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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 2e ch. civ., 17 déc. 2024, n° 21/02582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 21/02582 – N° Portalis DBW5-W-B7F-HURW
50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [C]
né le 7 avril 1986 à [Localité 8] (50)
demeurant [Adresse 2]
Madame [A] [N]
née le 24 juillet 1984 à [Localité 7] (14)
demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Renan DROUET, membre de la SELARL DLV , avocat au barreau de Caen, vestiaire : 53
et
DEFENDEURS :
La société EHR IMMO
RCS de [Localité 7] n°832 056 402
prise en la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9]
Représentée par Me Elise CRAYE, membre de la SELARL BAUGAS-CRAYE, avocat au barreau de Caen, vestiaire : 07
La société EHR INSTALLATION
RCS de [Localité 7] n°833 237 308
prise en la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9]
Non représentée.
Monsieur [Y] [P]
Entrepreneur individuel, immatriculé au SIREN n° 519 561 658
exerçant [Adresse 1].
Non représenté
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Elise CRAYE – 07, Me Renan DROUET – 53
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Isabelle Rousseau, vice-présidente
Assesseure : Mélanie Hudde, juge
Assesseure : Chloé Bonnouvrier, juge
Greffière : Béatrice Faucher, greffière présente lors des débats et de la mise à disposition.
Madame [D] [E], auditrice de justice, assistait à l’audience.
DÉBATS
A l’audience collégiale du 7 octobre 2024, tenue en audience publique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept décembre deux mil vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats
Décision réputée contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte authentique de vente du 19 mai 2020, Monsieur [T] [C] et Madame [A] [N] ont acquis une maison d’habitation jumelée d’un côté située [Adresse 5] à la société par actions simplifiée EHR Immo pour un montant de 249 000 €, par l’intermédiaire d’une agence immobilière.
Souhaitant réaliser des travaux intérieurs de nature esthétique, ils ont constaté une non-conformité en termes d’évacuation des eaux pluviales, des manquements au niveau des toitures et des infiltrations d’eau. Il est précisé qu’ils n’ont jamais habité la maison.
Ils ont mandaté la SCP Action Huis Normandie pour faire constater les désordres. L’huissier a constaté un certain nombre de désordres par procès-verbal de constat du 29 mai 2020.
Alertés par la nature et l’étendue de ceux-ci, les consorts [C] –[N] ont fait appel à Monsieur [J] (expert près la cour d’appel de [Localité 7]) qui a effectué une visite technique des lieux le 11 juin 2020.
Sur la base du rapport établi par ce dernier, les consorts [C] –[N] ont fait établir des devis estimatifs pour les travaux de remise en état de la maison.
Par exploits d’huissier en date des 22 et 26 juillet 2021, les consorts [C] – [N] ont assigné la société EHR Immo et la SA banque CIC nord-ouest devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente immobilière intervenu le 19 mai 2020, constater l’annulation de plein droit du contrat de prêt affecté CIC Immo Prêt Modulable, se faire restituer le prix de vente et indemniser des divers préjudices subis.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/2582.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 2 juin 2022, ce dernier a fait droit à la demande des consorts [C] – [N] de suspendre les échéances du prêt immobilier souscrit par eux auprès de l’établissement bancaire CIC nord-ouest pour l’acquisition du bien immobilier litigieux jusqu’à la décision définitive à intervenir, en application des dispositions de l’article L312 – 55 du code de la consommation.
Par acte notarié en date du 29 décembre 2022, le bien litigieux a été vendu au prix net vendeur de 251 000 € par les consorts [C] –[N].
Par exploits du commissaire de justice en date des 11 avril et 8 juillet 2022, la société EHR Immo a assigné en intervention forcée respectivement Monsieur [Y] [P] et la SAS EHR Installation devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de jonction avec la procédure n°21/2582 et de les voir condamner à la relever indemne de toute condamnation éventuellement prononcée contre elle.
