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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 13 mars 2025, n° 21/04486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 13 Mars 2025
Dossier N° RG 21/04486 – N° Portalis DB3D-W-B7F-JE4T
Minute n° : 2025/143
AFFAIRE :
[F] [R], [B] [R] divorcée [I], [J] [R], [Y] [R] C/ S.A. [27], [W] [R] épouse [O], [D] [R] divorcée [M], [P] [R]
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025 prorogé au 13 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : Me Sandrine BELTRA
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [R]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame [B] [R] divorcée [I]
[Adresse 18]
[Localité 32]
Monsieur [J] [R]
[Adresse 8]
[Localité 21]
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 6]
[Localité 19]
représenté par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
S.A. [27]
[Adresse 16]
[Localité 17]
représentée par Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES, de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [W] [R] épouse [O]
[Adresse 14]
[Localité 32]
représentée par Me Sandrine BELTRA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [D] [R] divorcée [M]
[Adresse 33]
[Localité 20]
représentée par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [P] [R]
[Adresse 24]
[Localité 29]
représenté par Me Sandrine BELTRA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [D] [R]
[Adresse 33]
[Localité 20]
représentée par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
******************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [X], veuve [R] est décédée le [Date décès 5]2019 à [Localité 29].
Ses enfants, nés de son union avec [L] [N] [R], lui-même prédécédé le [Date décès 4] 2013, sont :
— Madame [W] [R], née le [Date naissance 9] 1959.
— Monsieur [V] [R] né le [Date naissance 1] 1961, décédé le [Date décès 12] 2021, ses enfants [J] et [Y] [R] venant aux droits de leur père dans la succession.
— Madame [B] [R] née le [Date naissance 10] 1964.
— Monsieur [F] [R] né le [Date naissance 15] 1966
— Monsieur [A] [R] né le [Date naissance 9] 1967, décédé le [Date décès 11] 2017
— Madame [D] [R] née le [Date naissance 2] 1974.
— Monsieur [P] [R] né le [Date naissance 13] 1978.
Maître [G] [C], notaire à [Localité 32], a été en charge de la rédaction de l’acte de notoriété.
Les époux [R] avaient fait établir un testament authentique en date du 18 mars 1995 désignant [A] [R] légataire de la nue-propriété des droits d’un bien immobilier située à [Localité 29].
Il ressort de la succession de Madame [K] [R] un actif net d’un montant de 694 333,57 euros
Les époux [R] avaient en outre souscrit des contrats d’assurance- vie :
[23] :
1. Contrat Initiatives Transmission n° 518441053 pour un total des primes versées de 18.970 €
2. Contrat Nuances 3D n° 617531109 pour un total des primes versées de 69.982,24€
3. Contrat Nuances 3D n° 858226844 pour un total des primes versées de 44.900 €
4. Contrat Nuances 3D n° 858845021 pour un total des primes versées de 42.298,34€
5. Contrat Nuances Plus n° 859469449 pour un total des primes versées de 66.172,06€
6. Contrat Nuances Plus n° 859469452 pour un total des primes versées de 78.495,54€
[28] :
7. Contrat [34] / PREDISSIM
[22] :
8. Contrat [25], 80530 1000 2610 0000 261
9. Contrat [27] 969774925030117001
10. [30]
11. [31]
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juin 2021, [F], [B], [J] et [Y] [R] ont assigné la SA [27], [W] [O], [D] et [P] [R] aux fins de prononcer l’annulation des contrats d’assurance-vie pour insanité d’esprit de feu Madame [K] [X] et abus de faiblesse, et à titre subsidiaire d’ordonner que le montant des sommes versées par la [27] ou à verser par la [26] soient versés en l’étude du Notaire Maître [G] [C], Notaire à [Localité 32].
