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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 5 janv. 2026, n° 25/03162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [M] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Chloé SAVOLDELLI,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03162 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABK6
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 05 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [M] [E]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
La société CHRONOPOST, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Chloé SAVOLDELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0141
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Président,
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 janvier 2026 par Romain BRIEC, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 05 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03162 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABK6
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juillet 2024, Monsieur [M] [E] a souscrit auprès de la SAS CHRONOPOST un service d’expédition de colis, assorti d’une assurance, portant sur un colis d’une valeur déclarée de 4000 euros.
Se plaignant qu’un colis déposé le 5 juillet 2024 dans un relais agréé par la SAS CHRONOPOST aurait été perdu, Monsieur [M] [E] a assigné la SAS CHRONOPOST, par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le constat de la résolution du contrat litigieux, et sa condamnation à lui payer 4000 euros, correspondant à la valeur déclarée du colis, 91,22 euros au titre des frais de transport et d’assurance, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, 300 euros en réparation du préjudice moral, outre la somme de 1595 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 31 octobre 2025.
A l’audience, Monsieur [M] [E] a comparu en personne et a fait viser des écritures, soutenues oralement, par lesquelles il a sollicité à titre principal la condamnation de la SAS CHRONOPOST à lui verser la somme de 7486,22 euros de dommages et intérêts (4000 euros correspondant à la valeur déclarée du colis, 91,22 euros au titre des frais de transport et d’assurance, 1000 euros en raison de la perte de mission AF24, 100 euros en remboursement de divers frais, 495 euros au titre de temps consacré à la procédure, 600 euros en réparation du préjudice moral et 1200 euros pour résistance abusive), avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024 et avec la capitalisation des intérêts, subsidiairement, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat avec restitution du prix et indemnisation. Monsieur [M] [E] a en outre demandé d’enjoindre la SAS CHRONOPOST à communiquer tous les documents relatifs à l’assurance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il a enfin sollicité la condamnation de la défenderesse au paiement de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La SAS CHRONOPOST a été représentée à l’audience et a fait viser des conclusions soutenues oralement, par lesquelles elle a sollicité à titre principal le rejet des prétentions adverses, subsidiairement, la limitation de l’indemnisation à laquelle elle serait condamnée à la somme de 4000 euros, outre la condamnation de Monsieur [M] [E] au paiement de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Au visa de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Sur la demande indemnitaire
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Par ailleurs, selon l’article 1231 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [M] [E] fait état dans ses écritures et à l’audience avoir déposé un colis auprès d’un service agréé par la SAS CHRONOPOST, à savoir la société TABAC KRYS sise [Adresse 2], dans le cadre d’un partenariat supposé entre LA POSTE RELAIS et le réseau PICK-UP. Or, dans un courrier électronique du 3 mars 2025, la société PICK-UP indique que la société TABAC KRYS n’appartient plus au réseau PICK-UP « depuis 2013 » et que le partenariat avec LA POSTE RELAIS est terminé « depuis juin 2023 », soit « antérieurement à la date du tampon » sur le document litigieux. Dans ces conditions, Monsieur [M] [E] n’établit pas avoir effectivement déposé un quelconque colis auprès de la SAS CHRONOPOST. Aucun colis répondant aux caractéristiques décrites par Monsieur [M] [E] n’a d’ailleurs été scanné à un quelconque moment du transport. Monsieur [M] [E] échoue donc à démonter le préjudicie dont il se prévaut.
En conséquence, la demande indemnitaire de Monsieur [M] [E] sera rejetée, de même que l’ensemble des demandes subséquentes.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [M] [E], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, Monsieur [M] [E], qui supporte les dépens, sera condamné au paiement de 500 euros au profit de la SAS CHRONOPOST sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette les demandes de Monsieur [M] [E] ;
Condamne Monsieur [M] [E] à payer à la SAS CHRONOPOST la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [M] [E] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le président
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