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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 16 janv. 2026, n° 23/02424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 4]
**** Le 16 Janvier 2026
1ère Chambre Civile
N° RG 23/02424 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J7OJ
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [N] [O]
né le 13 Avril 1992 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL
COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.A.R.L. LLH CONSTRUCTION,
inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°789 486 172 et prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 04 Novembre 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 11 mai 2023, M. [N] [O] propriétaire d’un bien immobilier situé à NAGES ET SOLORGUES a fait assigner la SARL LLH CONSTRUCTION devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier condamner la requise à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes :
— 16 574,73 euros au titre du trop perçu de l’acompte versé sur le devis n°137,
— 9 240 euros de trop perçu sur la facture n° 319.
Assortie des intérêts au taux légal depuis le 7 mars 2023
— 2 500 euros à titre de dommages-intérêts.
— 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
M. [O] qui a constitué avocat et comparait représenté par Me CHAMSKI sollicite dans ses conclusions notifiées par RPVA le 9/04/2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC le maintien de ses demandes et moyens développés initialement ;
La SARLU LLH CONSTRUCTION qui comparait représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS – BARNOUIN – VRIGNAUD – MAZARS -DRIMARACCI, sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 30/09/2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC, de voir la juridiction débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes et de le condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 5 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
***
Selon ordonnance en date du 3 octobre 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction à cette même date.
MOTIFS
I – SUR LES DEMANDES DE M.[O]
A – SUR LA DEMANDE EN TROP PERCU DE L’ACOMPTE VERSE AU TITRE DU DEVIS N°137 DU 1/6/2020
Vu les articles 1103 ,1217 et suivants du code civil,
Attendu que M. [O] sollicite la condamnation de la requise à lui payer la somme de 16 574,43 euros au titre du trop perçu de l’acompte de 19 836 ,34 euros au titre du devis du 1er juin 2020 accepté le 24/07/2020.
Attendu que selon courrier en date du 20/02/20023, la SARLU LLH CONSTRUCTION a résilié le contrat du 1er juin 2020 en indiquant :
« Monsieur,
Selon devis n°137 du 1er juin 2020 accepté le 24 juillet suivant, nous étions convenus de procéder à des travaux de démolition d’un immeuble existant à [Localité 3] et [Localité 6] et de reconstruction pour un montant total de 66 122,45 €.
Le chantier a débuté mais n’a pu se poursuivre lors de la découverte du mur mitoyen, caché par la végétation.
Vous avez donc, à notre demande, fait réaliser des plans ainsi qu’une étude par un bureau d’études techniques et par un ingénieur béton, dont il ressort que les travaux tels que prévus initialement ne peuvent être maintenus.
L’article 5 de nos conditions générales du contrat stipule que lorsque le support révèle des suggestions imprévues, non décelables par l’entreprise, sauf au moment des travaux, un avenant devra être conclu entre les parties pour fixer les travaux supplémentaires et leurs coûts.
Nous vous avons donc adressé un nouveau devis tenant compte des nouvelles prescriptions techniques imposées, mais vous avez refusé de le signer.
Dans ces conditions, il ne nous est plus possible d’intervenir.
C’est pourquoi nous sommes contraints de vous notifier la résiliation du contrat signé conformément à l’article 13 de nos conditions générales.
Notre entreprise ayant été mobilisée pendant plusieurs mois, elle entend conserver l’acompte versé à titre d’indemnisation… ».
Attendu que M.[O] expose que l’acompte de 19 836,73 euros serait disproportionné au regard des travaux accomplis par la défenderesse et que les travaux de consolidation du mur mitoyen n’étaient pas achevés ;
Que M. [O] expose que la société défenderesse aurait manqué à son obligation professionnelle de conseil au moment de son déplacement en vue de la réalisation du devis du 1er juin 2020 où elle a pris connaissance de l’état de l’immeuble, la nature et l’importance des travaux à réaliser et n’a notamment émis aucune réserve sur la nécessité de procéder préalablement à une étude de sol et à une étude béton et qu’elle ne saurait prétendre que le lierre aurait masqué l’état réel de la construction de sorte qu’elle s’est engagée à procéder à des travaux de rénovation de l’immeuble au prix de 66 122,45 euros avant d’exiger de la part de M. [O] la mise en œuvre d’une étude de sol et d’une étude béton payées aux frais de ce dernier et de soutenir que des travaux de consolidation du mur mitoyen devaient être réalisés payés à hauteur de 26 785 euros TTC par le demandeur, de sorte que M.[O] qui s’était engagé sur une somme de 66 000 euros TTC se retrouve à devoir débourser 116 000 euros sans compter les frais d’étude béton et de sol, de sorte que M [O] estime être fondé à réclamer la somme de 16 574,73 euros au titre du trop perçu de l’acompte versé sur le devis n°137 en ce que la défenderesse n’a réalisé que des travaux de démolition pour un montant de 3 362 euros.
