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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 2 oct. 2025, n° 25/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
N° RC 25/00797 Le 02 Octobre 2025
N° Minute : 25/
/SNR
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
Copie exécutoire délivrée le :
à
la SCP MAGUET & ASSOCIES
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocats au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Florent GIRAULT, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [K] [S] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
défaillante faute de constitution d’avocat,
d’autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, sans audience conformément à l’alinéa 3 de l’article 462 du Code de procédure civile, par mise à disposition au Greffe, en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées,
F A I T S E T P R O C E D U R E
Par jugement en date du 10 juillet 2025, le Tribunal judiciaire a notamment condamné les époux [I] au paiement de différentes sommes ;
Par requête reçue le 17 juillet 2025, Me MAGUET, conseil de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a saisi le Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en rectification du jugement en date du 10 juillet 2025 en ce que le nom de Mme [S] est mal orthographié ;
M O T I F S D E L A D E C I S I O N
Vu le jugement en date du 10 juillet 2025 ;
Vu l’article 462 du Code de procédure civile ;
Vu le message RPVA du 16 septembre 2025 sollicitant les observations de Me [M] à la suite de cette requête ;
Vu l’absence de réponse ;
Attendu qu’il y a lieu de constater qu’une erreur matérielle s’est produite et qu’il sera fait droit à la demande ;
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoirerendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées ;
ORDONNE la rectification du jugement en date du 10 juillet 2025 ;
DIT que le jugement sera rectifié ainsi qu’il suit page 4 :
“CONDAMNE solidairement monsieur [W] [I] et madame [K] [S] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
— la somme de 115 661,52 € outre intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024 ;
— la somme de 3 761,14 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;”
par
“CONDAMNE solidairement monsieur [W] [I] et madame [K] [S] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
— la somme de 115 661,52 € outre intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024 ;
— la somme de 3 761,14 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;”
DIT que pour le reste, le jugement est inchangé ;
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et sera notifiée comme le jugement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi rendu le DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Mme Eva SANCHEZ, Juge placée auprès de M le premier président de la cour d’appel de Grenoble, déléguée au tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu pour y exercer les fonctions de juge civiliste par ordonnance du 10 juillet 2025, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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