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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. civ. 1, 10 juin 2025, n° 24/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
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DEMANDEURS :
Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 2]
Madame [U] [R] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Olivier MERLIN, avocat au barreau d’EPINAL
DEFENDERESSES :
S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 306 522 665, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Xavier CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 4]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
PRESIDENT : Madame PERROT, juge rapporteur
ASSESSEURS : Madame VIGNEAUX
GREFFIER : Madame COGHETTO
MAGISTRATS AYANT DELIBÉRÉ :
— Madame PERROT
— Madame [Localité 5]
— Madame VIGNEAUX
DEBATS :
A l’audience de plaidoiries du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Rédigé par Madame PERROT
Prononcé par Madame PERROT, le 10 Juin 2025, par mise à disposition au greffe date annoncée à l’issue des débats
Signé par Madame PERROT et Madame COGHETTO
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N° RG 24/00418 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DCON – Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
N° MINUTE :
Grosse délivrée le à
Copies délivrées le à
EXPOSE DE DU LITIGE
Madame [U] [Y] et Monsieur [O] [Y] ont été victimes d’un accident de la circulation le 8 mars 2020 à [Localité 8].
Dans, le cadre de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [Y] a été expertisé à deux reprises par le Docteur [N], le 6 novembre 2020 et le 24 août 2022.
Le 24 août 2022, Monsieur [Y] a été expertisé également par le docteur [L].
La compagnie d’assurance MAAF, chargée de la liquidation du préjudice de Monsieur [Y] au nom et pour le compte de la société anonyme ABEILLE Assurances dans le cadre de la convention IRCA a fait une proposition d’indemnisation à Monsieur [Y].
Monsieur [Y] a refusé la proposition d’indemnisation de la MAAF.
Par ordonnance de référé du 5 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Vesoul a condamné la société anonyme ABEILLE Assurances à verser à Monsieur [O] [Y] la somme de 12 751,30 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ainsi qu’une indemnisation de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024, Monsieur [O] [Y] et Madame [U] [R] épouse [Y] ont fait assigner la société anonyme ABEILLE Assurances et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône devant le tribunal judiciaire de Vesoul au visa de la loi du 5 juillet 1985 aux fins de :
dire et juger la demande de Monsieur [Y] recevable et bien fondée, condamner ABEILLES ASSURANCE à lui verser les indemnisations qui suivent : 5 000 euros au titre des souffrances endurées3 726 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire1 180 euros au titre de la 1/3 personne temporaire, 4 800 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire3 000 euros au titre du préjudice spécifique d’agrément, 5 417,76 euros au titre des dépenses de santé future2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent951,80 euros au titre des frais diversdire et juger les offres de ABEILLES ASSURANCES contraire aux dispositions de l’article L 211-9 du code des assurancesfaire application en conséquence de l’article l 211-13 du code des assurances et ce du 8 novembre 2020 jusqu’à la date du jugement à intervenir devenu définitif, dire et juger la demande de Madame [Y] recevable et bien fondée, condamner ABEILLES ASSURANCES à lui verser les indemnisations qui suivent : 3 000 euros au titre du préjudice moral d’affection2 000 euros au titre du préjudice des troubles dans les conditions de l’existenceCondamner ABEILLES ASSURANCES à verser aux époux [Y] la somme de 5 691,60 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dire que les condamnations versées seront assorties de l’intérêt au taux légal avec anatocisme à partir de la date de délivrance de l’assignationjuger que les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir seront intégralement supportés par la société ABEILLES ASSURANCESdire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que le principe de la réparation intégrale des préjudices de l’accident de la circulation du 8 mars 2021 est acquis.
S’agissant de sa demande indemnitaire au titre des souffrances endurées, Monsieur [Y] indique qu’il conteste l’évaluation de l’expert à 2/7 qualifiant le niveau de souffrances endurées comme « léger » alors que le qualificatif pertinent et adapté à ce qu’il a vécu est celui de « modéré », compte tenu du fait qu’il a vu l’accident arriver et qu’il en a supporté immédiatement le préjudice, mais aussi en raison de la durée, de la contrainte, la sévérité et la brutalité du fait accidentel.
Au soutien de sa demande au titre du déficit fonctionnel temporaire, il fait valoir que l’expert retient une gêne de classe II du 10 mars 2020 au 31 mars 2020 et une gêne de classe I du 1er avril 2020 au 26 avril 2022, alors que ses activités d’agréement spécifique ont été totalement détruites pendant les deux premières périodes retenues par l’expert, de sorte que la période de classe II doit être appréhendée sur un pourcentage de 40 %.
