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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 18 sept. 2025, n° 25/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00727 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFN5
N° Minute : 25/00524
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l'[2] en date du 08 septembre 2025,
Concernant :
Monsieur [F] [J]
né le 19 Décembre 1992 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'[2] ;
Vu la saisine en date du 12 Septembre 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l'[2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 15 septembre 2025 à :
— Monsieur [F] [J]
Rep/assistant : Me Véronique WALTER, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : Mandataire judiciaire du CPA (Curatrice),
— Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
— Madame PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 17 septembre 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l'[2] en audience publique :
— Monsieur [F] [J] assisté de Me Véronique WALTER, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 33 ans, a été hospitalisé le 08 septembre 2025 à 11h47 selon la procédure de péril imminent
A l’audience, le patient indique avoir pris des médicaments, quatre boîtes, il dit qu’il ne se sent pas bien, que son traitement ne lui convient pas mais qu’il n’ose pas le dire au médecin. Il est d’accord pour la poursuite de son hospitalisation sous la même forme.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I. Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Il résulte de la procédure que [F] [J] fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte depuis le 08 septembre 2025 selon la procédure de péril imminent. Le certificat initial émanant du Dr [S], médecin urgentiste, met en exergue une agressivité et une agitation du patient, ainsi que des propos délirants.
Il ressort du certificat établi par le Dr [W] à 24 heures (le 09 septembre 2025 à 11h25) que l’admission est intervenue à la suite de la prise de médicaments (trois plaquettes de SERESTA et trois autres comprimés dans l’ambulance selon ses dires). Ce médecin observait la persistance d’idées suicidaires, sans critique du passage à l’acte. Le Dr [K] dans le certificat établi le 11 septembre à 11h00 (72h00), constatait toujours des idées suicidaires sans velléités de passage à l’acte mais toujours sans critique complète du geste.
Dans son avis motivé du 15 septembre 2025, le Dr [Y] [W] reprend des termes identiques aux certificats précédents. Elle constate que le patient n’exprime pas d’idées suicidaires mais ne critique que partiellement son passage à l’acte. Elle conclut à la nécessité d’une surveillance constante en raison de l’état non stabilisé et le justifie par la nécessité d’évaluer encore le risque suicidaire.
Au regard de la gravité des motifs à l’origine de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs toujours développés dans l’avis simple, la nécessité d’évaluer pleinement le risque suicidaire au regard de l’humeur triste toujours présentée par le patient, il y a lieu d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement dans sa forme actuelle, afin que son état se stabilise au vu du risque pour lui-même en cas de sortie prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [J] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 18 Septembre 2025 au Centre Psychothérapique de l'[2] par [E] [R] assistée de [X] [P] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 18 Septembre 2025,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur/tuteur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel,
le greffier
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