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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 17 avr. 2025, n° 25/01101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 17/04/2025
à : S.A.S. MISTER GESTION
Copie exécutoire délivrée
le : 17/04/2025
à : Maître Dikpeu-eric BALE
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 25/01101
N° Portalis 352J-W-B7J-C7FN3
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [Y] [L] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Dikpeu-eric BALE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1635
DÉFENDERESSE
S.A.S. MISTER GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 avril 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 17 avril 2025
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/01101 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FN3
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2025 Madame [K] [Z] propriétaire d’un bien situé [Adresse 4]) à Paris (75019) a assigné en référé la société MISTER GESTION devant le président du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation :
— à lui communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir pendant un délai de quatre mois les documents suivants :
— le bail d’habitation de Monsieur [M], l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie, ainsi que l’inventaire des meubles meublants dûment signé par celui-ci,
— le bail d’habitation de Monsieur [J], l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie, ainsi que l’inventaire des meubles meublants dûment signé par celui-ci,
— à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025, à laquelle Madame [K] [Z], représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la société MISTER GESTION a été défaillante dans l’exécution du mandat de gestion qu’elle lui a confié et estime, en application notamment des articles 835 et 11,133 et 134 du code de procédure civile, qu’elle est fondée avant tout éventuel procès au fond à obtenir les divers documents qui ont été signés au nom et pour son compte.
La question de la compétence matérielle du pôle civil de proximité a été mise dans les débats.
Assignée à étude, la société MISTER GESTION n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputé contradictoire
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre liminaire, il sera relevé, en application notamment de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, de l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris et du tableau IV-II figurant en annexe de l’article D.212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, et comme soutenu par Madame [K] [Z] à l’audience, que le pôle civil de proximité est bien matériellement compétent pour se prononcer sur sa demande de communication de pièces.
En effet, il s’agit d’une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont la valeur n’excède pas 10 000 euros, laquelle découle du mandat de gérance que Madame [K] [Z] indique avoir contracté avec la société MISTER GESTION et donnant droit à la perception par le professionnel d’une rémunération de 6 % TTC sur les encaissements perçus, soit au vu du dernier relevé de compte produit pour la période du 1er janvier au 31 mars 2023 faisant mention d’un honoraire de 197,10 euros, de 788,40 euros par an (197,10 euros x 4).
Madame [K] [Z] vise les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
Cependant, il est rappelé que la production forcée d’une pièce peut être ordonnée en référé dans les conditions de l’article 145 du code de procédure civile. Ainsi, le visa de l’article 835 du code de procédure civile par la demanderesse est indifférent, dans la mesure où le juge des référés est saisi d’une situation et non d’une demande, de sorte qu’il lui est imposé d’examiner la situation qui lui est soumis sous tous ses aspects juridiques, dans la limite de ses pouvoirs.
Il a été admis que des mesures de production de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre « Les mesures d’instruction », pouvaient être prescrites sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment du mandat de gérance non daté ni signé, mais auquel sont joints plusieurs relevés de compte de gestion, que Madame [K] [Z] a confié la gestion de son bien immobilier situé [Adresse 2] (4ème étage, lot n° 44) à [Localité 7] à la société MISTER GESTION.
Il résulte par ailleurs des mails et courriers produits que Madame [K] [Z], qui indique avoir découvert en mai 2023 que des meubles de son appartement avaient disparu, a par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2024 mis en demeure la société MISTER GESTION de lui transmettre les documents contractuels établis en son nom.
La société MISTER GESTION n’a pas déféré à cette mise en demeure pourtant dûment réceptionnée.
Madame [K] [Z] estime que la société MISTER GESTION a été défaillante dans l’exécution de ses obligations telles que prévues notamment par les articles 1991 et suivants du code civil.
Elle justifie que les pièces demandées ont un lien utile avec un litige potentiel futur, puisqu’il s’agit de permettre d’engager une action en responsabilité à l’encontre de son mandataire.
Ainsi, il apparaît justifié qu’en application de l’article 145 du code de procédure civile, il soit ordonné à la société MISTER GESTION de fournir à Madame [K] [Z] la copie des baux signés avec Messieurs [M] et [J], l’inventaire des meubles meublants qui y a été annexé ainsi que les états des lieux d’entrée et de sortie.
A défaut de remise volontaire de ces documents par la société MISTER GESTION dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, il y a lieu de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce durant une période de 30 jours.
Sur les demandes accessoires
La société MISTER GESTION, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [K] [Z] les frais qu’elle a exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1.500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en référé par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société MISTER GESTION à remettre à Madame [K] [Z] les pièces suivantes relatives à la gestion locative du bien immobilier situé [Adresse 3] (4ème étage, lot n° 44) à [Localité 7] :
— la copie du bail d’habitation signé avec Monsieur [M], l’inventaire des meubles meublants annexé au bail, l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie,
— la copie du bail d’habitation signé avec Monsieur [M], l’inventaire des meubles meublants annexé au bail, l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie,
et ce sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, l’astreinte étant limitée à une période de 30 jours,
Nous RÉSERVONS la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNONS la société MISTER GESTION à payer à Madame [K] [Z] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile,
CONDAMNONS la société MISTER GESTION aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Président,
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