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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 27 févr. 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00146 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G7WZ
N° Minute : 25/00104
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 19/02/2025,
Concernant :
Monsieur [W] [R]
né le 24 Août 1995 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 24 Février 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 25/02/2025 à :
— Monsieur [W] [R]
Rep/assistant : Me Fabien LLAURO, avocat au barreau d’AIN,
— M. LE DIRECTEUR DU CPA
— Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu le certificat médical du Docteur [L] [G] en date du 27/02/2025 et aux termes duquel Monsieur [W] [R] refuse de se rendre à l’audience ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 26/02/2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
— Me Fabien LLAURO, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office représentant monsieur [W] [R] ;
* * *
Le patient, âgé de 29 ans, a été hospitalisé le 19/02/2025 à 07 h 57 selon la procédure de péril imminent.
A l’audience,
Son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure, aucun péril imminent pour le patient n’étant caractérisé dans le certificat médical initial.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose que I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
En l’espèce, le certificat médical initial indique que Monsieur [W] [R] présente une décompensation psychotique avec agitation psychomotrice avec risque d’hétéro-agressivité. Compte tenu du conflit existant avec sa mère, une hospitalisation à la demande d’un tiers n’est pas envisageable. Le certificat médical initial ne caractérise pas l’existence d’un péril imminent pour le patient lui-même, seul un risque hétéro-agressif étant souligné. L’hospitalisation aurait donc du être mise en œuvre suite à une demande du représentant de l’État et non selon la procédure de péril imminent. Toutefois, l’hospitalisation fondée sur le péril imminent présente des garanties au moins égales à celles faisant suite à une demande du représentant de l’État, de sorte que le recours à la procédure de péril imminent n’a pas causé grief au patient.
Ainsi, malgré l’irrégularité constatée, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure de ce chef.
S’agissant de l’impossibilité de joindre la famille, le fait que celle-ci soit à l’origine de l’hospitalisation aux urgences du patient ne signifie pas nécessairement qu’elle soit disponible et encline à répondre aux tentatives de contact de l’établissement. Il n’y a donc pas d’irrégularité de ce chef.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [W] [R] a été hospitalisé en raison d’une décompensation psychotique avec agitation psychomotrice avec risque d’hétéro-agressivité.
Les certificats médicaux établis à la 24ème et à la 72ème heure précisent que le patient, atteint d’une pathologie psychiatrique chronique sévère, avait fugué plusieurs semaines auparavant et se trouvait en rupture de traitement depuis un an environ. Ils décrivent une tension interne importante et le patient apparaît peu sédaté malgré les doses importantes de traitement. Il présente une désorganisation comportementale et psychique qu’il conteste, considérant ne pas avoir besoin de soins.
Par avis motivé en date du 26/02/2025, le Docteur [L] [G] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [R] doit se poursuivre. Le psychiatre indique que le patient se montre plus calme mais fait toujours preuve d’une grande réticence, ne donnant accès qu’à une partie minime de ses symptômes. Il évoque néanmoins à demi-mot des idées délirantes de persécution. Il refuse tout traitement et présente des troubles du jugement ne lui permettant pas d’adhérer aux soins.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [R] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1] – [Localité 2].
Ainsi rendue le 27 Février 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Géraldine DUPRAT assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 27 Février 2025,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par mail :
— au patient via le CPA
— à Madame le Procureur de la République
Le greffier,
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