Ces procédures enrôlées sous les numéros RG 22/2930 et 22/2931 ont été jointes entre elles puis l’affaire enrôlée sous le numéro RG 22/2930 a été jointe sous le numéro RG 21/2582 par avis de jonction du 16 septembre 2022.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives numéro 3 notifiées par voie électronique le 14 mai 2023, les consorts [C] – [N] demandent au tribunal de :
– juger la responsabilité de la société EHR Immo pleine et entière à l’égard des consorts [C] [N] au titre de l’action indemnitaire sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
– à défaut,juger la responsabilité de la société EHR Immo pleine et entière à l’égard des consorts [C] [N] au titre de l’action indemnitaire sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance conforme ;
– à défaut,juger la responsabilité de la société EHR Immo pleine et entière à l’égard des consorts [C] [N] au titre de l’action indemnitaire sur le fondement du dol ;
– dans tous les cas, débouter la société EHR Immo de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
– condamner la société EHR Immo à indemniser les consorts [C] [N] de l’intégralité des préjudices matériels subis du fait de la responsabilité du vendeur retenue, à savoir :
∙97 600 € au titre de la perte de chance de réaliser une plus-value immobilière,
∙34 420 € au titre du préjudice de jouissance/frais de relogement,
∙1058,19 € au titre des frais de constats de désordres,
∙2220,42 € au titre du coût des travaux réalisés,
∙21 500 € au titre des frais d’acquisition de la maison,
∙6141,33 € au titre des frais bancaires (intérêts et assurance emprunteur),
∙10 722 € au titre de la taxe foncière,
∙1209,80 € au titre de l’assurance habitation ;
– condamner la société EHR Immo à payer aux consorts [C] [N] la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral ;
– ordonner l’exécution provisoire de droit ;
– condamner la société EHR Immo à verser à Monsieur [C] et Madame [N], unis d’intérêts, une indemnité de 8000 € au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.
Par ordonnance du 13 décembre 2023, le juge de la mise en état a constaté que les consorts [C] –[N] se désistaient de leur action à l’égard de la banque CIC Nord-Ouest, que la banque CIC Nord-Ouest a accepté ce désistement d’action. En conséquence, il a donc constaté le désistement du juge, dit l’instance éteinte entre les consorts [C] –[N] et la banque CIC Nord-Ouest.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives IV notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, la société EHR Immo demande au tribunal de :
– à titre principal, rejeter toutes les demandes dirigées à l’encontre de la société EHR Immo comme mal fondées ;
– à titre subsidiaire, ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise contradictoire à la société EHR Immo et des sociétés EHR Installation, EHR Elec et Monsieur [P] et désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans en lui donnant mission ci-dessus précisée ;
– à titre très subsidiaire, condamner la société EHR Installation et Monsieur [Y] [P] à relever indemne la société EHR Immo de toute condamnation prononcée contre elle ;
– à titre infiniment subsidiaire, s’il devait être fait droit à l’action sur quelque fondement que ce soit, débouter les consorts [C] – [N] de leurs demandes au titre des préjudices matériels toutes causes de préjudice confondues ;
– en toute hypothèse, écarter l’exécution provisoire ;
– condamner tout succombant à payer à la société EHR Immo une somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, la société EHR Installation et Monsieur [Y] [P] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance rendue le 4 juillet 2024 a fixé la clôture différée de l’instruction au 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
I.Sur la responsabilité de la société EHR Immo.
A. Sur le fondement de la garantie des vices cachés.
L’article 1641 du code civil dispose :
“Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.”
Le succès de l’action en garantie des vices cachés suppose, en premier lieu, que le demandeur rapporte la preuve que la chose acquise est affectée d’un vice. Il doit s’agir d’un vice inhérent à la chose vendue elle-même.
En l’espèce, les consorts [C] – [N] font valoir que le vice résulte de l’absence d’étanchéité au niveau de la toiture et des façades et des risques d’infiltration d’eau. À l’appui de leur affirmation, ils produisent un procès-verbal de constat d’huissier dressé par Maître [L] [R] le 29 mai 2020 et une note technique établie par Monsieur [J] le 15 juin 2020.
Concernant les toitures, il ressort du procès-verbal de constat les éléments suivants : « l’absence de solin côté droit, entre la couverture et le bandeau béton », « le chaînage vertical en pierres de [Localité 7] situées dans l’alignement du bandeau béton est noirci » ; « à l’arrière de la maison, plusieurs ardoises et un crochet ont glissé sur la couverture » ; « à l’arrière de la maison, je constate que le bandeau béton au niveau pignon ne descend pas jusqu’au bout de la couverture » ; « la panne faîtière de la charpente de l’annexe (bureau), accolée à la maison est en mauvais état » et « au pied de l’immeuble, en façade, la pente de rive de l’annexe est en mauvais état ». L’huissier relève également au titre des descentes d’eaux pluviales les éléments suivants : « je constate que la gouttière située sur le bâtiment est commune avec la maison mitoyenne n° [Adresse 4]. La descente de cette gouttière s’effectue sur la propriété des requérants. Cette gouttière s’évacue dans un regard en béton situé à environ 5 m de la descente de gouttière. Je constate que ce regard ne contient pas d’évacuation » ; « la descente de gouttière située en façade de l’immeuble s’effectue sur le sol. Le regard situé à proximité est condamné par un tampon de béton scellé. En façade, la descente de gouttière de l’annexe s’effectue sur le sol. À l’arrière de l’immeuble, la descente de gouttière de la toiture de l’extension du salon, s’effectue sur le sol ».
