
REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur [B],
REJETER l’ensemble des demandes du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], en ce qu’elles sont formulées contre Monsieur [C],
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur [B] au paiement de la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles au bénéfice de Monsieur [C],
Si par extraordinaire le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de Monsieur [C], RAMENER à de plus justes proportions la demande indemnitaire formulée par Monsieur [B], ainsi que celle du SDC, au titre des frais irrépétibles.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Paris 8ème demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu le règlement de copropriété,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les pièces versées au débat,
Condamner la partie succombante au règlement de la somme de 16.336,50 euros au titre des frais engagés par la copropriété,
Condamner la partie succombante au règlement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la partie succombante au règlement des entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 9 janvier 2025, a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur la demande de nullité de l’expertise judiciaire formée par Monsieur [D] [C] :
Monsieur [D] [C] considère que le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Y] [J] du 25 mai 2022 doit être annulé en raison de plusieurs vices de forme :
D’une part, il estime que l’expert n’a pas pleinement accompli la mission qui lui a été confiée ni respecté les obligations auxquelles il était soumis, notamment car il n’a procédé à aucune constatation personnelle, ni motivé son avis :
— concernant les conduits de cheminées :
* l’expert affirme que « les gravats du niveau supérieur R+3 sont tombés dans les conduits de fumée au niveau inférieur localisés dans la cuisine de Monsieur [B] », sans qu’aucun test ni constatation personnelle n’ai été menée, malgré les demandes de Monsieur [C],
* au contraire, Monsieur [D] [C] produit un constat d’huissier selon lequel les conduits présents dans sa cuisine n’avaient pas été modifiés ou supprimés à la date de la réclamation du demandeur,
— concernant la cloison :
* l’expert judiciaire prétend que la cloison « formait un ensemble porteur monolithique » et que ce sont bien ces travaux qui ont provoqué les fissures observées chez le demandeur,
* mais l’expert judiciaire n’a procédé à aucun sondage sur la cloison, ni réalisé la moindre investigation pour se prononcer sur la nature de la cloison concernée, aucune note de calcul ou autre travail de recherche,
* l’expert réfute également sans justification technique la position du bureau d’étude structure CONS-STRUCT, qui indiquait que la cloison pouvait être supprimée et ne constituait pas un élément porteur, la seule « lecture des plans » ne pouvant suffire à déterminer la nature de la cloison,
— l’expert indique, sans pièce, qu’ « avec le temps, les parties des murs qui ne sont pas porteuses à l’origine le deviennent »,
— les malfaçons dénoncées par Monsieur [B] n’ont pas été constatées contradictoirement par l’expert judiciaire, qui s’est contenté de procéder par affirmation,
— concernant l’obligation de prendre en compte les observations des parties :
* l’expert judiciaire a manifestement été partial, en annexant les dires récapitulatifs de l’ensemble des parties et en y répondant, sauf à celui de Monsieur [C],
* l’expert judiciaire a concédé dès juillet 2021 qu’il n’était pas enclin à entendre les avis des différents constructeurs qui sont intervenus sur le chantier, ni à les prendre en compte (p.12 de son rapport : « je reste dans l’attente de vos envois, qui ne seront pas de nature à changer ma vision technique du déroulement de ces opérations »).
D’autre part, Monsieur [D] [C] estime que l’expert judiciaire a outrepassé les chefs de mission confiés par le juge des référés :
— l’expert judiciaire se permet de donner un avis juridique,
— il se permet notamment de juger sur le plan juridique le comportement de Monsieur [C] en affirmant que « Monsieur [C] n’a pas respecté en tant que copropriétaire la procédure habituelle : celle d’informer au préalable le syndic de l’immeuble avant réalisation des travaux pour avis et accord. Il a contourné à tort ce mode opératoire d’intervention » (rapport, p. 11),
— le cas échéant, Monsieur [C] n’avait pas à solliciter l’avis du syndicat des copropriétaires concernant des travaux relatifs à une simple cloison non porteuse qui ne concerne pas la structure de l’immeuble, ainsi que l’avaient affirmé les professionnels de la construction en charge de son projet de rénovation,
— le syndicat des copropriétaires a également informé l’expert judiciaire qu’il n’y a pas eu de démolition d’un quelconque mur porteur.
Enfin, le défendeur soutient que les vices invoqués lui font grief : les manquements de l’expert judiciaire dénoncés précédemment par le défendeur lui causent des griefs en ce qu’ils portent atteinte à ses droits et au principe de la contradiction.
En réponse aux arguments de Monsieur [L] [B], Monsieur [D] [C] oppose que :
— ni l’expert, ni l’huissier de justice n’ont constaté une destruction des conduits de cheminée par Monsieur [C],
— il ne saurait être prétendu que l’inspection réalisée par une entreprise tierce (Au ramonage d’Antan) de façon non contradictoire suffit pour que l’expert judiciaire conclut à la responsabilité de Monsieur [C], sans procéder à des investigations personnelles,
— Monsieur [B] reprend l’affirmation de l’expert concernant la cloison, alors que cette dernière n’est étayée par aucune démonstration, et il ne cite que partiellement la note technique de la société CONS-STRUCT,
— le syndicat des copropriétaires confirme par ailleurs que l’immeuble ne fait plus l’objet d’un suivi sécuritaire bâtimentaire (classement du dossier) : il n’y a aucune preuve que l’immeuble ait un jour été en péril du fait des travaux de Monsieur [C].