Attendu que M. [O] soutient que l’article 5 des conditions générales du contrat ne justifie pas que les conditions d’intervention, les tarifs pratiqués lui soient imposés par la société requérante ;
Attendu cependant que le manquement par le professionnel à son obligation de conseil si elle était avérée se résout par l’octroi de dommages-intérêts mais nullement par une restitution d’un trop perçu, sauf à chiffrer le montant des dommages-intérêts dû au titre du manquement de l’obligation de conseil au montant du trop perçu ou du coût des travaux supplémentaires à réaliser, ce qui n’est pas le cas dans l’espèce ;
Attendu que dans l’espèce, M. [O] afin de justifier sa demande en réclamation du trop perçu par la défenderesse au titre de l’acompte versée dans le cadre du devis accepté le 24/7/2020, que le montant de cet acompte serait disproportionné au regard des travaux réalisés par cette dernière laquelle sollicite de conserver le montant de l’intégralité de cet acompte en ce qu’elle a mobilisé du personnel et du matériel pendant plusieurs mois en vue de réaliser les travaux ;
Attendu que M.[O] qui affirme que l’entreprise LLH CONSTRUCTION n’aurait réalisé que les seuls travaux de démolition à hauteur de 2 965,52 euros hors taxe, ne verse au dossier aucune attestation ou document d’un professionnel du bâtiment permettant à la fois d’établir que l’entreprise LLH CONSTRUCTION n’aurait accompli uniquement que des travaux de démolition et de quantifier précisément le coût des travaux accomplis par la défenderesse, de sorte qu’il ne démontre pas précisément la nature des travaux réalisés par l’entreprise LLH CONSTRUCTION ainsi que leur coût exact, de sorte que M. [O] n’établit pas que le montant de l’acompte de 19 836,34 euros versé à la requise en application du devis du 1/06/2020 accepté le 24/7/2022 serait disproportionné au regard de la nature des travaux accomplis et de leur importance ;
Que par conséquent, M. [O] sera débouté de sa demande en remboursement du trop perçu de l’acompte versé au titre du devis du 1/06/2020 accepté le 24/07/2020.
B – SUR LA DEMANDE EN CONDAMNATION AU TITRE DU TROP PERCU DE LA FACTURE N°319.
Vu les articles 1103 , 1217 et suivants du code civil,
Attendu que la société LLH CONSTRUCTION a émis un devis n°206 en date du 22/02/2022 pour un montant de 26 785 euros en vue de la consolidation du mur mitoyen et que ledit devis prévoyait la réalisation d’un parement en pierre façon apparente ;
Attendu que M. [O] soutient que la société défenderesse lui aurait expliqué qu’une partie du mur de consolidation n’était pas réalisée notamment la partie pierre apparente qui serait faite dans le cadre de la construction et rénovation de l’immeuble mais lui a néanmoins facturé l’intégralité des prestations dans la facture n°319 du 19/07/2022.
Attendu cependant que M. [O] qui soutient que la parement de pierre n’a pas été réalisé ni la pose de l’échafaudage a cependant réglé l’intégralité de la facture n°319 sans émettre de réserves ni faire constater l’absence de réalisation de la totalité des travaux au regard du devis du 22 /02/2022 par un procès-verbal de constat d’huissier ou l’attestation d’un autre professionnel du bâtiment.