Au soutien de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire, Monsieur [Y] indique avoir subi plusieurs atteintes permettant de qualifier un préjudice esthétique temporaire qu’il estime modéré.
En ce qui concerne sa demande indemnitaire au titre du préjudice de la tierce personne temporaire, il fait valoir qu’il a eu besoin de recourir à une tierce personne à sa sortie d’hospitalisation pour une durée totale de 59H, tant pour l’exécution des tâches ménagères, que pour la préparation des repas, la gestion de ses effets personnels ou l’entretien de l’extérieur de la maison.
Au soutien de ses demandes indemnitaires relatives au déficit fonctionnel permanent, Monsieur [Y] conteste le taux d’AIPP renseigné par l’expert au motif qu’il n’exprime pas l’intégralité du DFP tel que défini par le droit positif.
Il ajoute qu’il accepte la cotation de l’expert à 4% concernant son taux d’AIPP, mais que ce taux n’intègre pas l’impact personnel spécifique que l’atteinte fonctionnelle a généré chez lui et ce d’autant plus qu’il était une personne très active et volontaire menant une vie très dynamique au moment de l’accident.
Il estime que la valeur du point doit être retenu à 1 200 euros compte tenu de son âge au moment de la consolidation.
Au soutien de ses demandes indemnitaires relative au préjudice d’agrément spécifique, Monsieur [Y] fait valoir qu’il subit une réduction de la pratique de son activité d’agrément spécifique, ce qui lui cause un préjudice d’autant plus conséquent qu’il touche une personne d’un certain âge où la pratique régulière d’une activité spécifique est une condition nécessaire pour l’entretien d’un bon état de santé.
Il fait valoir concernant sa demande sur les dépenses de santé futures qu’il devra faire un aller-retour entre son domicile et la ville de [Localité 9] chaque année pour subir un contrôle radiologique chirurgical, et qu’il exposera des frais à ce titre.
Au soutien de ses demandes indemnitaires relatives au préjudice esthétique permanent, Monsieur [Y] ne conteste pas la cotation de l’expert mais précise que l’évaluation de son préjudice doit tenir compte de la nature et du siège de l’atteinte fonctionnelle ainsi que de la nécessité du port d’une ceinture abdominale.
Sur les frais divers, Monsieur [Y] accepte l’offre de la société anonyme ABEILLE Assurances à hauteur de 951,80 euros.
Au soutien de sa demande fondée sur le respect de l’article L 211-9 du codes assurances, il fait valoir qu’aucune des offres d’indemnisation de la société anonyme ABEILLE Assurances n’est complète dans la mesure où ni le déficit fonctionnel temporaire, ni le préjudice esthétique temporaire ni le préjudice d’agréement, ni les dépenses de santé futures ne sont visées de sorte que la sanction prévue à l’article L211-13 du code des assurances doit s’appliquer
Au soutien de ses demandes indemnitaires, Madame [U] [R] épouse [Y] fait valoir qu’elle justifie d’un préjudice moral d’affection ainsi que d’un trouble dans ses conditions d’existence en tant que victime par incident. Elle précise qu’elle était à côté de son mari lors de l’accident et que ses blessures l’ont inquiété, lui causant ainsi un préjudice d’affection évident.
La société anonyme ABEILLE Assurances a régulièrement constitué avocat.
*
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions rectificatives n°2, la société anonyme ABEILLE Assurances demande au tribunal de :
dire et juger les offres d’ABEILLES ASSURANCES satisfactoirescondamner ABEILLES ASSURANCES à payer à Monsieur [Y] les indemnisations qui suivent : 3 500 euros au titre des souffrances endurées2 027,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire0.00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire76,50 euros au titre de la tierce personne temporaire4 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 0.00 euros au titre du préjudice spécifique d’agrément0,00 euros au titre des dépenses de santé futures2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent951,80 euros au titre des frais diversdire et juger que des sommes sera déduite la provision déjà versée de 4 500 eurosrejeter la demande d’application de l’article L211-13 du code des assurances comme étant injustifiéedire et juger les demandes de Madame [Y] injustifiéesles rejeterlimiter à la somme de 1 000 euros la condamnation qui pourra être dû aux demandeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que les demandes de Monsieur et Madame [Y] ne sont pas justifiées et qu’en tout état de cause, il y a lieu de prendre en compte la provision déjà versée de 4 500 euros.
Elle expose que les offres présentées au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées sont conformes à la jurisprudence, que le préjudice esthétique temporaire n’a pas été retenu par l’expert.
