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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 20 mars 2026, n° 25/01947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01947 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YVB
Jugement du :
20/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Catherine ROBIN
Expédition délivrée
le :
à: M. [O] [S] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES,
dont le siège social est sis 9 rue Anna Marly – 69007 LYON 07
représentée par Maître Catherine ROBIN de la SCP ROBIN – VERNET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 552
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [O] [S] [K],
demeurant 47 rue des tables Claudiennes – 69001 LYON
comparant en personne
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 25 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 27/06/2025
Renvoi au 03/10/2025
Renvoi au 14/11/2025
Renvoi au 16/01/2026
Date de la mise en délibéré : 20 mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 30 octobre 2023, la SA Immobilière Rhône Alpes a donné à bail à Monsieur [O] [S] [K] un logement à usage d’habitation situé 47, rue des Tables Claudiennes 69001 Lyon pour une durée de 3 mois moyennant un loyer mensuel de 258,41 euros outre provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, la SA Immobilière Rhône Alpes a fait délivrer à Monsieur [O] [S] [K] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1 738,70 euros correspondant notamment au montant des loyers dus à la date du dit commandement.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 26 février 2025, la SA Immobilière Rhône Alpes a fait citer Monsieur [O] [S] [K] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers ,
— l’expulsion de Monsieur [O] [S] [K] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 3 525,67 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date de l’acte introductif d’instance,outre les loyers et charges dus au jour de l’audience et à la somme de 800 euros au titre de dommages et intérêts,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
Lors des débats, le bailleur représenté par son conseil actualise sa demande en paiement à un montant de 898,99 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 31 décembre 2025. Il est d’accord pour octroyer des délais de paiement.
Monsieur [O] [S] [K] a comparu et a sollicité des délais suspensifs de paiement.
Le tribunal a pris connaissance du diagnostic social et financier.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIVATION
— Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par la SA Immobilière Rhône Alpes respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n’a été formulée à l’encontre du principe et du montant de la dette locative.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la SA Immobilière Rhône Alpes à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [O] [S] [K] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Monsieur [O] [S] [K] paye le loyer courant et propose un plan d’apurement qui devrait permettre d’apurer la dette dans des délais raisonnables.
Il y a lieu en conséquence d’octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d’exécution et d’expulsion du locataire.
— Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
La partie requérante est fondée en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [O] [S] [K] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [O] [S] [K] au paiement de :
— la somme de 898,99 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 décembre 2025, échéance de décembre incluse et après effacement partiel de la dette.
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01 janvier 2026.
La teneur de la présente décision impose de rejeter la demande de dommages et intérêts complémentaires.
— Sur les autres demandes
Monsieur [O] [S] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à la SA Immobilière Rhône Alpes la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La teneur de la présente décision permet de rejeter la demande de dommages et intérêts complémentaires.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [O] [S] [K] à payer à la SA Immobilière Rhône Alpes:
— la somme de 898,99 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 décembre 2025, échéance dedécembre incluse,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 01 janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
AUTORISE Monsieur [O] [S] [K] à s’acquitter de la dette locative par 23 versements mensuels successifs de 37 euros chacun et un 24ème versement égal au solde,
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants,
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [O] [S] [K] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
— CONSTATE la résiliation du bail,
— AUTORISE la SA Immobilière Rhône Alpes à faire procéder à l’EXPULSION de Monsieur [O] [S] [K] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [O] [S] [K] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— CONDAMNE à payer à une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE Monsieur [O] [S] [K] à payer à la SA Immobilière Rhône Alpes la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Monsieur [O] [S] [K] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par
le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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