Monsieur [L] [B] oppose à la demande de nullité de l’expertise judiciaire formée par Monsieur [D] [C] que :
Sur les travaux menés par Monsieur [C] :
— lors de la première réunion d’expertise le 10 octobre 2019, Monsieur [C] a confirmé avoir réalisé des travaux dans sa cuisine et l’expert a pu constater en effet que les conduits avaient été sectionnés provoquant la chute de gravas dans l’appartement de Monsieur [B],
— lors de cette même réunion, l’expert a procédé à des constats personnels en observant la présence de débris à la fois dans le conduit de cheminées et dans le coffrage de Monsieur [B],
— le rapport d’huissier produit par le défendeur illustre, sous le plafond de la cuisine, l’emplacement du coffrage, qui a été sectionné au niveau du plafond du troisième étage, ce que confirme le rapport du fumiste « Au Ramonage d’Antan »,
— le rapport de la société « Au Ramonage d’Antan », mandatée par le syndic de l’immeuble, révèle que quatre conduits ont été délibérément sectionnés au même niveau,
— le sondage réalisé par cette société a eu lieu moins de deux mois avant la demande d’extension de mission de l’expert portant sur la suppression des conduits de cheminée,
— en novembre 2020, le défendeur a fait réaliser des travaux dans sa cuisine par l’entreprise Plaza, qui auraient partiellement rétabli les évacuations de fumées pour les appartements situées au 1er et 3e étage, sans rétablir les conduits au rez-de-chaussée et au 2ème étage,
— les tests sur les conduits de cheminée ont été réalisés par une entreprise mandatée par le seul syndic et non par Monsieur [B], rien ne justifiant des tests supplémentaires.
Sur le caractère porteur du mur en partie détruit :
— les trois réunions d’expertise ont porté sur la question permettant de démontrer que ce sont bien les modifications du mur séparatif du couloir par Monsieur [C] qui sont à l’origine des désordres survenus chez Monsieur [B],
— la consultation d’un ingénieur ou architecte qualifié tel que l’expert judiciaire suffit à cerner la nature porteuse ou non : ce n’est pas un mais trois experts qui ont certifié la nature porteuse de la cloison fissurée, l’assurance, l’architecte de la Ville de [Localité 5] et l’expert judiciaire,
— l’expert justifie de manière technique la nature porteuse de la cloison litigieuse,
— dans son avis technique en date du 26 juillet 2019, la société CONS-STRUCT précise : « Nous avons effectué une visite des lieux pour inspecter la structure existante, et nous pouvons affirmer que les murs porteurs intérieurs sont constitués de… », reconnaissant implicitement que le mur intérieur supporte le poids du bâtiment,
— la déclaration du rapport d’étude selon laquelle « l’ouverture était située dans la partie non-porteuse du mur » est contradictoire : même si le mur est composé de plusieurs matériaux, le mur entier agit toujours comme une seule unité porteuse,
— l’avis de la société CONS-STRUCT a été rejeté par l’expert car ce dernier n’a pas été capable de fournir l’étude préalable demandée, mais il fournit de solides preuves que le mur en question a un caractère porteur,
— la lecture des plans des niveaux d’origine fait sur les murs concernés en superposition prouve qu’ils sont porteurs, d’où leur positionnement pour leur descente de charge R+8.
Sur le prétendu avis juridique rendu par l’expert :
— en rappelant à Monsieur [C] que les travaux sur un mur porteur nécessitent, selon la loi du 10 juillet 1965, l’autorisation préalable du syndicat des copropriétaires, l’expert s’est borné à fournir les informations techniques relevant de sa mission,
— ces précisions rentrent dans la mission de l’expert telle que définie par l’ordonnance qui lui enjoint de fournir des renseignements permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues.
***
Aux termes de l’article 276 du code de procédure civile, « L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées ».
L’inobservation des formalités prescrites par l’article 276 du code de procédure civile, ayant un caractère substantiel, n’entraîne la nullité de l’expertise qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité (Cass Com. 18 février 1992, n° 89-19.330).
Tel n’est pas le cas lorsque l’expert a implicitement répondu dans son rapport aux dires qu’il avait omis de mentionner (Civ 3ème, 25 mai 1976, n° 75-10.259).
En application de l’article 238 dernier alinéa du code de procédure civile, l’expert ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Aucune disposition ne sanctionne de nullité l’inobservation des obligations imposées par l’article 238 du code de procédure civile par le technicien commis (ex. : Civ. 2ème, 16 décembre 1985, n° 81-16.593 ; Civ. 1ère, 7 juillet 1998, n° 97-10.869), le juge pouvant s’approprier l’avis de l’expert, même si celui-ci a exprimé une opinion d’ordre juridique excédant les limites de sa mission (ex. : Civ. 3ème, 5 mars 2003, n° 00-21.931).
Un rapport d’expertise judiciaire non contradictoire peut être complété par un rapport d’expertise amiable établi non contradictoirement, dont le juge peut apprécier souverainement la valeur et la portée, sans violer le principe de la contradiction (ex. : Civ. 3ème, 15 novembre 2018, n° 16-26.172, publié au bulletin).
En l’espèce, s’agissant de la cloison, l’expert judiciaire a organisé une première réunion contradictoire dans l’appartement de Monsieur [B], au cours de laquelle les désordres de fissuration ont été relevés ainsi que le caractère porteur de l’arrière du mur de la penderie, liaisonné avec le mur du couloir, « sur la longueur de la penderie », et matérialisé sur une photographie n° 3 de la chambre 1 par une flèche rouge, l’exploitation faite par l’expert d’un plan n’étant pas exclusive de constatations personnelles de sa part (rapport, pages 4 et 5).