Il a également été constaté que « la laine de verre située dans l’angle à droite [du mur contigu au bureau] est humide. Dans le salon, des traces d’humidité sont présentes sur le sol en béton. Dans le bureau, je constate que l’angle entre les murs et le plafond au niveau de la porte est blanchi ». Quant à l’étage, l’huissier a relevé « des taches d’humidité au-dessus de la faïence de la douche. Dans la chambre parentale, des microfissures au plafond, par endroits des fissures quadrillées.»
Monsieur [J], quant à lui, indique en préambule de sa note qu’il a uniquement procédé à des constats visuels sans sondages. Sur le versant ouvert en tuiles mécaniques, il relève « contre-pente de la gouttière, absence d’enduit sur la partie enterrée du mur de façade, en calcaire ; entrées d’eau dans le mur par capillarité », « descente EP non raccordée à un réseau, évacuation de l’eau sur le terrain, absence de rejingot sous l’appui de la fenêtre PVC et fissures du mur colmatées sur le soubassement, apparentes au travers de la peinture « ravalement » qui est récente », « traces sur le mur « comble » laissées par des infiltrations provenant de la rive haute du versant, présence d’une sous toiture rapportée sous les chevrons du versant, certainement pour récupérer l’eau qui passe au travers des tuiles, présence de lés de sous toiture sur le faux solivage « plafond » et écartement important des pannes, d’où une souplesse du versant→ passages d’eau entre les tuiles ».
À propos du versant inférieur couvert en ardoises, il constate « un glissement d’ardoise, une absence de rive haute en zinc et porte solin, une absence de chatière et des ardoises au niveau de la rive haute, beurrées de mortier » ainsi qu’une « absence de raccordement de la descente EP à un réseau et une désolidarisation du petit pignon avec le mur principal perpendiculaire, entrée d’eau (au droit du jambage en pierre de la trappe d’accès au comble) ».
Au niveau de la façade sur la terrasse, il constate « l’absence de rejingot sous le seuil de la porte fenêtre et un dallage terrasse au même niveau que le seuil de la porte fenêtre→ risque d’infiltrations d’eau par capillarité ». Il relève également que la descente d’eaux pluviales évacue l’eau de la propriété voisine, une absence de regard de visite au pied de la descente aux pluviales et l’existence d’un puisard récent qualifié « d’inefficace » en raison de l’absence de système de percolation.
Sur le versant C couvert en ardoises, l’expert indique « raccordement inapproprié avec le versant côté droit→ simple solin en mortier », « ondulation du faîtage en zinc, prolongé sur le côté droit versant D par un élément en zinc de 0,25 m de hauteur environ, sans système de dilatation, sous le faîtage en zinc du versant suivant→ non-conformité aux règles de l’art. L’élément en zinc va se déformer sous l’effet de l’élévation de température » et « absence de chatière sur le versant C ».
Sur la façade côté rue, l’expert remarque une désolidarisation verticale entre les deux parties du mur avec un risque d’entrée d’eau, précise que les deux scellements de l’ancienne potence n’ont pas été descellés et que la descente d’eaux pluviales n’est pas raccordée. Il constate également une absence de rejingot sous l’appui de la fenêtre, la mise en place d’un simple solin pour former le raccordement du seuil de la porte d’entrée du seuil de maçonnerie ainsi que la dégradation du doublage en placo du tableau de la porte du fait du collage du placo sur un mur humide.
Enfin, au titre de l’intérieur de la maison, il constate différents désordres mais aucun relatif à de l’humidité. Ainsi, il apparaît que « l’extrémité du profilé IPE est fortement oxydée, [qu'] une ancienne boîte de dérivation avec câbles électriques a été découverte sur le refend et aurait dû être déposée », l’existence d’une « adaptation « assez surprenante » du solivage du plancher contre le mur refend, poutre chaînage béton coupé (sondages à prévoir) », qu’une « ancienne porte de communication avec l’autre partie de la maison [est] condamnée par deux simples BA13, que le placoplâtre est fixé sommairement sur des planches en sapin (avec traces de mortier, planches de récupération) et qu’un isolant thermique a été placé dans l’ancienne porte, en petits éléments (totalement inefficace) » et qu’une ancienne canalisation en plomb a été découverte lors de la dépose du placo, écrasée et encastrée dans le mur refend ».
