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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 03 contrat respte, 18 nov. 2024, n° 23/01448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 204/2024
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 03 CONTRAT RESPTE
N° RG 23/01448 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JMYS
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE : [W]
C/
[L]
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 4] 1989
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Maëva KADDECHE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [L]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Souad ZITOUNI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président
DEBATS :
Audience publique du 09 Septembre 2024
Greffier lors des débats : Philippe AGOSTI
Greffier lors du prononcé : Philippe AGOSTI
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à : Me Kaddeche
Expédition à : Me Zitouni
délivrées le 18/11/2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 19/01/21, M. [W] a contracté un crédit à la consommation de 13 000 € pour l’achat de meubles et permettre au couple Pacsé qu’il forme avec Mme [L] de s’installer en appartement.
Le Pacs enregistré le 05/06/20 a été dissous le 09/03/22, étant convenu entre les parties que Mme [L] conservait les meubles et rembourserait mensuellement à M. [W] la somme de 240, 42 € au titre dudit prêt.
Or, ses remboursements ont cessé depuis le mois de novembre 2022.
La mise en demeure de payer par LRAR le 10/03/23 – pli non réclamé mais destinataire avisé – restait sans effet.
Par exploit délivré le 23/05/23, M. [W] faisait assigner Mme [L] afin de voir :
Vu les articles 1303 et suivant du code civil,
Vu les articles 1832 et suivants du code civil
Vu la jurisprudence
Vu les pièces,
A TITRE PRINCIPAL
> Juger qu’il existe une société créée de fait entre Monsieur [W] et Madame [L]
> Dissoudre la société créée de fait entre Monsieur [W] et Madame [L]
Par conséquent,
> Condamner Madame [L] au remboursement de la dette par dissolution de la société créée de fait entre les ex partenaires
> Condamner Madame [L] au paiement de la somme de 11.076,64 euros au bénéfice de Monsieur [W], correspondant au solde total du crédit déduction faites des sommes déjà versées,
A TITRE SUBSIDIAIRE
> Juger que Mme [L] s’est enrichie sans cause
Par conséquent,
> Fixer une indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs au regard de la mauvaise foi du détenteur des meubles
> Fixer l’indemnité à hauteur de 11.076,64 euros
> Condamner Mme [L] au paiement de la somme de 11.076,64 euros au bénéfice de Monsieur [W] au regard de cette indemnité
En tout état de cause,
> Condamner Mme [L] à verser à M. [W] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
> Condamner Mme [L] aux dépens.
Mme [L] constituait pas avocat mais sans conclure, laissant la juridiction dans l’ignorance de sa position et de ses éventuels moyens et s’exposant ainsi à voir statuer sur la base des seuls éléments fournis par la partie adverse, après examen de la recevabilité et du bien fondé des demandes.
L’ordonnance de clôture intervenait le 04/06/24, renvoyant l’affaire devant le tribunal pour être plaidée à l’audience du 09/09/24.
MOTIFS DE LA DECISION
En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement (article 1303 du code civil).
En l’espèce, il est justifié de ce que le crédit à la consommation ayant permis l’acquisition du mobilier, d’un montant de 13 000 € amortissable en 60 mensualités de 233,27 € hors assurance, a été contracté par M. [W] seul (cf contrat – pièce 1), et que son compte est régulièrement débité des mensualités correspondantes de 240,42 € par la CRCAM Alpes Provence (cf relevés de compte – pièces 5) soit la totalité des échéances du prêt.
Il est constant que Mme [L] a conservé tous les meubles et entrepris en contrepartie de régler mensuellement la somme de 240,42 € à M. [W] à partir du mois de mars 2022, compensant ainsi les prélèvements du même montant opérés par la banque sur le compte de M. [W] (privé désormais de la jouissance des meubles).
Les échanges par SMS entre les parties, en substance, démontrent encore que Mme [L] s’était engagée à verser à M. [W] jusqu’au terme des 60 échéances du contrat à solder, d’où les discussions et attentes de M. [W], passé novembre 2022, autour de la reprise de ces versements auxquels Mme [L] apparaît résister (pièces 4).
En tout état de cause, en cessant de régler mensuellement à M. [W] la somme de 240, 42 € depuis novembre 2022 (alors que celui-ci en sera toujours débité par la banque jusqu’à la 60ème échéance), Mme [L] s’enrichit au détriment de M. [W].
En application des articles 1303 et suivants du code civil, Mme [L] doit donc à M. [W], qui se trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement, en l’occurrence la somme de 11 76,64 €, correspondant au montant du prêt de 13 000 € sous déduction des mensualités réglées par Mme [L] de 1 923, 36 € (8 x 240,42 €) de mars à octobre 2022.
Il serait inéquitable de laisser à M. [W] la charge de la totalité de ses frais irrépétibles; Mme [L] sera condamnée à ce titre à lui verser la somme de 1500 €.
Partie succombante, Me [L] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que Madame [Z] [L] s’est enrichie sans cause,
CONDAMNE Madame [Z] [L] à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 11 076, 64 €,
CONDAMNE Madame [Z] [L] à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, vice-président et par Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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