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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 19 sept. 2025, n° 25/01318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01318 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHAA
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01318 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHAA
NAC: 50C
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Jean-Marc CLAMENS,
à la SCP LERIDON LACAMP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS
M. [O] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-Marc CLAMENS, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [E] [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Marc CLAMENS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Société L’ILOT D’ESTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante lors de l’audience du 19 août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 août 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 07 juillet 2025, Madame [E] [V] et Monsieur [O] [N] ont assigné la SCCV L’ILOT D’ESTE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 19 août 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de leur avocat, Madame [E] [V] et Monsieur [O] [N] demandent à la présente juridiction, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, des articles 1217 et 1601-3 du code civil, et des articles R. 261-1 et R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation, de :
— condamner la SCCV L’ILOT D’ESTE à remettre, dès le prononcé de l’ordonnance qui sera rendue aux requérants les clés de l’appartement qu’ils ont acquis sur la Commune de [Localité 4] [Adresse 2], au 2ème étage du bâtiment A (Lot 83) de même que les clés du garage situé au sous-sol du bâtiment A (Lot 59) et à justifier de la conformité de l’achèvement et de la conformité de l’ensemble immobilier ;
— passé un délai de 8 jours, à défaut de remise des clés, ordonner la remise des clés de l’appartement et du garage et, passé un délai supplémentaire de 8 jours courant dès la signification de l’ordonnance, sous une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, ce durant un mois ;
— se réserver le droit de la liquider et d’en prononcer une nouvelle ;
— juger que la consignation du solde par les requérants au compte CARPA de leur conseil vaut paiement du prix de l’appartement ;
— réserver les droits des requérants à l’égard de la réparation de l’ensemble des préjudices qu’ils s’estiment subir du non-respect par le promoteur de ses obligations contractuelles ;
— condamner la société requise au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’intervention de Maître [U], commissaire de justice.
Lors de l’audience, la SCCV L’ILOT D’ESTE, bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice,n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Par courrier en date du 11 septembre 2025, le conseil de la SCCV L’ILOT D’ESTE sollicite la réouverture des débats afin de pouvoir préparer la défense de sa cliente, invoquant notamment le fait qu’elle n’a pû prendre connaissance de l’assignation que tardivement compte tenu de la période estivale.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 444 du code de procédure civile dispose : “Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats”.
Il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que la SCCV L’ILOT D’ESTE puisse préparer sa défense.
Il convient de sursoir à statuer sur l’ensemble des demandes.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Carole Louis, vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance avant dire droit insusceptible de recours :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 octobre 2025 à 10H Salle n°1 afin que la SCCV L’ILOT D’ESTE puisse préparer sa défense ;
DIT qu’il convient de sursoir à statuer sur l’ensemble des prétentions, y compris les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit et vaut convocation à l’audience de réouverture des débats.
Ainsi jugé et mis à disposition le 19 septembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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