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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 12 juin 2025, n° 24/01495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01495 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFTN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
11ème civ. S3
N° RG 24/01495 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFTN
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Catherine SCHULTZ-MARTIN
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le 12 juin 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
12 JUIN 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
[Adresse 11],
société anonyme d’économie mixte locale de construction
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Catherine SCHULTZ-MARTIN,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 183
PARTIE REQUISE :
Madame [L], [Z] [S]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA,
Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2025.
ORDONNANCE:
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12/08/2019, la SAEML HABITATION MODERNE a donné à bail à Madame [L] [Z] [S] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 634,16 € charges comprises.
Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 08/08/2024.
Par acte d’huissier délivré le 28/10/2024, la [Adresse 12] a fait assigner Madame [L] [Z] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG statuant en référé aux fins de :
— déclarer recevable l’action en constatation de la résiliation du bail intentée par la société HABITATION MODERNE,
— constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation signé par les parties par l’effet du jeu de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail,
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de la partie défenderesse des lieux loués de corps et de biens des locataires et de tous occupants de leur chef, sans délai,
— Condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 4524,24€ au titre des arriérés de loyers et charges du logement, selon décompte arrêté à la date du 17/10/2024,
— Condamner la partie défenderesse à lui payer chaque mois à compter de la résiliation jusqu’à évacuation définitive une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui dû en cas de poursuite du bail,
— Condamner la partie défenderesse à payer à la société [Adresse 10] la somme de 1800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens, dont le coût de la signification du commandement de payer en date du 08/08/2024.
A l’audience du 01/04/2025, le bailleur a repris les termes de son assignation, actualisant le montant de l’arriéré locatif à la somme de 14 055,64€ au 24/03/2025. Il a précisé qu’il n’y a eu aucun paiement depuis la délivrance de l’assignation.
Bien que régulièrement citée par acte déposé en l’étude du commissaire de justice, Madame [L] [Z] [S] n’a pas comparu.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le contrat signé par les parties stipule que le loyer est payable mensuellement à terme échu et prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie régulièrement appelés, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte d’huissier du 08/08/2024, le bailleur a fait délivrer à Madame [L] [Z] [S] un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant en principal à la somme de 6 232,59 euros.
Le défendeur n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 09/10/2024.
Par conséquent, Madame [L] [Z] [S] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date.
Son expulsion sera en conséquence ordonnée.
Le locataire devra quitter les lieux dans les conditions fixées par la loi et faute pour lui de le faire, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
En revanche, aucune circonstance de l’espèce ne justifie de réduire voire de supprimer le délai d’expulsion.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Le bailleur produit un décompte démontrant que Madame [L] [Z] [S] reste lui devoir à la date du 09/10/2024 la somme de 1 979,38 €, terme de septembre inclus, déduction faite des frais de procédure d’un montant total de 751,66 € qui constituent des dépens, de l’arriéré locatif d’un montant de 2 686,04 € pour lequel le bailleur dispose déjà d’un titre exécutoire ainsi que des frais d’enquête non justifiés d’un montant unitaire de 7,62 € sur 7 mois, soit 53,34 € de mars à septembre 2024.
Au vu des justificatifs fournis, la créance est établie tant dans son principe que dans son montant.
Le défendeur, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement des loyers et des charges.
Il convient dès lors de condamner, à titre provisionnel, Madame [L] [Z] [S] au paiement de cette somme.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Madame [L] [Z] [S] cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, révisable selon les stipulations du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective et définitive des lieux.
Au besoin, il y a lieu de condamner à titre provisionnel Madame [L] [Z] [S] à payer ce montant.
Sur les demandes accessoires
Madame [L] [Z] [S] qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner le défendeur à lui payer la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS la demande régulière et recevable,
CONSTATONS que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ont été acquis à la date du 09/10/2024,
DISONS que Madame [L] [Z] [S] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date,
CONDAMNONS Madame [L] [Z] [S] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués sis [Adresse 2] dans le délai légal de DEUX (2) MOIS à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux,
Et à défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai,
ORDONNONS l’expulsion de Madame [L] [Z] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin, avec le concours et l’assistance de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente,
CONDAMNONS à titre provisionnel Madame [L] [Z] [S] à payer à la SAEML HABITATION MODERNE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et à la provision sur charges, dû en cas de non résiliation du bail, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNONS Madame [L] [Z] [S] à payer à titre provisionnel à la [Adresse 12] la somme de 1 979,38 €, au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 09/10/2024, terme de septembre inclus,
En tout état de cause,
CONDAMNONS Madame [L] [Z] [S] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 08/08/2024,
CONDAMNONS Madame [L] [Z] [S] à payer à la SAEML HABITATION MODERNE la somme de 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l’État dans le département, conformément aux dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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