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2024, les demandeurs sollicitent du tribunal de :
Dire et juger Monsieur [F] [R], Madame [B] [R], Monsieur [J] [R], Monsieur [Y] [R], et Madame [D] [R] bien fondés et recevables à agir ;
Prononcer la nullité de l’ensemble des contrats d’assurance vie souscrits par Madame [K] [X], connus et inconnus à ce jour, et notamment :
[23] :
1. Contrat Initiatives Transmission n° 518441053 pour un total des primes versées de 18.970 €
2. Contrat Nuances 3D n° 617531109 pour un total des primes versées de 69.982,24€
3. Contrat Nuances 3D n° 858226844 pour un total des primes versées de 44.900 €
4. Contrat Nuances 3D n° 858845021 pour un total des primes versées de 42.298,34€
5. Contrat Nuances Plus n° 859469449 pour un total des primes versées de 66.172,06€
6. Contrat Nuances Plus n° 859469452 pour un total des primes versées de 78.495,54€
[28] :
7. Contrat [34] / PREDISSIM
[22] :
8. Contrat [25], 80530 1000 2610 0000 261
9. Contrat [27] 969774925030117001
10. [30]
11. [31]
Condamner solidairement Madame [O] et Monsieur [P] [R] 731,40 € au titre des frais de recherche ;
A titre subsidiaire,
Désigner un notaire, notamment aux fins de liquider la succession, avec la mission notamment de pouvoir obtenir l’ensemble des assurance vie souscrite par Madame [K] [X], les lister, chiffrer le montant des primes versées, et procéder à la réintégration ;
Condamner Madame [O] et Monsieur [P] [R] au titre de la peine du recel successoral, et les priver de bénéficier de la réintégration de l’intégralité des primes versées par Madame [K] [X] dans le cadre du partage successoral à intervenir,
En conséquence,
Ordonner la réintégration de l’ensemble des assurances vie dans le cadre de la succession de feue Madame [K] [X] ;
Interdire à Madame [O] et Monsieur [P] [R] de bénéficier de ce rapport ;
A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner la réintégration des primes versées par feue Madame [K] [X] au titre des assurances vie à l’actif successoral et partagées à hauteur de la part légale de chaque héritier,
Condamner Monsieur [P] [R] à remettre l’intégralité des fonds versés par la [27] au titre de l’assurance vie de Madame [K] [X], au notaire instrumentaire de la succession de cette dernière, et ce sous astreinte de 200 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir.
En tout état de cause,
Condamner Madame [W] [R] épouse [O], et M. [P] [R] à verser à la succession l’ensemble des sommes perçues dans le cadre des contrats d’assurance vie souscrits par leur mère à leur profit, et ce sous astreinte de 200€ par jour de retard ;
Condamner solidairement Madame [W] [R] épouse [O], et M. [P] [R] à verser à Monsieur [F] [R], Madame [B] [R], Monsieur [J] [R], Monsieur [Y] [R], et Madame [D] [R] la somme de 2.000 € chacun à titre de dommages et intérêts ;
Dire et juger que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à la SA [27] ;
Condamner solidairement Madame [W] [R] épouse [O], et M. [P] [R] au paiement aux requérants de la somme de 3.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux dépens ;
Débouter Madame [O] et Monsieur [P] [R] de leurs demandes reconventionnelles, ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2024, Madame [W] [O] et Monsieur [P] [R] sollicitent du tribunal de :
Débouter [F] [R], [B] [R], [Y] et [J] [R], [D] [R] de l’ensemble de leurs demandes
ECARTER des débats le rapport établi par Madame [E] [Z].
Accueillir les demandes reconventionnelles de Madame [W] [O] née [R] et de Monsieur [P] [R].
Condamner les demandeurs solidairement à verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts à madame [O] et à monsieur [R].
Condamner les demandeurs à verser la somme de 5000 euros eu titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
DIRE N’Y AVOIR LIEU A EXECUTION PROVISOIRE.
Suivant conclusions notifiées par RPVA 13 avril 2022 la compagnie [27], sollicite du tribunal :
[27] s’en remet à justice sur la nullité des contrats et sur l’appréciation du caractère exagéré des primes versées.
[27] a procédé au règlement de bonne foi.
En conséquence, si les contrats d’assurance souscrits par Madame [X] étaient annulés et que le paiement fait par [27] à Monsieur [R] [P] n’est pas libératoire, [27] demande la condamnation de Monsieur [P] [R] au remboursement des sommes qu’il a indûment perçues.
En toute hypothèse, condamner toute partie perdante au procès à payer à [27] une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La condamner aux dépens.
Le tribunal renvoie à la lecture de l’assignation et des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions
Par ordonnance en date 25 juin 2024, la procédure a été clôturée et l’affaire renvoyée au 27 novembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 novembre 2024. A cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 février 2025, prorogé au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Observation à titre liminaire
A titre liminaire, Il sera rappelé qu’il sera fait application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile pour considérer demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ».
A cet égard, il sera répondu exclusivement aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l’office juridictionnel du Juge au sens de la loi, soit les demandes déterminées, actuelles et certaines.
Sur la nullité des contrats d’assurance vie
— Sur le trouble mental affectant l’acte
Au soutien de leur demande visant à obtenir la nullité des contrats d’assurance vie, les demandeurs arguent de l’insanité d’esprit de la défunte.