Les vices relevés sont inhérents à la chose puisqu’ils affectent des éléments de construction de l’habitation (couverture, écoulement d’eaux pluviales…).
Le vice doit en outre remplir plusieurs conditions quant à sa date de naissance et ses caractères pour que la garantie des défauts de la chose vendue prévue par l’article 1641 du code civil puisse être mise en oeuvre. Ainsi, il est nécessaire d’établir que le vice existait antérieurement à la vente (il suffit que le vice soit en germe). En outre, le vice doit revêtir une certaine gravité puisqu’il doit rendre la chose impropre à l’usage auquel on la destine ou diminuer tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il en avait eu connaissance. Enfin, le vice doit être caché, c’est-à-dire qu’il ne doit ni être apparent ni connu de l’acquéreur au moment de la vente.
En l’espèce, les demandeurs indiquent que le vice est caractérisé par l’absence d’étanchéité des façades et de la toiture, ce qui engendre un risque d’infiltration. Toutefois, si l’huissier de justice a effectivement relevé la présence d’humidité à quatre endroits de la maison, aucune recherche des causes n’a été effectuée. En outre, si des entrées d’eau ont pu également être constatées par l’expert amiable, il apparaît que ce dernier a également relevé des risques d’infiltrations d’eau par capillarité sans que les demandeurs n’établissent la réalité de ces infiltrations. Au surplus, les demandeurs échouent à rapporter la preuve de la gravité du vice puisqu’il n’est pas établi que les infiltrations relevées rendent la chose impropre à sa destination.
Le critère de gravité du vice ne peut se déduire de l’importance du montant allégué des travaux à réaliser.
En raison de l’absence de gravité du vice, il y a lieu de débouter les demandeurs de leur action sur le fondement de la garantie des vices cachés.
B. Sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance conforme.
L’article 1604 du Code civil dispose que «la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. »
Il est constant que la notion de conformité ou non-conformité est inhérente à l’obligation de délivrance.
En l’espèce, les demandeurs font valoir que la société défenderesse a manqué à son obligation de délivrance conforme du fait de l’absence de raccordement au réseau public d’assainissement et à la présence d’une cuve essence.
L’acte de vente comporte une stipulation d’après laquelle « le vendeur déclare : ne pas connaître l’existence de déchets considérés comme abandonnés » (page 24 du document).
Contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, la présence d’une cuve essence n’a été constatée ni par l’huissier de justice ni par Monsieur [J]. Seul le courrier de Monsieur [V] en date du 24 juin 2020 (postérieurement à la note technique et au procès-verbal de constat) mentionne cette cuve, ce qui n’est corroboré par aucun autre élément. Ainsi, l’existence de cette cuve et de sa localisation n’est pas établie de sorte que cela ne caractérise pas un manquement à l’obligation de délivrance conforme.
L’acte de vente comporte également une stipulation selon laquelle « le vendeur déclare que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L 1331 –1 du Code de la santé publique ».
La société EHR Immo produit au dossier une facture en date du 5 juillet 2019 pour un montant de 2495,72 € portant sur la fourniture et la pose de canalisations de branchement y compris toutes sujétions ainsi que la fourniture et la pose d’un regard de branchement à passage direct. Cette facture comporte la mention manuscrite «chq 5946 ».
L’absence de raccordement au réseau d’assainissement des eaux usées domestiques n’a pas été constatée par l’expert puisqu’il a uniquement relevé un défaut de raccordement des eaux pluviales et non pas des eaux usées. D’ailleurs, à aucun moment de son expertise amiable, il ne fait mention du traitement des eaux usées.
Par ailleurs, les vendeurs justifient, par la production de la facture en date du 5 juillet 2019 du raccordement au réseau d’assainissement collectif des eaux usées. De fait, les demandeurs ne rapportent pas la preuve du manquement à l’obligation de délivrance conforme.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande sur ce fondement.
C. Sur le fondement du dol.
L’article 1137 alinéas 1 et 2 du Code civil dispose que «le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »
Si l’acte de vente comporte effectivement une stipulation relative à la mitoyenneté selon laquelle « le vendeur déclare que le bien objet des présentes ne dispose pas de gouttières communes avec l’immeuble mitoyen et que les réseaux EDF et assainissement sont propres au bien objet des présentes», il ressort du procès-verbal de constat d’huissier établi en mai 2020 que cette affirmation est inexacte dans la mesure où il a été constaté que « la gouttière située sur le bâtiment est commune avec la maison mitoyenne du n° [Adresse 4] ». En revanche, il n’est pas établi que le fait de bénéficier de gouttières individuelles était un élément déterminant pour les consorts [C] –[N].