Décision du 06 Mars 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/13572 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYGCP
Les conclusions de l’expert judiciaire quant au caractère porteur du mur, sont par ailleurs étayées techniquement, en pages 8, 9, 11 et 15 de son rapport, par les éléments d’appréciation suivants, précis et détaillés, à savoir que :
— un mur de 15 à 17 cm d’épaisseur ne peut être considéré « comme une simple cloison non porteuse de 7 cm d’épaisseur comme il en existe dans ces appartements pour séparer les différentes pièces »,
— les murs concernés « en superposition sont porteurs, d’où leur positionnement pour la reprise des descentes de charges de cet immeuble R+8 », quand bien même l’ouverture « aurait été réalisée dans un remplissage non porteur », le mur concerné restant bien porteur « sur son linéaire »,
— le bâtiment datant de l’époque haussmannienne, des parties de murs qui n’étaient pas porteuses à l’origine, « le deviennent avec le temps surtout lorsqu’il s’agit d’un mur de 15/17 cm d’épaisseur, qui ne peut en aucun cas être assimilé à une cloison non porteuse », de sorte que les travaux « réalisés au niveau supérieur R+3 » ont nécessairement « impacté le niveau inférieur R+2 par fissuration du mur » considéré comme « porteur de 17 cm d’épaisseur ».
Par ces éléments précis, l’expert judiciaire a clairement répondu aux analyses – pour partie contraires – de la société d’architecture CONS- STRUCT, missionnée par Monsieur [C] (et dont un représentant était d’ailleurs présent lors d’une réunion d’expertise), laquelle n’a pas davantage réalisé de sondages ou d’investigations complémentaires, se contentant d’effectuer une visite des lieux « pour inspecter la structure existante » (pièces n° 4 et 24 produites par ML. [C]), sans « préciser l’épaisseur du mur », de sorte que la note technique du 10 octobre 2019 de cette société produite par le conseil de Monsieur [C] ne prouve rien « sur le plan structurel » (pièce n° 20 produite par M. [C], pré-rapport n° 2 du 23 février 2022, page 12).
S’agissant des conduits de cheminée, il a été constaté lors des opérations d’expertise judiciaire que des gravats au niveau supérieur R+3 étaient « tombés dans les conduits de fumée au niveau inférieur localisés dans la cuisine de Monsieur [B] », ces constats étant étayés par des photographies parfaitement explicites n° 11 et 12 intégrées dans le rapport de l’expert judiciaire (rapport, pages 7 et 16).
Le syndic de l’immeuble a confirmé à l’expert, en réunion, qu’au cours des travaux, les conditions d’extraction des gaz brûlés des différents niveaux avaient été sectionnés, de sorte qu’une intervention s’était avérée nécessaire « pour rétablir les tirages des conduits », l’expert précisant à cet égard qu’en matière de fumisterie (DTU n° 24.1), « chaque appartement possède son propre conduit d’extraction » et qu’en « aucun cas il [n']existe un conduit pour deux cheminées ou chaudière d’extraction des gaz brûlés » (rapport, pages 16 et 17).
Ces constats contradictoires sont par ailleurs corroborés par le rapport en date du 20 novembre 2020 de la société « Au ramonage d’Antan », ayant filmé lors de son intervention les conduits réparés et ayant localisé les « deux autres conduits manquants », qui indique dans son rapport du 23 juin 2020 avoir constaté lors de ses visionnages que « les conduits numéros 1, 2, 3, 4 sont tous bloqués à des distances similaires », qu’on y retrouve « des gravats à chaque fin de conduits » et que ces derniers semblent « avoir été coupés, comme nous avons constaté au 3ème étage », où « des travaux ont été réalisés, afin d’agrandir une pièce. (photo de l’intérieur du 3ème étage) » (pièce n° 33 produite par M. [B]).
Le procès-verbal de constat d’huissier produit en pièce n° 18 par Monsieur [C] n’est pas de nature à contredire ces constatations, probantes, ni à établir que le conduit litigieux n’aurait pas été sectionné/supprimé, sans qu’il soit besoin de procéder à la réalisation de tests de fumigation.
S’agissant de « l’obligation de prendre en considération les observations des parties », si l’expert judiciaire ne mentionne pas expressément le dire récapitulatif du conseil de Monsieur [C] en date du 29 avril 2022 (pièce n° 22, M. [C]), outre qu’il n’est pas justifié par ce dernier de la transmission de ses observations dans le délai fixé par l’expert judiciaire et selon les modalités (rappel sommaire du contenu des observations ou réclamations présentées antérieurement) prévues par les dispositions de l’article 276 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile (rapport, page 18, calendrier prévisionnel), il ressort de l’examen du rapport de Monsieur [Y] [J] que l’expert judiciaire a répondu implicitement mais nécessairement, de manière complète et exhaustive, au dire précité, et en particulier aux critiques émises par le conseil de M. [C] au sein de ce dire, portant sur :
— les plans utilisés, le caractère non probant des analyses de la société CONS STRUC, et la nature des fissurations « filiformes toutes hauteurs ans l’épaisseur » de ce mur « porteur séparant le séjour de la circulation » (rapport, pages 18 et 20),
— l’intervention de IMS GESTION, syndic de l’immeuble, pour procéder à une intervention sur les conduits sectionnés afin de « rétablir les tirages des conduites », dont celui en provenance du R+3 visible, à l’origine d’une chute de gravats visible « dans la cuisine de Monsieur [B] », selon rapport et « devis » n° 2020/241 et 2020/242 de la société « Au ramonage d’Antan » pour un montant total de 4.310,00 € TTC (rapport, pages 16, 17 et 20, pièce n° 20 produite par le syndicat des copropriétaires, rapport d’intervention du 20 novembre 2020 de la société « Au ramonage d’Antan » et pièce n° 33 produite par M. [B], rapport d’intervention, facture et devis de la société « Au ramonage d’Antan »),
— l’imputation des problèmes d’évacuation des fumées à « 95 % » à Monsieur [C] (rapport, page 17),
— les travaux de reprise nécessaires de « remise en état des peinture », évalués après réactualisation par l’expert à la somme de 4.368,15 € TTC (et non pas 2.000 € HT).
