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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 23 janv. 2026, n° 25/01485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 15 ], Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 25/01485 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FIHZ
NAC :48A
Minute :
Délibéré
du :
23 Janvier 2026
JUGEMENT
La présente décision est prononcée le 23 Janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sous la Présidence de AUBRY Eléonore, Juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée de SUPRIN Aurélie, greffier lors des débats et du prononcé ;
ENTRE DÉBITEUR :
[C] [V]
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparant en personne
ET CRÉANCIERS :
Société [27]
PLATEFORME DE SERVICES CENTRALISES – SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [26]
Chez [31]
[Adresse 23]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Organisme [22]
Service de surendettement
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [19]
CHEZ [31]
[Adresse 23]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [25]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [32]
[Adresse 29]
[Adresse 24]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [17]
[Adresse 5]
[Adresse 16]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [15]
Chez [28]
[Adresse 30]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [34]
[Adresse 33]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 17 janvier 2025, M. [C] [V] a saisi la [20] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par une lettre expédiée le 05 juin 2025, M. [C] [V] a contesté la décision prise par la Commission le 27 mai 2025 le déclarant irrecevable pour inéligibilité à la procédure par saisine directe en raison de l’exercice d’une activité professionnelle indépendante.
Les parties ont été convoquées par le Greffe du Tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 28 novembre 2025.
A cette audience, M. [C] [V], comparant en personne, conteste l’irrecevabilité de son dossier. Il indique avoir cessé son activité et que sa société est radiée. Il indique avoir une seule dette professionnelle de 717,19 € et qu’un échéancier peut être mis en place avec le créancier. Il actualise le montant de ses ressources et charges ainsi que sa situation familiale et professionnelle.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni transmis d’observations écrites contradictoires.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
Par note en délibéré autorisée reçue le 4 décembre 2025, M. [C] [V] verse au débat un extrait Kbis ainsi qu’une attestation de radiation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R722-2 du code de la consommation, « les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que "[…]la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission […]".
En l’espèce, la décision d’irrecevabilité a été notifiée au contestant le 4 juin 2025Le recours contre cette décision a été formé par courrier envoyé le 05 juin 2025.
Ainsi, le recours a été formé dans le délai de 15 jours édicté par les dispositions susvisées et il y a lieu de le déclarer recevable.
Sur les suites à donner au recours
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
L’article L. 711-3 du code de la consommation dispose : "Les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’application de l’article L. 670-1 du même code." Tel est notamment le cas des commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales et auto-entrepreneurs ou plus généralement de ceux qui exercent une profession indépendante leur ouvrant le bénéfice des procédures collectives instituées au titre susévoqué.
De plus, l’article L631-3 du code de commerce dispose que “La procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631-2 après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière. […]”.
En l’espèce, la commission indique que M. [C] [V] exerce une activité professionnelle indépendante et qu’il relève des procédures collectives et non du surendettement des particuliers.
M. [C] [V] justifie la cessation de son activité commerciale ainsi que la radiation de sa société le 24 février 2025.
Cependant, le débiteur conserve en son passif une dette professionnelle auprès de la société [21] d’un montant de 777,19 euros qu’il reconnait et figure également une dette auprès de l’URSAFF [18] de 434,41 euros.
M. [C] [V], bien qu’ayant cessé son activité commerciale, demeure débiteur de dettes professionnelles le rendant éligible aux procédures collectives instituées par le livre VI du code de commerce.
Dès lors, M. [C] [V] ne peut prétendre à la saisine directe de la commission de surendettement des particuliers et doit d’abord saisir le tribunal compétent en matière de procédure collective au regard de son activité professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de M. [C] [V] tendant au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Sur les dépens
En matière de surendettement, en l’absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.
Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DIT que le traitement du passif de M. [C] [V] relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce,
DÉCLARE irrecevable la demande de M. [C] [V] à pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
CONDAMNE chaque partie à conserver les frais qu’elle a engagés au titre des dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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