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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 5 janv. 2026, n° 25/01008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Minute N°
N° RG 25/01008 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDPK
S.A. SEMIGA
C/
[U] [C], [R] [C]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 05 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. SEMIGA immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°B 650 200 405 dont le siège social est [Adresse 11]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 4], agissant poursuites et diligences de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Maître Mireille BRUN, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDEURS :
Madame [U] [C]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparante en personne
Monsieur [R] [C]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 20 octobre 2025
Date des Débats : 03 novembre 2025
Date du Délibéré : 05 janvier 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 05 janvier 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Selon actes sous seings privés en date du 1er septembre 2020, la SA [Adresse 10] a donné à bail à Monsieur [C] [R] et Madame [C] [U] un logement situé sur la commune de [Localité 13], [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision pour charges de 731,32 €.
Ce bail était conclu suite à la résiliation judiciaire du bail précédent liant les parties.
Des loyers demeuraient impayés en date du 23 avril 2025, la SEMIGA faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire du bail à ses locataires, pour un montant de 2534,93 €.
En date du 10 juillet 2025, la SEMIGA assignait Monsieur [C] [R] et Madame [C] [U] devant le tribunal de céans, pour l’audience du 20 octobre afin de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire du bail au 23.06.2025,
— ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— fixer une indemnité légale d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges variables en fonction des augmentations légales à venir, à compter de juin 2025, et jusqu’au départ effectif de Monsieur [C] [R] et Madame [C] [U], et les condamner au paiement en deniers ou quittance valable,
— condamner solidairement Monsieur [C] [R] et Madame [C] [U] à payer :
° par provision, la somme de 2586,09 € arrêtée au 23.06.2025 en deniers ou quittance valable, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23.04.2025 pour les sommes portées au commandement et à compter de la date de l’assignation pour les sommes dues postérieurement à celui-ci, outre les frais de procédure, conformément à l’article 1153 du code civil, majorée de l’indemnité d’occupation courue jusqu’au jugement,
° la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC,
° les entiers dépens de l’instance.
L’affaire était renvoyée à l’audience du 03 novembre 2025.
En demande, la SEMIGA comparaît représentée par son avocat. Elle maintient ses demandes initiales, et actualise la dette à la somme de 3595,70 €. Elle déclare s’opposer à l’octroi de délais de paiement, tenant le non respect des différents plans de règlements amiables mis en place et l’absence de paiement de la dernière échéance de loyer.
En défense, Madame [C] [U] comparait en personne. Elle reconnait l’existence de la dette, mais en conteste le montant, indiquant qu’un arriéré d’aides au logement doit être déduit. Elle précise que la SEMIGA n’a pas effectué les démarches nécessaires pour leur versement.
Elle sollicite l’octroi de délais de paiement, à hauteur de 200,00 € par quinzaine en sus du loyer courant, et indique souhaiter se maintenir dans les lieux.
Monsieur [C] [R] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 05 janvier 2026.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile:« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989 « Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, la SEMIGA justifie avoir signalé la situation d’impayé à la CCAPEX par voie électronique le 24 avril 2025, soit au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 10 juillet 2025.
En vertu de l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989 en vigueur à cette même date, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. »
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique en date du 11 juillet 2025 pour l’audience du 20 octobre 2025, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Monsieur [C] [R] et Madame [C] [U] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dispose :
« « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
Le bail conclu entre les parties porte ce délai à deux mois, et il convient de le faire prévaloir.
En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié aux locataires le 23 avril 2025.
Le délai de deux mois pour régulariser la situation expirait le 23 juin 2025, et à cette date, le commandement de payer demeurait infructueux, ainsi que cela ressort du décompte produit en demande.
Par conséquent, la clause résolutoire se trouve acquise et il convient de constater la résiliation du bail.
Sur la demande d’expulsion
Par le jeu de la clause résolutoire, Monsieur [C] [R] et Madame [C] [U] sont devenus occupants sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer leur expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du code des procédures d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
En raison de la résiliation du bail, le locataire est déchu de son droit de se maintenir dans les lieux et doit indemniser le propriétaire jusqu’à son départ effectif.
Cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Monsieur [C] [R] et Madame [C] [U] seront solidairement condamnés à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à leur départ effectif des lieux.
Sur la demande provisionnelle
La SEMIGA produit un décompte arrêté au 31 octobre 2025 faisant ressortir une dette s’élevant à la somme totale de 3595,70 €, composée de la dette locative à la date d’acquisition de la clause résolutoire, et des indemnités d’occupation équivalente au loyer mensuel jusqu’à la date du décompte.
Madame [C] [U] conteste ce montant, indiquant qu’un rappel d’APL d’un montant de 1200,00 € doit être déduit. Elle précise que la SELIGA n’a pas effectué les formalités nécessaires à son versement.