Monsieur [C] ne justifie donc en l’espèce d’aucun grief résultant de l’absence de référence expresse faite par l’expert judiciaire à son dire récapitulatif du 29 avril 2022, le principe de la contradiction ayant été parfaitement respecté dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire menées par Monsieur [Y] [J], notamment dans le cadre d’une réunion contradictoire n° 3 de février 2022 au cour de laquelle des échanges verbaux avec les parties ont permis de lever les « interrogations » de l’expert « quant au déroulement de l’intervention qui a donné lieu aux travaux » (rapport, page 14).
Sur le moyen tiré de la prétendue « partialité » de l’expert judiciaire, il a été vu précédemment que Monsieur [Y] [J] a répondu, d’un point de vue technique, aux observations présentées par le conseil de Monsieur [C], en tenant compte des éléments transmis par ce dernier.
Si l’expert judiciaire indique en page 12 de son rapport que l’envoi par le conseil de Monsieur [C] du devis et de la facture de l’entreprise ayant réalisé les travaux de démolition ne serait pas de « nature à changer » sa « vision technique du déroulement de ces opérations », s’agissant de travaux réalisés « sans direction de travaux », cette mention ne saurait permettre, à elle-seule, de douter de l’impartialité de l’expert judiciaire, alors même qu’il est établi au travers des pièces produites, notamment, au cours des opérations d’expertise que l’intervention de la société ARCHI PARISIENNE s’est limitée à la phase APD (Avant-Projet-Sommaire), Monsieur [C] ayant ensuite décidé « de procéder aux travaux avec des entreprises de son choix se substituant à l’intervention de la mission de maîtrise d’œuvre » (rapport d’expertise judiciaire, page 15), ce que la société ARCHI PARISIENNE a d’ailleurs confirmé à l’expert en précisant « qu’aucune suite n’a été donnée dans la réalisation des travaux qui ont été entrepris par Monsieur [C] seul, sans le concours d’homme de l’art » (rapport, page 11).
Les documents produits par Monsieur [D] [C] dans le cadre de la présente instance (pièces n° 1 « mission ARCHI PARISIENNE », pièce n° 2, mail de la société ARCHI PARISIENNE en date du 7 juillet 2017, etc.) ne contredisent d’ailleurs nullement les constats susvisés de l’expert judiciaire.
Sur le moyen tiré de l’appréciation « d’ordre juridique » portée par l’expert judiciaire, si Monsieur [Y] [J] souligne dans son rapport (page 11) que « Monsieur [C] n’a pas respecté en tant que copropriétaire la procédure habituelle : celle d’informer au préalable le syndic de l’immeuble avant réalisation des travaux pour avis et accord », ce constat, qui n’est pas au surplus d’ordre strictement juridique, ne saurait à lui-seul justifier la nullité du rapport d’expertise.
Au regard de l’ensemble des éléments précités, la demande d’annulation du rapport de Monsieur [J] et de « ses opérations d’expertise », formée Monsieur [D] [C], devra être rejetée.
II – Sur les demandes de remises en état et d’indemnisation formées par Monsieur [L] [B] :
Monsieur [L] [B] soutient que Monsieur [C] est responsable des dommages qu’il a subis dans son appartement, du fait des travaux de rénovation de son lot effectués par Monsieur [C] et il ajoute que :
— le rapport d’expertise judiciaire est clair et conclut à la responsabilité totale de Monsieur [C] à son égard,
— le défendeur n’a jamais fourni les documents techniques afférents aux travaux réalisés dans son appartement, malgré les nombreuses demandes faites par le syndic et l’expert judiciaire,
— Monsieur [C] devra donc remettre en état les installations communes sous le contrôle et conformément aux exigences de l’architecte de l’immeuble : reconstruction de la partie du mur supprimée dans son appartement ou à défaut faire passer un fer pour assurer la stabilité des cloisons,
Décision du 06 Mars 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/13572 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYGCP
— il devra également remettre en état les conduits de cheminée desservant les appartements du rez-de-chaussée et du 2ème étage situés en dessous du sien et qui ne disposent plus de conduits en état de fonctionnement notamment pour l’utilisation des hottes d’évacuation des fumées en cuisine,
— l’expert estime à 4.368,15 euros le montant nécessaire à la remise en état des murs endommagés dans l’appartement de Monsieur [B], somme que devra donc verser le défendeur,
— Monsieur [B] est fondé à solliciter la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la mauvaise foi du défendeur qui a produit des pièces falsifiées ou modifiées (notamment ses pièces n° 8 et 21),
— enfin, Monsieur [C] devra prendre en charge des frais et honoraires du syndic de copropriété, à savoir l’ensemble des frais et coûts assumés par la copropriété, liés aux frais de remise en état du mur de refend supprimé ainsi qu’à la reprise éventuelle des systèmes d’évacuation d’eaux usées, les honoraires de l’architecte de l’immeuble et les honoraires spécifiques du syndic de l’immeuble ayant géré ce litige qui ne ressortent pas de la gestion courante de l’immeuble.