Elle indique concernant l’offre d’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire que le rapport d’expertise retient un besoin temporaire en aides humaines à raison d'1h30 par semaine.
Elle fait valoir que son offre d’indemnisation relative au déficit fonctionnel permanent et au préjudice esthétique permanent est conforme aux constations de l’expert et elle indique que les demandes au titre du préjudice d’agrément spécifique et des dépenses de santé futures doivent être rejetées puisque non retenues par l’expert.
Pour s’opposer à la demande fondée sur l’article L211-9 du code des assurance, elle fait valoir qu’une offre d’indemnisation a bien été faite à Monsieur et Madame [Y] en date du 15 décembre 2020.
S’agissant de la demande formée par Madame [R] épouse [Y], elle expose que cette dernière a déjà été indemnisée à hauteur de 23 520,10 euros par la MAAF et que cette indemnisation inclut les souffrances morales et les troubles dans les conditions de l’existence.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et motifs, il conviendra de se reporter aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] ne s’est pas constituée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 8 avril 2025, pour être mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur les demandes formées par Monsieur [Y] :
Sur les souffrances endurées :
L’expert a indiqué tenir compte des douleurs subies au moment de l’accident, de la période initiale d’hospitalisation, de l’immobilisation intermittente de la paroi abdominale, de la rééducation fonctionnelle, des avis spécialisés chirurgicales ainsi que du retentissement moral.
Les souffrances endurées ont été fixées à 2/7, incluant les souffrances psychologiques.
Selon le référentiel utilisé par les cours d’appel en vigueur, elles seront indemnisées à hauteur de 4 000 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Concernant le déficit fonctionnel temporaire, total, il ressort du rapport d’expertise conjointe de Monsieur [N] et de Monsieur [L], que Monsieur [O] [Y] a été hospitalisé pendant une journée du 8 au 9 mars 2020. Ils ajoutent que les gênes temporaires partielles résultent d’une gêne partielle dans les actes de la vie courante, d’une gêne dans la réalisation des tâches d’entretien du domicile. Ils indiquent que l’amélioration fonctionnelle a été progressive et la gêne temporaire partielle dégressive.
Ils classent les périodes de gêne selon les modalités suivantes :
Du 10 mars 2020 au 31 mars 2020, une gêne de classe II, Du 1er avril 2020 au 26 avril 2022, une gêne de classe I, Au regard des circonstances de l’espèce, ce préjudice sera indemnisé sur la base d’un montant quotidien de 30 euros, soit :
Au taux de 100% du 8 au 9 mars 2020 : 30 X 2 = 60 euros ; Au taux de 25 % du 10 mars 2020 au 31 mars 2020 : [Immatriculation 1] X 25% = 165 euros ; Au taux de 10% du 1er avril 2020 au 26 avril 2022 : 30 X 756 X 10%= 2268 euros ;
Ce chef de préjudice sera donc chiffré à la somme totale de 60 + 165 + 2268 = 2 493 euros
En conséquence, il convient d’indemniser le poste de déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 2493 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
Le médecin expert considère que Monsieur [O] [Y] ne présente pas de dommage esthétique temporaire constitutif d’un préjudice esthétique temporaire.
Toutefois, il ressort du rapport d’expertise que Monsieur [O] [Y] a dû porter une attelle au poignet pendant 1 mois et demi du 4 juin au 31 juillet 2020 ainsi qu’une ceinture abdominale à partir de la prescription du 2 mars 2021 du docteur [T], ce qui a nécessairement entraîné une altération de son apparence physique, temporaire, aux conséquences personnelles préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Ce préjudice est parfaitement indemnisable, en conséquence la société anonyme ABEILLE Assurances sera condamnée à payer Monsieur [O] [Y] la somme de 500 euros à ce titre.
Sur le préjudice de la tierce personne temporaire :
Les médecins experts indiquent dans leur rapport que pendant la période du 10 mars 2020 au 31 mars 2020, les besoins en aide humaine peuvent être évalués à une aide humaine de substitution à raison de 1h30 par semaine.
Au total, Monsieur [O] [Y] a eu besoin de 4h30 d’aide humaine de substitution.
Le montant du taux horaire dépend du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
En l’espèce, les médecins experts précisent que l’assistance de Monsieur [O] [Y] concernait uniquement l’accomplissement des actes de la vie courante (ménage, repas, déplacements) il convient donc de retenir le montant de 18 euros, soit la somme totale de 18 X 4h30 = 81 euros.
