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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 28 avr. 2026, n° 26/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. IMMO MAGENTA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/152
N° RG 26/00061 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EGKZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT DU 28 Avril 2026 :
REOUVERTURE DES DEBATS
DEMANDEUR (S) :
S.C.I. IMMO MAGENTA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par [U] [C], gérante
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [W] [R]
[Adresse 2]
Chez Mme [T] [O]
[Localité 3]
[Adresse 3]
Chez Mme [R] [A]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 17 Février 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 28 Avril 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— Avant dire-droit
— Signé par Jean-Marc TOUBLANC, Président et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
Copies certifiées conformes à la SCI IMMO MAGENTA et M. [R] par LS
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 25 avril 2023, la SCI Immo Magenta a conclu avec M. [W] [R] un contrat de location d’un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à Laval avec effet au 25 avril 2023 moyennant le paiement d’un loyer mensuel, hors charges, de 430 euros.
Le 12 décembre 2025, Mme [U] [C], co-gérante de la SCI Immo Magenta, a déposé une requête au Tribunal judiciaire de Laval, par laquelle elle demande le paiement d’une dette locative et des dommages et intérêts.
À l’audience du 17 février 2026, la partie demanderesse, représentée par Mme [C], a réitéré les mêmes demandes que celles formulées dans sa requête. Elle a actualisé sa créance locative au jour de l’audience à la somme de 1880 euros. En application des dispositions combinées de l’article 446-1 et de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la partie demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions.
Convoqué à l’audience du 17 février 2026 par lettres recommandées avec accusé de réception délivrées par le Tribunal judiciaire de Laval aux deux adresses mentionnées dans la requête, M. [R] n’a ni comparu ni été représenté (le pli étant revenu avisé et non réclamé).
A l’issue des débats, le juge a indiqué que l’affaire était mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Le courrier de convocation de la partie défenderesse étant revenu avec la mention «avisé et non réclamé», il convient de rouvrir les débats et d’inviter la partie demanderesse à procéder, conformément à l’article 670-1 du code de procédure civile, à une signification par voie de commissaire de justice en vue d’une prochaine audience.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par jugement avant dire droit mis à disposition au greffe,
REOUVRE les débats,
INVITE la partie demanderesse à se rapprocher d’un commissaire de justice en vue de délivrer à M. [W] [R] une signification pour l’audience du 7 juillet 2026 à 14h ;
DIT que la présente affaire sera examinée à l’audience du 7 juillet 2026 à 14 h ;
RESERVE les dépens.
La greffière Le Président
Cécile JOUAULT Jean-Marc TOUBLANC
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