En réponse aux oppositions de Monsieur [C], le demandeur rétorque que :
— ses demandes ne reposent pas exclusivement sur le rapport d’expertise judiciaire, mais aussi sur un rapport d’architecte du cabinet [U] en date du 7 décembre 2018 antérieur au rapport d’expertise, mettant en évidence la destruction du mur porteur, et sur le constat en date du 27 mai 2019 de l’architecte de la Ville de [Localité 5],
— les opérations d’expertise ont démontré que les différents intervenants mis en cause dans le cadre de l’expertise par Monsieur [C] n’avaient assuré aucun suivi de chantier, ni aucune étude technique ainsi qu’il le reconnaît lui-même dans ses conclusions.
Monsieur [D] [C] répond à Monsieur [B] que :
— doivent être écartées des débats les pièces n° 6 et n° 9 de Monsieur [B] en ce qu’elle sont non-contradictoires,
— si le tribunal devait reconnaître le caractère porteur du mur litigieux, alors ce mur devra être qualifié de partie commune, de même que les conduits de cheminée desservant plusieurs appartements de l’immeuble,
— par conséquent, Monsieur [B] n’a pas qualité pour agir contre Monsieur [C] pour obtenir la réalisation de travaux de ces parties communes, et le syndicat des copropriétaires n’a formulé aucune demande à son encontre,
— la proposition de Monsieur [C] tendant à prendre en charge la réfection des peintures dans l’appartement de Monsieur [B] ne constitue pas un aveu de responsabilité mais une proposition amiable afin de mettre un terme à ce litige de voisinage,
— Monsieur [C] a communiqué tous les éléments qu’il avait en sa possession, à savoir le contrat conclu avec l’architecte ARCHIPARISIENNE et plan réalisé par celui-ci, ainsi que le devis, la facture et un compte rendu de chantier de l’entreprise SIMTP, qui a réalisé les travaux : la société CONS-STRUCT n’a tout simplement pas retrouvé la notice technique réalisée en son temps qui a permis de valider la suppression partielle de la cloison litigieuse,
— pour montrer sa bonne foi, le défendeur a de nouveau fait appel, en juillet 2019, à la société CONS-STRUCT qui a une nouvelle fois réalisé une notice technique, confirmant la validité des travaux réalisés chez lui,
— il n’existe aucune preuve du caractère porteur de la cloison litigieuse, d’autant que l’expert ne préconise pas le rétablissement de ce mur,
— il n’existe aucune preuve du lien de causalité entre la suppression de la cloison de Monsieur [C] et l’apparition de fissures, structurelles et non évolutives, observées chez Monsieur [B],
— l’expert judiciaire n’a constaté ni la suppression de conduits de cheminée, ni le fait que ces conduits ne seraient pas en état de fonctionnement,
— les tests de fumigation sollicités par les parties n’ont jamais été réalisés,
— l’inspection des conduits de cheminée par la société Au Ramonage d’Antan a été faite de façon non contradictoire,
— l’expert judiciaire n’explique pas techniquement comment les gravats observés ont pu être ainsi localisés à l’intérieur d’un meuble de cuisine et au pied d’un autre meuble de cuisine de Monsieur [B], lors de la réunion d’expertise du 10 octobre 2019,
— de plus, le constat d’huissier en date du 16 novembre 2019 prouve que la cuisine de Monsieur [C] était d’origine depuis 2000, les travaux réalisés dans la cuisine n’ayant eu lieu qu’en novembre 2020, de sorte que la chute de gravats a nécessairement une autre origine que les travaux,
— les travaux sous astreinte demandés par Monsieur [B] n’ont pas été préconisés par l’expert judiciaire, qui limite les travaux réparatoires à la remise en peinture des murs concernés par les fissures,
— Monsieur [C] se trouve en outre dans l’impossibilité de remettre en état des conduits de cheminée qu’il n’a ni modifié, ni supprimé,
— l’astreinte devra également être rejetée en ce que les travaux envisagés ne dépendent pas de la seule volonté du défendeur mais également des entreprises susceptibles d’intervenir,
— aucune demande tenant aux frais du syndicat des copropriétaires ou de la copropriété ne saurait aboutir, compte tenu de ce qui précède,
— le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice financier, ni d’un préjudice moral, toute les pièces produites par Monsieur [C] étant exactes,
— le fait que la société SIMPT ait établi une facture et commencé son activité alors que son enregistrement auprès du tribunal de commerce n’était pas finalisée ne lui est pas imputable.
Monsieur [C] répond au syndicat des copropriétaires que :
— les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires ne sont pas spécifiquement dirigées à son encontre mais contre « la partie succombante »,
— si Monsieur [C] était la partie succombante, il demande le rejet des demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires en ce qu’elles ne sont pas justifiées.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] soutient que :
— les travaux entrepris par Monsieur [C] n’ont pas été soumis préalablement à l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires, l’expert ayant simplement à cet égard rappelé l’existence des dispositions de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 qui réglemente les travaux sur les murs porteurs et l’obligation d’obtenir une autorisation préalable du syndicat des copropriétaires,
— Monsieur [C] n’a jamais communiqué les plans de réfection de sa cuisine ni même tout document technique concernant les travaux réalisés, malgré les demandes répétées du syndic et de l’expert en ce sens,
— l’expert a imputé 95 % des responsabilités à Monsieur [C] et le syndic est également intervenu auprès d’une entreprise spécialisée qui avait pareillement constaté que les conduits étaient bouchés et obstrués par des gravats,
— mais l’expert judiciaire n’a procédé à aucune analyse visant à faire reconnaître la responsabilité directe de Monsieur [C] dans la suppression des conduits d’extraction des gaz brulés,
— en tout état de cause, le rapport ne se prononce pas sur la nécessité d’une remise en état de ces conduits,
— une intervention a été effectuée sur le mur séparatif de l’appartement de Monsieur [C] entre le couloir et une chambre, qui était porteur selon l’expert,
— Monsieur [C] n’a pas sollicité l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, alors même que le règlement de copropriété de l’immeuble répute les murs de refend parties communes,
— l’expert n’a cependant pas tiré de ses constatations de conséquences dommageables pour la structure de l’immeuble, lesdites constatations n’ayant été accompagnées d’aucunes investigations particulières comme des sondages, afin de déterminer un lien de causalité entre la suppression de ce mur et les fissures observées chez Monsieur [B],
— à la suite de l’expertise d’un architecte de la préfecture de police mandaté par la ville de [Localité 5], une procédure de péril ordinaire avait été mise en œuvre, avant d’être classée le 31 mai 2022,
— or, les copropriétaires qui aggraveraient par leur fait les charges communes auraient à supporter seuls les frais de dépenses qui seraient ainsi occasionnés, de sorte que la partie succombante devra régler au syndicat des copropriétaires la somme de 16.336,50 € au titre des frais engagés dont il est justifié par la production des pièces.