Que les photographies produites au dossier n’ayant aucune date certaine ne permettent pas d’établir qu’elles ont été réalisées au plus tard le 19/07/2022 au moment de la facture n°319 et non antérieurement, tandis que M. [O] ne produit aucun document ou attestation de témoins établissant que la société défenderesse lui aurait expliqué qu’une partie du mur de consolidation n’était pas réalisée notamment la partie pierre apparente qui serait faite dans le cadre de la construction et rénovation de l’immeuble, de sorte qu’il ne justifie pas la réalité de ses affirmations sur ce point, la seule mention sur la facture 319 du 19/7/2022 que « ce devis n°206 fait parti d’un ouvrage de travaux complet sur mur mitoyen entre les propriétés de Mr [O] [N] et de Mme [E] [U] » ne permet pas de déduire que la maçonnerie de pierre en face apparente figurant expressément dans la facture n° 319 du 19/07/2022 dont le montant a été réglé en totalité sans réserves par M. [O] n’aurait pas été réalisée et que les parties seraient convenus d’une réalisation ultérieur alors que la facture n°319 du 19/7/2022 mentionne clairement comme objet «Consolidation du Murmitoyen entre les propriétés de Mr [O] [N] et de Mme [E] [U]».
Attendu par conséquent qu’en l’état de ces éléments d’appréciation, il y a donc lieu en application de l’article 9 du CPC, de débouter M. [O] de sa demande en restitution de la somme de 9 240 euros au titre du trop perçu sur la facture n° 319 du 19/7/2022.
C – SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS
Vu l’article 1112-1 du Code Civil,
Attendu que M. [O] sollicite la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts en raison du manquement à son obligation de conseil ;
Attendu que la SARLU LLH CONSTRUCTION est une entreprise professionnelle du bâtiment et ne démontre pas que M. [O] serait un entrepreneur du bâtiment, de sorte qu’elle est tenue en sa qualité de professionnel du bâtiment à un devoir de conseil à l’égard de son client profane ;
Attendu que dans le cadre de son obligation professionnelle de conseil, il appartenait à la SARLU LLH CONSTRUCTION au moment de la réalisation du devis d’évaluer les risques au départ notamment de noter par écrit toutes ses observations, remarques et réserves ;
Qu’à ce titre, il appartenait à la SARLU LLH CONSTRUCTION d’indiquer à M.[O] que la présence du lierre la gênait pour opérer une évaluation correcte des travaux à réaliser et aurait dû lui demander soit de faire enlever le lierre qui lui masquait l’état réel de la construction à démolir, soit de mentionner dans le devis que ce dernier était estimatif et provisoire et pouvait être revu éventuellement à la hausse compte tenu de l’impossibilité d’apprécier exactement au moment de l’établissement du devis initial, compte tenu de la végétation existante, la nature et l’importance des travaux à réaliser ;
Qu’à ce titre, il apparait que la SARLU LLH CONSTRUCTION a été défaillante dans l’accomplissement de son devoir de conseil et ne pouvait dès lors soutenir dans son courrier de résiliation du 20/02/2023 adressé à M. [O] que « Le chantier a débuté mais n’a pu se poursuivre lors de la découverte du mur mitoyen, caché par la végétation ».
Attendu dès lors que M. [O] est fondé à solliciter l’octroi de dommages-intérêts à l’encontre de la défenderesse ;
Que cependant, M. [O] ne verse à l’appui de sa demande en dommages-intérêts de 2 500 euros aucun document ou élément justifiant le montant de 2 500 euros ainsi réclamé, de sorte que la juridiction ne pouvant allouer de dommages-intérêts sur une base exclusivement forfaitaire, M. [O] sera ainsi débouté de sa demande en dommages-intérêts.
II – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SARLU LLH CONSTRUCTION.
Vu l’article 1240 du code civil,
Attendu que la SARLU LLH CONSTRUCTION sollicite reconventionnellement la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu cependant que les demandes de M. [O] à l’encontre de la SARLU LLH CONSTRUCTION étant partiellement fondées, il en résulte que son action judiciaire à l’encontre de la requise ne présente pas de caractère abusif, de sorte que la défenderesse sera ainsi déboutée de sa demande en dommages-intérêts reconventionnelle sur ce chef ;
III – SUR LES AUTRES DEMANDES ACCESSOIRES.
Attendu que les circonstances ne justifient pas l’application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Dit que la SARLU LLH CONSTRUCTION a manqué à son obligation professionnelle de conseil.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre chacune des parties.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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