Ils se prévalent également de la réalisation de travaux sur les murs porteurs du bien en contradiction avec une facture intitulée « démolition et évacuation d’un mur porteur ». Si la société défenderesse ne conteste pas la réalisation de ces travaux, elle indique néanmoins qu’il s’agit de travaux effectués sur la maison mitoyenne. Toutefois, ladite facture qui aurait été annexée à l’acte de vente en date du 19 mai 2020 n’est pas produite au dossier. Ainsi, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer la réalité de ces travaux. Par conséquent, il n’est pas établi que cela est constitutif d’un dol.
Enfin, comme évoqué supra, l’existence de la cuve essence n’est pas caractérisée et la société EHM Immo démontre qu’elle a réalisé le raccordement au réseau collectif d’assainissement. Il ne peut donc y avoir de dol sur ces éléments.
Par conséquent, il y a lieu de débouter les demandeurs de leur action en responsabilité sur ce fondement.
D. Sur le fondement de la garantie décennale.
L’article 1792 – 1 du Code civil dispose que « est réputé constructeur de l’ouvrage: [notamment] 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.»
Il est constant que le vendeur d’un immeuble dans lequel il a été procédé à des travaux de rénovation peut être déclaré responsable envers les acquéreurs des désordres affectant cet immeuble, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un contrat de louage d’ouvrage ou de maîtrise d’œuvre, dès lors que l’importance des travaux réalisés les assimile à des travaux de construction d’ouvrages.
L’article 1792 du même code dispose, quant à lui, que «tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
En l’espèce, la société EHR Immo a vendu le bien aux consorts [C] – [N].
L’acte de vente signé le 19 mai 2020 comporte un paragraphe intitulé « dispositions relatives à la construction, existence de travaux » qui stipule « le vendeur déclarent que les travaux ci-après indiqués ont été effectués en 2018, 2019 et 2020 par les sociétés EHR Installation et EHR Elec, [Adresse 6] :
– travaux d’isolation,
– pose de cloisons,
– pose de menuiseries intérieures et extérieures,
– aménagement d’une cuisine,
– création d’une salle de bains à l’étage et suppression de celle existante en rez-de-chaussée,
– rénovation de l’installation d’électricité ».
L’importance des travaux réalisés qui concernent plusieurs lots sont assimilables à des travaux de construction d’ouvrages. La société EHR Immo est donc réputé constructeur au sens de l’article du Code civil susvisé.
Pour retenir la responsabilité décennale d’un constructeur, le dommage doit présenter un degré de gravité important puisqu’il doit soit compromettre la solidité de l’ouvrage soit le rendre impropre à sa destination. Or, si le procès-verbal de constat d’huissier et la note technique établie par Monsieur [J] relèvent effectivement l’existence de désordres au niveau de la couverture et mentionnent certaines infiltrations d’eau. Il n’est établi, autrement que par allégations, du fait que ces éléments rendent l’habitation impropre à sa destination puisque le fait que le bien immobilier serait inhabitable résulte uniquement des déclarations des demandeurs.
Les consorts [C] – [N] ne justifient pas de la nature décennale des désordres. La responsabilité de la société EHR Immo n’est donc pas engagée sur ce fondement.
Dans la mesure où la responsabilité de la société EHR Immo n’est pas engagée, il n’y a pas lieu d’examiner les préjudices allégués par les demandeurs et les recours en garantie formés par la société EHR Immo à l’encontre de ses sous-traitants.
II. Sur les autres demandes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [X], partie perdante, seront condamnés à payer les entiers dépens de l’instance.
Les consorts [X], qui succombent, seront condamnés à payer à la société EHR Immo la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle, qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [T] [C] et Madame [A] [N] de leur action en responsabilité sur le fondement des vices cachés ;
DEBOUTE Monsieur [T] [C] et Madame [A] [N] de leur action en responsabilité sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance conforme ;
DEBOUTE Monsieur [T] [C] et Madame [A] [N] de leur action en responsabilité sur le fondement du dol ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] et Madame [A] [N] à payer les entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] et Madame [A] [N] à payer à la SAS EHR Immo la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [T] [C] et Madame [A] [N] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé le dix sept décembre deux mil vingt quatre, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
Béatrice Faucher Isabelle Rousseau
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