***
2-1 Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir en vue d’obtenir la réalisation de travaux sur parties communes soulevée par Monsieur [D] [C] :
Conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le « syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble ».
Chaque copropriétaire a le droit d’exiger la cessation d’une atteinte aux parties communes par un autre copropriétaire sans être astreint à démontrer qu’il subit un préjudice personnel et direct distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat (ex. : Civ. 3ème, 12 septembre 2019, n° 18-11.922 ; 26 novembre 2003, n° 02-14.184, 17 novembre 2004, n° 03-11.42, 03-10.728, 03-10.039, etc.), dès lors que le syndicat des copropriétaires est appelé dans la cause (Civ. 3ème, 8 juillet 2015, n° 14-16.975), comme c’est le cas en l’espèce, étant relevé que le mur porteur et le conduit de cheminée litigieux sont bien des parties communes en application du règlement de copropriété de l’immeuble (pièce n° 2 produite en demande par M. [B], titre premier, 1, pages 1 à 3).
La fin de non-recevoir, pour défaut de qualité à agir en vue d’obtenir la réalisation de travaux sur parties communes, soulevée par Monsieur [D] [C] à l’encontre des demandes présentées par Monsieur [L] [B] sera donc rejetée.
2-2 Sur les désordres, leur origine, leur qualification et les responsabilités :
En droit, l’article 25 b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, prévoit que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant « l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ».
Le copropriétaire qui procède, sans autorisation de l’assemblée, à des travaux affectant les parties communes doit être condamné à la remise en état des parties communes dans leur configuration initiale (ex. : Civ. 3ème, 7 septembre 2017, n° 16-18.908), même en l’absence de préjudice, dès lors qu’elle est matériellement possible (Civ. 3ème, 18 juin 1975, n° 74-10297).
Aux termes de l’article 1242 alinéa premier du code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Il résulte du premier alinéa de l’article 1242 du code civil que la responsabilité du dommage causé par une chose est liée à l’usage qui est fait de la chose ainsi qu’aux pouvoirs de surveillance de contrôle exercés sur elle, qui caractérisent la garde. Le propriétaire de la chose est par ailleurs présumé gardien de la chose.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que des fissures sont apparues au mois de septembre 2018 dans l’appartement de Monsieur [B] situé au deuxième étage de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], principalement localisées dans le mur du couloir donnant sur le salon : fissure importante visible sur le mur de gauche du couloir séparant le séjour, autre fissure visible dans la chambre 1 sur le mur séparant le bureau, etc. (rapport d’expertise judiciaire, pages 3 à 5), outre une chute de gravats dans la cuisine de Monsieur [B].
Un rapport d’architecte du 17 octobre 2018 (pièce n° 6 produite par M. [B]) confirme également l’apparition à cette période de fissures « suite à des travaux lourds de l’étage supérieur du troisième étage gauche » : fissures verticales « du haut en bas » sur le mur porteur séparant le couloir du séjour.
La matérialité des désordres de fissuration subis est ainsi établie.
S’agissant de leur origine (rapport, page 20, en particulier), ces désordres proviennent exclusivement des travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de Monsieur [C] en 2018, dans son appartement situé au niveau R+3, sans autorisation préalable de l’assemblée générale (alors qu’ils affectent des parties communes : mur porteur, conduit de cheminée), qui ont « impacté l’appartement de Monsieur [B] copropriétaire situé niveau R+2, à l’aplomb », ayant consisté en :
— la création par ouverture d’une baie libre de 2,74 m de largeur sur une hauteur de l’ordre de 2,70 m dans un mur porteur de 15/17cm d’épaisseur (ensemble porteur monolithique ne pouvant faire l’objet de travaux sur la base de simples constats visuels),
— le sectionnement d’une conduite d’évacuation, à l’origine d’une chute de gravats visibles dans la cuisine de Monsieur [B] « en provenance du R+3 ».
Ces éléments techniques issus du rapport d’expertise judiciaire sont par ailleurs parfaitement corroborés par :
— un rapport d’expertise « protection juridique » du 7 décembre 2018 du cabinet LABOUZE EXPERTS des « fissures » de part et d’autre du mur séparatif entre couloir et salle à manger caractéristiques « d’un mouvement structurel. S’agissant d’un mur porteur, il semble s’agit d’un phénomène de cisaillement consécutif à un déséquilibre de la descente de charge sur ce mur. Ces désordres peut être évolutifs » (pièce n° 9 produite par M. [B], page 7),
— et, s’agissant du conduit sectionné, une attestation en date du 24 octobre 2022 de l’occupant de l’appartement du rez-de-chaussée de l’immeuble confirmant qu’à la suite de « travaux engagés dans un appartement durant l’année 2019, les conduits de cheminée ont été obstrués », la hotte d’extraction de fumée de sa cuisine ne fonctionnant plus, « ainsi que l’a constaté l’entreprise Ramonage d’Antan » et cette situation n’ayant « pas évolué », la hotte ne fonctionnant « toujours pas à ce jour » (pièce n° 22 produite par M. [B]).
