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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 16 oct. 2025, n° 25/00801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00801 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HGJS
N° Minute : 25/00582
Nous, Julien CASTELBOU, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Manon GUIEU, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l'[2] en date du 07/10/2025, à la demande de [M] [N]
Concernant :
Madame [P] [O]
née le 19 Janvier 1957 à [Localité 3]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'[2] ;
Vu la saisine en date du 13 Octobre 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l'[2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 14/10/2025 à :
— Madame [P] [O]
Rep/assistant : Me Johann FOUBERT, avocat au barreau d’AIN
Rep légal : Mme [M] [N] (Curatelle renforcée),
— M. LE DIRECTEUR DU CPA
— Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 15/10/2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l'[2] en audience publique :
— Madame [P] [O] assistée de Me Johann FOUBERT, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 68 ans, a été hospitalisée le 07/10/2025 à 15h53 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers
A l’audience, la patiente fait valoir qu’elle souhaite quitter le monde des vivants et que son hospitalisation ne se justifie dès lors pas.
Le CPA n’a pas d’observation.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Par avis motivé en date du 14 octobre 2025, le Docteur [R] [G] atteste de manière circonstanciée que l’hospitalisation complète de Madame [P] [O] doit se poursuivre en ce que la patiente exprime des idées morbides et présente une désorganisation psychique ainsi qu’une absence d’adhésion aux soins.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [O] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 16 Octobre 2025 au Centre Psychothérapique de l'[2] par Julien CASTELBOU assistée de Manon GUIEU qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 16 Octobre 2025,
au curateur et tiers demandeur
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au directeur du CPA, pour notification à la patiente
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel
le greffier,
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