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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 19 mars 2026, n° 25/01921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/180
AFFAIRE N° RG 25/01921 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XNP
Jugement Rendu le 19 Mars 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S.U JMG CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de BEZIES sous le n° B 803 850 361
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Octobre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 15 Janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 22 juillet 2025 la SASU JMG CONSTRUCTION a donné assignation à M. [H] [S] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu les articles 1302 et suivant du Code Civil,
Vu ce qui précède et les pièces versées aux débats,
— JUGER la SASU JMG CONSTRUCTION recevable et bien fondée en ses demandes,
— JUGER que M. [H] [S] a reçu la somme de 10.425,68 € de la SASU JMG CONSTRUCTION alors même que cette somme n’était pas due.
— ORDONNER la restitution des sommes ainsi indument perçues et CONDAMNER Monsieur [S] [H] à payer à la SASU JMG CONSTRUCTION la somme de 10.425,68 €,
— JUGER en outre que Monsieur [S] [H] a perçu la somme de 10.425,68 € alors même qu’il avait conscience de ne pas être créancier de cette somme.
— JUGER en conséquence que le refus de répétition opposé par Monsieur [S] caractérise la mauvaise foi de ce dernier.
— CONDAMNER Monsieur [S] [H] tenant la mauvaise foi ainsi caractérisée, au paiement des intérêts dus sur les sommes indument perçues à compter du 9 septembre 2022 soit la somme de 1380,80 € (arrêtée au 23 octobre 2025), à parfaire,
— CONDAMNER Monsieur [S] [H] à verser à la SASU JMGCONSTRUCTION la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [S] [H] aux entiers dépens de la présente instance.
— ORDONNER que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit et JUGER qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire.
À l’appui de ses prétentions la SASU JMG CONSTRUCTION expose les faits suivants :
La SASU JMG CONSTRUCTION a procédé le 9 septembre 2022 au règlement de la facture de son fournisseur la société GAM, facture n° 07871, pour un montant de 10.425,68 € par virement bancaire.
Un mois après ce virement bancaire, elle devait toutefois recevoir une relance de la part de la Société GAM, lui précisant que la facture n’était pas honorée.
Vérifiant sa comptabilité, le gérant de la Société JMG CONSTRUCTION devait alors s’apercevoir, en octobre 2022, qu’une erreur avait été commise lors du virement du montant de la facture.
La somme de 10.425,68 € a en effet été virée sur le RIB du bénéficiaire enregistré aux cotés de la Société GAM et la somme effectivement débitée du compte de la SASU JMG CONSTRUCTION n’a pas été reçue par son créancier légitime.
Le virement a été effectué sur le compte personnel de M. [H] [S], avec lequel la Société JMG CONSTRUCTION avait été en relation d’affaire antérieurement et dont elle disposait également du RIB.
Le gérant de la SASU JMG CONSTRUCTION a immédiatement pris attache avec M. [H] [S] afin de régler amiablement la situation.
L’établissement bancaire de la SASU prenait également attache avec l’établissement détenteur des comptes de M. [H] [S] afin d’annuler l’opération et recréditer le compte de la SASU JMG CONSTRUCTION.
M. [H] [S] s’opposait à cette restitution amiable, par simple écritures bancaires.
Le gérant de la SASU se trouvait contraint d’adresser un premier courrier en recommandé avec accusé de réception afin de mettre en demeure M. [H] [S] de restituer les sommes indument perçues, en vain.
M. [H] [S] faisait répondre par son Conseil selon courrier du 31 janvier 2023 :
– Qu’il ne contestait pas la perception indue de la somme de 10.425,68 €,
– Qu’il se trouvait toutefois en délicatesse financière,
– Qu’il se proposait de régler immédiatement la somme de 2.425,68 € puis proposait la mise en oeuvre d’un échéancier aux fins d’apurement de la dette.
Nonobstant ces engagements et la reconnaissance de la dette il n’a jamais été procédé au moindre règlement, la SASU JMG était contrainte de régler la Société GAM sans restitution de l’indu.
En date du 25 février 2025, le Conseil de la SASU JMG CONSTRUCTION réitérait une mise en demeure de M. [H] [S], demande qui devait rester lettre morte.
C’est dans ces circonstances que la SASU JMG CONSTRUCTION décidait d’engager une action en justice pour recouvrer sa créance.
M. [H] [S], valablement assigné, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2025.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En droit les articles 1302 à 1302 – 3 du Code civil traitent du paiement de l’indu :
– Article 1302 : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
– Article 1302 – 1 : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
– Article 1302 – 2 : « Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance.
La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur. »
– Article 1302 – 3 : « La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9.
Elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute. »
– Article 1352 – 6 : « La restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue. »
– Article 1352 – 7 : « Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande. »
Au cas particulier la réception d’un paiement indu à hauteur de 10 425,68 € par M. [H] [S], effectué par la SASU JMG CONSTRUCTION, est établie par les pièces communiquées et non contestées et notamment par le courrier du Conseil de M. [H] [S] en date du 31 janvier 2023 admettant, en réponse à une mise en demeure de rendre la somme litigieuse, « le principe de cette restitution ».
M. [H] [S] ayant sciemment perçu les sommes qui ne lui étaient pas dues est de mauvaise foi et doit les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de leur virement sur son compte bancaire, soit le 9/9/2022.
De plus, il n’apparaît pas inéquitable de condamner M. [H] [S], partie succombante, à payer à la SASU JMG CONSTRUCTION, pour les frais irrépétibles engagés lors de la présente instance, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 €, ainsi que les entiers dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE M. [H] [S] à payer à la SASU JMG CONSTRUCTION la somme de 10.425,68 €, augmentée des intérêts légaux à compter du 9 septembre 2022,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [H] [S] à payer à la SASU JMG CONSTRUCTION la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [S] aux entiers dépens de la présente instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Mars 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Bruno SIAU
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