En conséquence, la société anonyme ABEILLE Assurances sera condamnée à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 81 euros au titre de l’indemnisation pour l’assistance d’une tierce personne.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Les médecins experts précisent qu’il persistait un rapport direct et certain avec l’accident d’une hernie de SPIEGEL latéro-abdominale droite (assimilée à une éventration séquellaire pour le barème en droit commun) associée à un vécu anxieux péri-traumatique persistant.
Le taux de déficit est fixé à 4%.
En tenant compte du taux de 4% fixé par l’expert et de l’âge de la victime lors de la consolidation définitive de ses blessures (71 ans), le déficit fonctionnel permanent doit être évalué à 4.200 euros.
En conséquence, la société anonyme ABEILLE Assurances sera condamnée à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 4 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice d’agrément :
Le rapport d’expertise indique que s’agissant des activités d’agrément, Monsieur [O] [Y] ne présente pas de contre-indication médicale à la reprise de ses activités sportives antérieures, même si celles-ci seront effectuées avec une réduction de ses capacités antérieures.
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, et également les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités.
Le juge doit apprécier la situation en fonction des justificatifs fournis par la victime, de son âge, de son niveau sportif.
En l’espèce, le rapport d’expertise indique que Monsieur [Y] pratiquait la danse sportive avec son épouse, à raison de deux heures deux fois par semaines avec parfois des compétitions annuelles.
Compte tenu de son âge et de l’absence de justificatifs spécifiques fournis au tribunal pour apprécier la portée de ce préjudice, Monsieur [Y] sera indemnisé à hauteur de 500 euros.
En conséquence, la société anonyme ABEILLE Assurances sera condamnée à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 500 euros au titre du préjudice d’agrément.
Sur les dépenses de santé futures :
Les médecins experts indiquent qu’il y a lieu de prévoir, au jour de l’examen, des soins répétitifs à type de frais futurs à caractère certain et inévitable, correspondant à une surveillance radio-chirurgicale annuelle.
En l’espèce, Monsieur [O] [Y] indique qu’il devra faire un déplacement annuel à [Localité 9] et met en compte des frais de déplacements à ce titre, sans pour autant justifier en quoi il doit se rendre chez un spécialiste à [Localité 9] et pas dans le département de sa résidence.
En conséquence, en l’absence d’élément, Monsieur [O] [Y] sera débouté de sa demande au titre des dépenses de santé futures.
Sur le préjudice esthétique permanent :
Il ressort du rapport d’expertise que le dommage esthétique permanent est représenté par la hernie de la paroi abdominale qui est cependant réductible.
Le préjudice esthétique permanent a été évalué à 1,5/7.
Selon le référentiel utilisé par les cours d’appel en vigueur, il convient de l’indemniser à hauteur de 2000 euros.
Sur les frais divers
La société anonyme ABEILLE Assurances a proposé d’indemniser Monsieur [O] [Y] à hauteur de 951,80 euros, ce qu’il a accepté.
En conséquence, la société anonyme ABEILLE Assurances sera condamnée à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 951,80 euros au titre des frais divers.
Sur le respect de l’article L211-9 du code des assurances :
Selon les termes de l’article L211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée.
Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s’applique soit, à l’offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l’assureur retardataire, soit, en l’absence d’offre complète ou suffisante, à l’indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
La charge de la preuve du caractère régulier de l’offre dans son contenu comme dans son délai, incombe à l’assureur.
En l’espèce, l’accident s’est produit le 8 mars 2020, la consolidation de Monsieur [Y] a été fixée au 26 avril 2022 par les experts, le dépôt du rapport est intervenu le 24 août 2022.
Il en résulte que la MAAF devait présenter une offre d’indemnisation provisionnelle avant le 8 novembre 2020 au plus tard et une offre définitive le 26 septembre 2022 au plus tard.
La société ABEILLE Assurances indique que la MAAF, assureur de Monsieur [Y], a présenté une offre d’indemnité le 15 décembre 2020 à son assuré.
Toutefois, l’offre d’indemnité produite par la société ABEILLE Assurances n’est pas datée et fait référence à un rapport du docteur [L] du 8 septembre 2022.
La société ABEILLE Assurances ne justifie pas avoir envoyé une offre d’indemnité à Monsieur [Y] dans les huit mois de son accident ou dans les cinq mois suivant la date de consolidation.
Dès l’instant où on n’a pas la preuve que l’offre a été envoyée dans les 8 mois, peu importe qu’elle soit complète ou suffisante.