De même, les constatations précitées de l’entreprise « Au ramonage d’Antan », faites notamment dans son rapport en date du 20 novembre 2020 (pièces n° 33 produites en demande par M. [B]), quant au sectionnement du conduit litigieux, sont parfaitement opposables à Monsieur [D] [C], dès lors qu’un tel rapport régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties constitue un mode de preuve admissible, lorsqu’il est corroboré, comme en l’espèce, par d’autres éléments de preuve admissibles (ex. : Civ. 2ème, 13 septembre 2018, n° 17-20.099 ; Civ. 3ème, 14 mai 2020, n° 19-16.278 et Civ. 3ème, 15 novembre 2018, n° 16-26.172).
S’agissant des responsabilités, Monsieur [D] [C], en sa qualité de propriétaire, est présumé gardien de son appartement situé au R+3 de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] dont les travaux sont la cause des dommages subis par Monsieur [L] [B] et par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3], de sorte que sa responsabilité de plein droit est engagée à l’égard de ces parties, du seul fait de cette qualité de copropriétaire et sans qu’il soit besoin de démontrer qu’il aurait commis une faute (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 2, 26 février 2020, n° RG 16/16151).
Au surplus, le tribunal relève qu’il ressort des éléments de la procédure qu’après avoir fait établir un avant-projet-sommaire par un architecte, Monsieur [D] [C] a renoncé à faire appel à ce même maître d’œuvre pour assurer le suivi des travaux lourds qu’il a entrepris, impliquant une intervention sur un mur de 15 à 17 cm d’épaisseur, par création d’une baie libre de 2,74 m, et n’a communiqué aucun dossier technique au syndic de l’immeuble.
Décision du 06 Mars 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/13572 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYGCP
2-3 Sur les remises en état et sur les demandes indemnitaires :
Aux termes du titre IV, page 7, du règlement de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] :
« Les propriétaires qui aggraveraient par leur fait les charges communes auraient à supporter seuls les frais et dépenses qui seraient ainsi occasionnées ».
S’agissant des demandes indemnitaires, en application du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit (rapport, page 21), Monsieur [L] [B] apparaît bien fondé à solliciter la somme justifiée et acceptable, validée par l’expert judiciaire, de 4.368,15 € TTC, selon devis de reprise des fissures et remise en état des peintures de l’entreprise EPICARE (couloir/séjour, pièce n° 17 produite en demande) réactualisé (4.160,15 € TTC x 5 %).
Ladite somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et non pas à compter des dernières écritures de Monsieur [L] [B], s’agissant d’une créance indemnitaire ne produisant intérêts moratoires que du jour de sa fixation judiciaire (article 1231-7 du code civil).
En revanche, la demande indemnitaire formée par Monsieur [L] [B] au titre d’un prétendu « préjudice moral et financier » n’est étayée par aucun élément de preuve, ce préjudice n’étant justifié ni dans son principe ni dans son quantum.
Monsieur [L] [B] sera donc intégralement débouté de sa demande de condamnation de Monsieur [D] [C] à lui payer la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier subi.
Par ailleurs, il convient de retenir comme directement en lien avec les désordres occasionnés aux parties communes de l’immeuble, les frais suivants, acceptables, engagés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], dont il est par ailleurs justifié de l’imputation à la collectivité des copropriétaires (pièces n° 15 à 18) :
— honoraires de l’architecte mandaté par le syndic de l’immeuble et intervenu dans les appartements de M. [B] et de M. [C] (2ème et 3ème étage gauches) : 1.144,00 € TTC (trois factures, pièces n° 10 produite par le syndicat des copropriétaires),
— honoraires exceptionnels de suivi du dossier fissures « précontentieux » [B]/[C] (RDV du 28/01/2019, procédure d’assignation en référé-expertise du 10/10/2019, organisation de l’intervention de l’entreprise Ramonage d’Antan et convocations des copropriétaires concernés aux RDV des 20/11/2020, 15/10/2020, suivi du dossier/correspondances/Etude du rapport de synthèse, mails, information CS, participations aux opérations d’expertise…) : 7.020,00 € TTC (pièces n° 11 : 11 notes d’honoraires),
— passage caméra, le 26 novembre 2019, dans le conduit desservant la hotte de la cuisine du rez-de-chaussée, 2ème étage et 3ème étage, selon facture n° F2020-0274 du 16 mars 2020 de l’entreprise Assainissement In Situ : 858,00 € TTC (pièce n° 13),
— intervention de la société « Au ramonage d’Antan » pour explorations caméra sur conduits de fumées et nouvelles explorations « en vue de vérifier la reconstruction des deux conduits », ainsi que « la location du troisième conduit à reconstruire et celui du troisième étage », selon facture n° 2020/894 du 17 juin 2020 et facture n° 2020/2561 du 24 novembre 2020 : 1.991,00 € TTC (pièce n° 12),
— travaux de maçonnerie, par mise en place de témoins plâtre dans l’appartement de Monsieur [B], selon facture n° F 200 139 du 30 septembre 2020 de l’entreprise Plâtrerie ravalement/Staff : 247,50 € (pièce n° 14), cette pose de témoins ayant permis à l’expert judiciaire d’établir que les fissures n’étaient « pas évolutives » (rapport, page 21),
Soit au total : la somme de 11.260,50 € TTC.
