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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 4 juil. 2025, n° 25/00949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 04 juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/00949 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4KM
MINUTE : 25/00069
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
Madame [U] [W] épouse [V]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
comparante en personne
DÉFENDEREURS
[14]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant par écrit
[10]
Chez [12]
[Adresse 18]
[Localité 4]
comparante par écrit
LA [8]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 1]
comparante par écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Manon FAIVRE, Juge
GREFFIER : Chloé ZELINDRE, Greffière
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 06 Juin 2025 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 04 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [V] née [W] a saisi la [13] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable par jugement du 6 décembre 2024.
Par courrier notifié le 24 mars 2025, la commission de surendettement a adressé à Madame [U] [W] l’état détaillé des dettes établi d’après ses déclarations, et après consultation des créanciers.
Par courrier motivé adressé à la [7] par voie recommandée le 31 mars 2025, Madame [U] [W] a demandé la vérification des créances suivantes :
— du [17],
— du [16],
— de la [8].
La commission a transmis l’entier dossier au tribunal aux fins de vérification.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 6 juin 2025.
À l’audience, Madame [U] [W] expose qu’elle est d’accord les montants qui ont été indiqués par le [17] et la [8] dans les courriers que les banques ont adressé au tribunal et à elle-même.
Elle est également d’accord avec le montant indiqué par le [16] dans son courrier, concernant le prêt n°00000872077. Elle conteste en revanche, les montants indiqués par le [16] pour ses 3 autres créances.
Les 3 créanciers précités ont comparu par écrit en remettant des justificatifs relatifs à leurs différentes créances et en réactualisant les montants ayant été indiqués dans l’état détaillé des dettes.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article L. 723-2 du Code de la consommation prévoit que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. En application de l’article R. 723-8 du même code, le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de 20 jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, la notification a été régularisée le 24 mars 2025. Le recours formé le 31 mars 2025 dans le délai légal, doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Selon les dispositions de l’article R. 723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. La créance dont la validité n’est pas reconnue est écartée de la procédure.
L’article L. 723-3 du code de la consommation dispose que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d’instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Enfin, il résulte de l’article 1353 du Code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort des courriers adressés par les créanciers et des déclarations de Madame [W] qu’il convient de fixer pour les besoins de la procédure, les créances de :
la [10] n°102780240000020969002 à la somme de 72 141,53 euros, la [8] n°2009177455N00001 à la somme de 5680,09 euros, la [8] n°2010073332T00001 à la somme de 31 855,09 euros, la [11] n°00000872077 à la somme de 41 145,71 euros.
S’agissant de la créance de la [8] référencée IMPAYES2010073332T00001, celle-ci correspond à la même créance que la créance n°2010073332T00001 et qu’elle a par erreur été renseignée en 2 fois, la 1ere en globalité, la seconde en retenant que les échéances impayées qui sont en réalité déjà comprises dans la 1ère créance. Cette créance sera donc fixée à la somme de 0 euros.
Enfin, concernant les autres créances du [15] relatives à des crédits à la consommation, n°00002301864, 00002301880 et 00002302227, il ressort de l’analyse des justificatifs remis par la banque elle-même que les numéros de prêts apparaissant sur les contrats de prêt et sur les décomptes produits ne correspondent pas. On ne peut donc s’assurer que les décomptes produits correspondent aux prêts en question. En l’état de ces éléments, la vérification de ces créances ne peut être réalisée. Ces créances devront donc être écartées pour l’établissement du plan de redressement dans le cadre de la présente procédure.
La Commission devant poursuivre sa mission en excluant ces déclarations, à charge pour le créancier d’obtenir un titre exécutoire contre le débiteur qu’il ne pourra faire valoir qu’en fin des mesures recommandées.
Conformément à l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification est faite pour les besoins de la procédure. Les créances dont la validité n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [U] [V] née [W],
FIXE pour les besoins de la procédure, les créances de :
la [10] n°102780240000020969002 à la somme de 72 141,53 euros, la [8] n°2009177455N00001 à la somme de 5680,09 euros, la [8] n°2010073332T00001 à la somme de 31 855,09 euros, la [8] référencée IMPAYES2010073332T00001 à la somme de 0 euros, la [11] n°00000872077 à la somme de 41 145,71 euros,
DIT que les créances n°0000231864, 00002301880 et 00002302227 de la [11] sont écartées de la procédure ;
DIT qu’en conséquence l’exigibilité de ces créances sera reportée à l’issue de la procédure et que le cours des intérêts est suspendu pendant toute sa durée ;
RAPPELLE que ledit jugement ne s’impose pas au juge du fond, et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à tout moment à l’effet de voir fixer le titre de créance tant en son principe qu’en son montant ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de l’État.
Le Greffier Le Juge
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