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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 19 mars 2026, n° 25/05934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/05934 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBMO
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Vice-président en charge du contentieux de la protection
assisté, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 20 Janvier 2026
ENTRE :
E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE
dont le siège social est sis, [Adresse 1], [Localité 1]
représentée par Madame, [G], [N], chargée de contentieux locatif, munie d’un pouvoir
ET :
Madame, [J], [E]
née le 19 Mars 1986
demeurant, [Adresse 2] ,([Localité 2])
non comparante
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat signé le 8 novembre 2022, l’EPIC HABITAT ET METROPOLE a donné en location à Madame, [J], [E], un immeuble à usage d’habitation situé, [Adresse 3] à, [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 354,93 € révisable et 132,56 de provisions pour charges.
Par courrier du 10 janvier 2024, l’EPIC HABITAT ET METROPOLE a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
L’EPIC HABITAT ET METROPOLE a fait délivrer le 30 octobre 2024 à Madame, [J], [E] :
un commandement de justifier de la souscription d’une assurance habitation.un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2 695,48 €.
Par assignation du 10 juillet 2025, l’EPIC HABITAT ET METROPOLE a attrait Madame, [J], [E] devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 1], aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et d’ordonner son expulsion.
L’EPIC HABITAT ET METROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la, [Localité 2] par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 16 juillet 2025.
L’audience s’est tenue le 20 janvier 2026.
Lors de l’audience, l’EPIC HABITAT ET METROPOLE a maintenu ses demandes tendant à constater le jeu de la clause résolutoire et à ordonner l’expulsion de Madame, [J], [E] du fait de la non justification de l’assurance. En outre, l’EPIC HABITAT ET METROPOLE a demandé au tribunal :
de condamner Madame, [J], [E] au paiement des sommes suivantes en guise de provision :272,93 € au titre de sa créance locative arrêtée au 9 janvier 2026 ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens.
L’EPIC HABITAT ET METROPOLE a expliqué au soutien des prétentions :
que si la dette locative a beaucoup diminué, ils maintiennent leur demande la locataire n’ayant toujours pas justifié de son assurance, ils ne sont pas opposés à l’octroi de délais de paiements.
Madame, [J], [E] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’absence du défendeur
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la, [Localité 2] par la voie électronique le 16 juillet 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est démontré que l’EPIC HABITAT ET METROPOLE a bien informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation de plein droit, l’expulsion et la dette locative
— Sur la résiliation du bail en raison du défaut d’assurance
En vertu de l’article 7 g) de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Selon les articles 7 a) et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24-V de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 prévoit la possibilité de suspendre les effets de la clause résolutoire en cas d’impayés de loyers, alors que l’article 7 g) de la loi ne permet pas de faire de même lorsque le commandement a été délivré pour défaut d’assurance.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient bien une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas non justification de la souscription par le preneur d’une assurance garantissant contre les risques locatifs, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de justifier de la souscription d’une assurance d’habitation a été délivré à Madame, [J], [E] en date du 30 octobre 2024.
Madame, [J], [E] n’a pas justifié de la souscription d’une telle assurance dans le délai imparti ni par la suite. Elle ne justifie pas plus avoir régularisé son assurance postérieurement.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 1 décembre 2025, à l’expiration du délai d’un mois fixé par le dit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
La résiliation est constatée alors que Madame, [J], [E] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame, [J], [E] et de dire que faute par Madame, [J], [E] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
— Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Madame, [J], [E] cause manifestement et nécessairement un préjudice à l’EPIC HABITAT ET METROPOLE qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Il y a donc lieu de condamner Madame, [J], [E] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
— Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, l’EPIC HABITAT ET METROPOLE verse aux débats un décompte arrêté au 9 janvier 2026 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 272,93 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de l’EPIC HABITAT ET METROPOLE est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Madame, [J], [E] à payer la somme de 272,93 € en guise de provision, actualisée au 9 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Considérant l’accord du bailleur et malgré l’absence de Madame, [J], [E], il y a lieu d’accorder d’office, à Madame, [J], [E] des délais de paiement fondés sur l’article 1343-5 du code civil pour s’acquitter de la dette locative en l’autorisant à régler la dette locative en 5 mensualités de 50,00 € et une dernière correspondant au solde de la dette, ce la première fois dans le mois suivant la notification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Il est noté la somme de 327,37 € de frais de commissaire de justice refacturés. Cette somme ne correspond pas aux éléments fournis dans la présente procédure lorsqu’il est fait décompte des frais facturés au titre des actes effectués par la commissaire de justice.
Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Madame, [J], [E], la demande de condamnation formée par l’EPIC HABITAT ET METROPOLE à ce titre sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame, [J], [E] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 30 octobre 2024 (144,66 €), de l’assignation (57,93€), de sa dénonciation à la préfecture (36,11€).
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par l’EPIC HABITAT ET METROPOLE ;
CONSTATE que le bail conclu le 8 novembre 2022 entre l’EPIC HABITAT ET METROPOLE et Madame, [J], [E] concernant le bien sis, [Adresse 3] à, [Localité 3] s’est trouvé de plein droit résilié le 1 décembre 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle pour défaut de justification de l’assurance ;
CONDAMNE Madame, [J], [E] à payer à l’EPIC HABITAT ET METROPOLE en guise de provision une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 30 novembre 2024, date du dernier décompte, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire déduction faite des paiements qu’elle aurait déjà effectué ;
DIT que faute par Madame, [J], [E] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Madame, [J], [E] à payer la somme de 272,93 € actualisée au 9 janvier 2026, au titre de la dette locative, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ACCORDE d’office des délais de paiements sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, autorisant Madame, [J], [E] à régler la dette en 6 mensualités de 50,00 €, la première échéance devant intervenir avant le 5ème jour du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être diligenté pour recouvrer la somme et aucun frais ne pourra être au titre du paiement des sommes imputés à Madame, [J], [E] au titre du paiement de ces sommes,
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
REJETE la demande d’indemnité pour résistance abusive ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [J], [E] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 30 octobre 2024 (144,66 €), de l’assignation (57,93€), de sa dénonciation à la préfecture (36,11€).
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA PRESENTE ORDONNANCE A ETE SIGNEE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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