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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 26 août 2025, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 26 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00334 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MS7S
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, vice-présidente assistée de Madame Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT, greffier lors des débats et Madame Sarah GAUTHIER, greffier lors du délibéré
DEMANDEURS
Madame [S] [E]
née le 30 Mai 1971 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Christian SALOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, substituée à l’audience par Me Georges GOMEZ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [X] [E]
né le 25 Janvier 1965 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Christian SALOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, substituée à l’audience par Me Georges GOMEZ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
E.U.R.L. CAZAN CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de TARASCON sous le numéro 828 329 268
dont le siège social est sis [Adresse 9]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée à l’audience par Maître Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Août 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Août 2025
Le 26 Août 2025
Grosse à :
Maître Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS
Maître Christian SALOMEZ de l’ASSOCIATION RAYNE – SALOMEZ
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [E] et Monsieur [X] [E] ont confié les opérations de construction de deux villas sur leur terrain sis [Adresse 4] à la société CAZAN CONSTRUCTION.
Par courrier recommandé du 1er janvier 2024, avant réception des travaux, les époux [E], ont sollicité de la société CAZAN CONSTRUCTION qu’elle reprenne différents désordres, tenant notamment aux gouttières non adaptées aux toits en l’état d’une chute de plusieurs morceaux de gouttière. Ils ont notifié par courriel daté du 1er mars 2024 une liste de désordres, malfaçons et inachèvements sur les deux villas.
Les époux [E] ont ensuite effectué une déclaration de sinistre à leur assureur, la compagnie d’assurances MAIF, laquelle a mandaté le Cabinet STELLIANT en qualité d’expert.
Par courrier recommandé du 31 janvier 2025, les époux [E] ont mis en demeure la société CAZAN CONSTRUCTION de procéder à la reprise des réserves et des désordres relevés lors de l’expertise amiable dans chaque maison.
Par acte du 11 mars 2025, puis par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 juin 2025, Madame [S] [E] et Monsieur [X] [E] ont fait assigner la société CAZAN CONSTRUCTION devant la juridiction des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et la réserve des dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 juin 2025, la société CAZAN CONSTRUCTION sollicite le débouté des consorts [E] en l’absence de démonstration d’un motif légitime suffisant et leur condamnation aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise sollicitée. Elle sollicite en outre l’ajout de chef de mission tenant à faire les comptes entre les parties mais également tenant à la nature et aux causes des désordres.
A l’audience du 24 juin 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Madame [S] [E] et Monsieur [X] [E] produisent à l’appui de leur demande d’expertise judiciaire les devis D-2204-00436 et D-2204-00442 d’un montant respectif de 184.549,72 euros TTC acceptés le 27 avril 2022. Etaient ainsi inclus les travaux de gros œuvre, charpente et couverture, gouttières zinc, cloisons, plafonds, isolation, façades, revêtements des sols, terrasses et gestion des déchets, travaux dont il est constant qu’ils ont été réalisés par la société CAZAN CONSTRUCTION.
Les travaux ont démarré le 28 avril 2023.
Il n’est pas versé aux débats de procès-verbal de réception. Les parties conviennent d’une réception, les époux [E] évoquant une réception tacite au 22 avril 2024 en produisant un mail échangé entre eux et le gérant de la société convenant d’un rendez-vous.
Au terme des rapports d’expertise, il est mis en évidence notamment :
— dans la villa A :
* une défaillance des gouttières qui n’épousaient pas la forme ronde de la toiture et qui ont été déposées, et des crochets mis en œuvre de façon non conforme aux règles de l’art et vissés sur des tuiles d’égout elles-mêmes collées sur les chevrons en partie haute et non en partie base au niveau de la génoise pouvant entraîner des défauts de tenue au vent ;
*un défaut de finition : au niveau des enduits, au niveau de l’isolation des combles non collée sur le faux plafond, au niveau des joints de dilatation du gros œuvre, au niveau de « flash » affectant quatre carreaux de carrelage sur la terrasse sud sur laquelle la pente de 1,5 % n’est pas respectée ponctuellement, au niveau des joints de la douche au niveau de la faïence, au niveau des joints dans les chambres, des défauts de coupe au niveau de l’escalier.
— dans la villa B : des désordres d’ordre esthétique concernant les enduits, le spectre des blocs de ciment, des fissures au niveau des angles des coffres de volets roulants ou à la liaison joint de dilatation et génoise, un décollement ponctuel de la bavette plomb assurant l’étanchéité en couverture haute au niveau des arêtiers, colonne de douche endommagée, défaut d’exécution des joints dans les chambres, défauts de coupe au niveau de l’escalier, défaut d’isolation correcte des combles, venues d’eaux constatées du fait d’un défaut de traitement des seuils des menuiseries réalisées par une autre entreprise.
Par ces éléments, les époux [E] démontrent de l’existence de désordres et malfaçons dont certains sont possiblement imputables à l’entreprise CAZAN CONSTRUCTION dans le cadre des travaux diligentés par ses soins et d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
Il n’est pas contesté par la société CAZAN CONSTRUCTION de son intervention, notamment sur les gouttières même si elles ne sont pas mentionnées dans le devis et sur les autres postes visés par les devis. Elle ne conteste pas l’existence de ces désordres qu’elle qualifie de purement esthétique, à l’exception de ceux liés aux gouttières sans en tirer de quelconque conséquence juridique.
Bien qu’elle sollicite le débouté des demandeurs, elle ne démontre pas en quoi toute action à son encontre in futurum serait vouée à l’échec, alors même que ceux-ci produisent des pièces établissant la réalité de désordres et malfaçons.
Dès lors, Madame [S] [E] et Monsieur [X] [E] justifiant d’un motif légitime, il convient de faire droit à leur demande d’expertise judiciaire à leurs frais avancés, comme il est d’usage.
Il sera tenu compte des observations des parties concernant la mission de l’expert judiciaire nommé.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la société CAZAN CONSTRUCTION. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les demandes accessoires,
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Sauf décision ultérieure du juge du fond, les dépens seront laissés à la charge de Madame [S] [E] et Monsieur [X] [E].
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
[F] [K] (1977)
Diplôme d’état d’architecte ([8] d'[Localité 7]), Master Sciences
humaines et sociales – à finalité professionnelle – mention Urbanisme et Aménagement – Spécialité Urbanisme
durable et projet territorial
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 10]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux du litige, soit les deux villas situées à [Adresse 4], les visiter et les décrire,
— Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
— Entendre tout sachant,
— Dresser une liste des intervenants aux opérations de construction, ainsi que de leurs assureurs,
— Décrire l’état des biens de Madame [S] [E] et Monsieur [X] [E] et dire s’ils sont affectés des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment la liste communiquée le 30 septembre 2024 par LRAR, ainsi que les désordres relevés dans les deux rapports d’expertise amiable contradictoires établis par le Cabinet STELLIANT,
— Préciser si une réception expresse ou tacite des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s’ils étaient réceptionnables,
— Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,
— Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,
— Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,
— En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
— Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,
— Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
— Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,
— Faire les comptes entre les parties en fournissant tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de trancher sur ce point si des contestations surviennent,
— Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,
— Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,
— Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l’importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Madame [S] [E] et Monsieur [X] [E] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [S] [E] et Monsieur [X] [E] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Madame [S] [E] et Monsieur [X] [E] supporteront la charge des dépens de la présente instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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