La société ABEILLES Assurance ne justifie pas de l’envoi d’une offre d’indemnisation à Monsieur [Y] dans les délais prévus par l’article L211-9 du code des assurances.
En conséquence, la société ABEILLE Assurances sera condamnée à payer à Monsieur [Y] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 8 novembre 2020 et jusqu’à la date du jugement définitif sur le fondement des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances.
Sur la demande de prise en compte de la provision de 4 500 euros :
Selon les termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société ABEILLE Assurances indique avoir versé une provision de 4 500 euros à Monsieur [Y].
Elle ne justifie toutefois pas du versement de cette provision et produit uniquement une quittance provisionnelle du 15 décembre 2020 selon laquelle Monsieur [Y] accepte le règlement d’une provision de 1 500 euros.
En conséquence, il y a lieu de déduire des sommes à verser à Monsieur [Y] uniquement un montant de 1 500 euros.
II – Sur les demandes formées par Madame [R] épouse [Y] :
Madame [U] [R] épouse [Y] forme une demande indemnitaire au titre de son préjudice moral d’affection ainsi qu’au titre d’un trouble dans ses conditions d’existence.
Toutefois, elle ne justifie pas de la réalité de son préjudice.
Elle a de plus accepté l’offre indemnitaire de la MAAF pour un montant total de 23 520,10 euros le 12 avril 2022, comprenant l’indemnisation des souffrances endurées.
La demande formée par Madame [R] épouse [Y] n’est pas non plus constitutive d’une aggravation de son état médical.
En conséquence, Madame [R] épouse [Y] sera déboutée de ses demandes.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens d’instance :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La société ABEILLE Assurances, partie perdante au procès, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à Monsieur [O] [Y] la charge de ses frais irrépétibles, il convient de condamner la société ABEILLE Assurances à payer la somme de 2 000 euros à Monsieur [O] [Y] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [U] [R] épouse [Y] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit au titre des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le droit à indemnisation de Monsieur [Y] en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 8 mars 2020 n’est pas contesté ;
CONDAMNE la société anonyme ABEILLE ASSURANCES (inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 306 522 665) à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) à titre d’indemnisation des souffrances endurées ;
CONDAMNE la société anonyme ABEILLE ASSURANCES (inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 306 522 665) à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 2 493 euros (deux mille quatre cent quatre-vingt-treize euros) à titre d’indemnisation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire ;
CONDAMNE la société anonyme ABEILLE ASSURANCES (inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 306 522 665) à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 500 euros (deux mille quatre cent quatre-vingt-treize euros) à titre d’indemnisation du préjudice esthétique temporaire ;
CONDAMNE la société anonyme ABEILLE ASSURANCES (inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 306 522 665) à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 81 euros (quatre-vingt-un euros) à titre d’indemnisation de l’assistance d’une tierce personne temporaire ;
CONDAMNE la société anonyme ABEILLE ASSURANCES (inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 306 522 665) à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 4 200 euros (quatre mille deux cent euros) à titre d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;
CONDAMNE la société anonyme ABEILLE ASSURANCES (inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 306 522 665) à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 500 euros (cinq cent euros) à titre d’indemnisation du préjudice d’agréement ;
CONDAMNE la société anonyme ABEILLE ASSURANCES (inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 306 522 665) à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à titre d’indemnisation du préjudice esthétique permanent ;
CONDAMNE la société anonyme ABEILLE ASSURANCES (inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 306 522 665) à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 951,80 euros (neuf cent cinquante et un euros et quatre-vingt centimes) à titre d’indemnisation des frais divers ;
CONDAMNE la société anonyme ABEILLE ASSURANCES (inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 306 522 665) à payer à Monsieur [Y] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 8 novembre 2020 et jusqu’à la date du jugement définitif
DIT qu’il sera déduit du montant total dû par la société anonyme ABEILLE ASSURANCES (inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 306 522 665) à Monsieur [Y] la somme de 1 500 euros versée par l’assureur le 15 décembre 2020 ;
DEBOUTE Monsieur [O] [Y] de sa demande au titre des dépenses de santé futures ;
DEBOUTE Madame [U] [R] épouse [Y] de sa demande au titre de l’indemnisation de son préjudice moral d’affection ;
DEBOUTE Madame [U] [R] épouse [Y] de sa demande au titre de l’indemnisation de son préjudice des troubles dans les conditions de l’existence ;
CONDAMNE la société anonyme ABEILLE ASSURANCES (inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 306 522 665) aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société anonyme ABEILLE ASSURANCES (inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 306 522 665) à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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