Il convient de rappeler que les aides au logement sont suspendues en cas de non-paiement des loyers, et que leur reprise est conditionnée à une reprise effective du règlement du loyer courant pendant trois mois, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les époux [C] n’ayant pas réglé l’échéance de juillet à terme échu.
Le loyer doit dès lors être intégralement réglé par les locataires.
De même, Madame [C] indique avoir effectué un versement de 200,00 € le 30 octobre 2025, mais n’en justifie pas.
Aussi, sa contestation tenant au montant de la dette ne saurait être qualifiée de sérieuse et le montant réclamé par la SEMIGA ne souffre d’aucune contestation.
En conséquence, Monsieur [C] [R] et Madame [C] [U] seront solidairement condamnés à payer en deniers ou quittance à la SEMIGA la somme provisionnelle de 3595,70 € au titre de la dette locative arrêtée au 31 octobre 2025.
Sur la demande reconventionnelle tendant à l’octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de K"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000032035267&dateTexte=&categorieLien=cid"l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.»
Le paragraphe VII de ce même article précise :
« VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.»
En l’espèce, Madame [C] [U] sollicite des délais de paiement à hauteur de 200,00 € par quinzaine, ainsi que la suspension du jeu de la clause résolutoire.
Elle explique que les difficultés de paiement du loyer sont récentes. Son mari vient de retrouver un emploi, et elle-même est en arrêt de travail.
Le foyer est composé du couple, de 4 enfants mineurs et un à naître, et perçoit des revenus mensuels à hauteur de 3.500,00 €.
Madame [C] indique ne pas se trouver en situation de surendettement.
La SEMIGA s’oppose à ces demandes, et indique que plusieurs plans de règlement ont été conclus avec les époux [C] mais non respectés.
Il ressort des pièces produites et notamment du décompte locatif que Monsieur [C] [R] et Madame [C] [U] ont repris le paiement du loyer courant depuis le mois d’août 2025 et ont tenté d’apurer la dette par des versements supplémentaires de l’ordre de 100,00 €.
Le loyer actuel, d’un montant de 777,55 € représente 22% des ressources du foyer.
Leur accorder des délais de paiement, à hauteur de 200,00 € par mois en sus du loyer courant reviendrait à lui faire supporter un taux d’effort de 28%, ce que les époux [C] apparaissent en capacité d’assumer.
Par conséquent, il convient de faire leur accorder des délais de paiement et de faire droit à leur demande de suspension du jeu de la clause résolutoire afin de favoriser leur maintien dans les lieux.
Dès lors, il conviendra de suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu’au parfait paiement, de prévoir une clause de déchéance pour défaut de respect du plan d’apurement dont les modalités sont fixées dans le dispositif, puis d’en tirer toutes les conséquences.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
En l’espèce, Monsieur [C] [R] et Madame [C] [U] seront solidairement condamnés à payer à la SEMIGA la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [C] [R] et Madame [C] [U], qui succombent, supporteront solidairement les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
Déclarons la demande en résiliation de bail diligentée par la SEMIGA recevable et bien fondée,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire son profit, et la résiliation du bail consenti à Monsieur [C] [R] et Madame [C] [U] à la date du 23 juin 2025,
Suspendons rétroactivement les effets de la clause résolutoire,
Condamnons solidairement Monsieur [C] [R] et Madame [C] [U] à payer, en deniers ou quittance, à la SEMIGA la somme provisionnelle de 3595,70 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 31 octobre 2025,
Autorisons Monsieur [C] [R] et Madame [C] [U] à se libérer de ladite somme en 18 mensualités en sus du loyer courant, payables le 05 de chaque mois à partir du mois suivant la signification de la présente ordonnance, par 17 mensualités de 200,00 € et une dernière mensualité correspondant au solde de la dette en principal et frais,
Disons que si Monsieur [C] [R] et Madame [C] [U] s’exécutent dans les délais et selon les modalités fixées, la clause résolutoire insérée au bail, dont les effets sont suspendus, sera réputée n’avoir jamais joué,
Disons qu’à défaut de paiement de toute mensualité pendant le délai accordé, qu’elle soit due au titre de l’arriéré ci-avant fixé, du loyer courant ou des charges afférentes, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible en intégralité et la clause résolutoire produira son plein effet,
Dans ce cas :
Ordonnons, l’expulsion domiciliaire de Monsieur [C] [R] et Madame [C] [U] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, des locaux sis à [Adresse 14], avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du code des procédures d’exécution,
Condamnons solidairement Monsieur [C] [R] et Madame [C] [U] à payer par provision à la SEMIGA et ce, jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
Condamnons solidairement Monsieur [C] [R] et Madame [C] [U] à payer à la SEMIGA la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure Ccvile,
Condamnons solidairement Monsieur [C] [R] et Madame [C] [U] aux entiers dépens.
La greffière, La juge,
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