Les « honoraires d’avocat depuis 2018 » (pièces n° 9, factures) relèvent des frais irrépétibles et seront donc examinés à ce titre.
La demande de condamnation formée directement par Monsieur [L] [B] à l’encontre de Monsieur [D] [C], au titre des « frais et honoraires acquittés par le syndicat des copropriétaires du fait de la suppression des installations communes et de la procédure qui s’en est suivie », dont le montant est indéterminé et qui est formulée en violation du principe selon lequel nul ne plaide par procureur, sera rejetée.
Sur ce ;
Au regard de l’ensemble des éléments précités, Monsieur [D] [C] devra être condamné à payer :
— à Monsieur [L] [B] la somme de 4.368,15 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des frais de remise en état de son appartement,
— au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de 11.260,50 € TTC, au titre des frais engagés par la copropriété.
S’agissant des travaux de remise en état, l’expert judiciaire ne prévoit pas dans son rapport « la remise en état des conduits d’extraction », dont Monsieur [C] lui-même reconnaît aux termes de ses dernières écritures qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une remise en état (page 27/37), ni la reconstruction de la cloison supprimée, en soulignant que l’immeuble n’a pas été « structurellement » impacté « par cette intervention ponctuelle d’ouverture d’une baie libre au niveau R+3, qui a occasionné des désordres au niveau inférieur R+2 avec l’apparition de fissure toute hauteur sur le mur du salon qui sépare la circulation » (rapport, page 21).
Il n’en demeure pas moins que ces travaux, réalisés sans autorisation préalable, ni a posteriori, de l’assemblée générale des copropriétaires, affectent des parties communes (conduit, mur porteur), de sorte que Monsieur [L] [B] apparaît bien fondé, en sa qualité de copropriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], et en application des dispositions précitées de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 visées expressément dans les dernières écritures du demandeur (page 12), à solliciter la condamnation sous astreinte de Monsieur [D] [C] à faire effectuer :
— tant les travaux de reconstruction du mur porteur en partie détruit situé dans son appartement, ou à défaut le passage d’un fer au droit dudit mur dans les règles de l’art, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement,
— que la remise en état des conduits de cheminées desservant les appartements des rez-de-chaussée et 2ème étage, situés sous son appartement, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement.
Les travaux précités de remise en état des parties communes, dont la mise en œuvre ne se heurte à aucun obstacle matérielle ou technique, seront réalisés aux frais de Monsieur [D] [C] et sous la surveillance de l’architecte désigné par le syndicat des copropriétaires, dont les honoraires seront également à la charge de Monsieur [D] [C].
Par ailleurs, les astreintes précitées courront pendant six mois et seront, le cas échéant, liquidées par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
III – Sur les autres demandes :
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [C], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire de Monsieur [Y] [J], ainsi qu’au paiement, au titre des frais irrépétibles, de :
— la somme de 5.000,00 € à Monsieur [L] [B],
— et la somme de 5.000,00 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3].
Il sera par ailleurs intégralement débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à Maître Frédérique ROUSSEL-STHAL, avocat.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] sera débouté du surplus de sa demande formée au titre « des frais engagés par la copropriété » (« Honoraires d’avocat depuis 2018 »).
Les parties seront déboutées du surplus, non justifié, de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejette la demande d’annulation du rapport de Monsieur [Y] [J], et de « ses opérations d’expertise », formée Monsieur [D] [C],
Rejette la fin de non-recevoir, pour défaut de qualité à agir en vue d’obtenir la réalisation de travaux sur parties communes, soulevée par Monsieur [D] [C] à l’encontre des demandes présentées par Monsieur [L] [B],
Déclare Monsieur [D] [C] responsable de plein droit des désordres de fissuration et dommages consécutifs subis par Monsieur [L] [B] et par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3], sur le fondement des dispositions de l’article 1242 alinéa 1er du code civil,
Condamne Monsieur [D] [C] à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 4.368,15 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des frais de remise en état de son appartement,
Déboute Monsieur [L] [B] de l’intégralité de sa demande de condamnation de Monsieur [D] [C] à lui payer la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier subi,
Condamne Monsieur [D] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de 11.260,50 € TTC, au titre des frais engagés par la copropriété,
Rejette la demande formée par Monsieur [L] [B] au titre des « frais et honoraires acquittés par le syndicat des copropriétaires du fait de la suppression des installations communes et de la procédure qui s’en est suivie »,
Condamne Monsieur [D] [C] à faire procéder aux travaux de reconstruction du mur porteur en partie détruit situé dans son appartement, ou à défaut au passage d’un fer au droit dudit mur dans les règles de l’art, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement,
Condamne Monsieur [D] [C] à faire procéder à la remise en état des conduits de cheminées desservant les appartements des rez-de-chaussée et 2ème étage, situés sous son appartement, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement,
Dit que les travaux précités seront réalisés aux frais de Monsieur [D] [C] et sous la surveillance de l’architecte désigné par le syndicat des copropriétaires, dont les honoraires seront également à la charge de Monsieur [D] [C],
Dit que les astreintes précitées courront pendant six mois et seront, le cas échéant, liquidées par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne Monsieur [D] [C] aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire de Monsieur [Y] [J],
Accorde à Maître Frédérique ROUSSEL-STHAL, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [D] [C] à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [D] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 3] la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [D] [C] de l’intégralité de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] du surplus de sa demande formée au titre « des frais engagés par la copropriété » (« Honoraires d’avocat depuis 2018 »),
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 06 Mars 2025
La Greffière Le Président
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