Il résulte de l’article 414-1 du code civil qu’après la mort du souscripteur, les actes ne peuvent être attaqués que dans les cas suivants :
— Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
— S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
— Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
Aucune mesure de sauvegarde n’a été initiée avant le décès de Mme [R], de sorte qu’il appartient aux demandeurs d’apporter la preuve du trouble mental ayant affecté l’acte.
Concernant l’insanité d’esprit, les demandeurs prétendent que Mme [R] souffrait de différentes pathologies médicales : cataracte, troubles cardiaques, troubles dépressifs, troubles dus au diabète.
Ils versent à ce titre plusieurs documents médicaux faisant état d’hypertension artérielle, d’insuffisance rénale, de problèmes cardiaques et pulmonaires.
Les pièces versées aux débats permettent ainsi d’établir que Mme [R] souffrait effectivement depuis plusieurs années de troubles médicaux.
Cependant les éléments produits ne permettent de caractériser que l’existence de troubles physiologiques.
A aucun moment les demandeurs ne justifient de ce qu’au moment de la souscription des contrats d’assurance vie, Mme [R] souffrait de déficiences d’ordre mental ou psychologique.
Les demandeurs se contentent d’affirmer que l’altération physique de la défunte aurait entraîné « de facto » une altération sur le plan psychologique.
Aucune pièce ne vient confirmer cette affirmation.
Bien au contraire, le médecin traitant de la défunte a attesté le 12 octobre 2021 ne pas avoir noté de signe évident de trouble mental.
En tout état de cause, même s’il était établi que les troubles physiologiques dont souffrait Mme [R] avaient entraîné une altération de son état psychologique, une telle démonstration serait insuffisante à caractériser le trouble mental affectant l’acte.
Il appartient en effet au demandeur de démontrer en quoi le trouble mental aurait eu une incidence sur la conclusion des actes contestés.
En l’espèce cette preuve n’est pas rapportée et ce d’autant plus que le premier contrat dont il est demandé l’annulation a été conclu en 2002.
La demande de nullité pour insanité d’esprit fondée sur l’article 404-1 du code civil sera en conséquence rejetée.
— Sur le vice du consentement
L’article 901 du code civil énonce que « pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence »
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’application de cet article suppose la démonstration de l’existence d’une libéralité.
Or, en vertu de l’article L132-13 du Code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Il est cependant constant qu’un contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable.
Cette démonstration fait défaut.
En tout état de cause, il a été vu les demandeurs n’apportent pas la démonstration d’une quelconque insanité d’esprit.
S’agissant de l’existence d’un vice du consentement, les demandeurs affirment que Mme [R] aurait été victime d’un abus de faiblesse sans en apporter la preuve.
Aucune enquête pénale n’est notamment versée aux débats.
Les demandeurs prétendent en outre que Mme [R] était illettrée et verse à ce titre l’attestation d’une infirmière ayant assisté la défunte, infirmière à l’encontre de laquelle les défendeurs ont engagé une action.
Le fait que Mme [R] ne sache ni lire, ni écrire ne saurait en tout état de cause être de nature à caractériser une insanité d’esprit ou l’existence d’un vice du consentement.
Les demandeurs produisent également une expertise graphologique selon laquelle Mme [R] ne serait notamment pas l’auteure des mentions « lu et approuvé » de certains contrats souscrits.
S’il n’y a pas lieu d’écarter ce rapport graphologique, il convient de rappeler que ce rapport n’a pas été établi contradictoirement, lui conférant ainsi une force probante limitée.
En tout état de cause, l’action visant à obtenir la nullité des contrats d’assurance vie n’est pas fondée sur une contestation du formalisme de l’acte mas sur l’existence d’une insanité d’esprit et d’un vice du consentement.
Or, aucun élément matériel ne permet d’établir l’existence d’une erreur, d’un dol ou d’une violence au moment de la signature des contrats.
La demande de nullité fondée sur l’article 901 du code civil sera en conséquence également rejetée.
Sur le recel successoral
Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Le recel successoral est constitué par toute fraude ayant pour but de rompre l’égalité des partages entre cohéritiers. Il est considéré que le recel successoral est constitué dès lors que le but de la manœuvre de l’ayant droit successoral a été de tenter d’accroître indûment ses droits dans la succession dont il est l’un des héritiers.
Le recel successoral suppose ainsi toujours un « dol spécial », à savoir une mauvaise foi ou une intention frauduleuse de l’auteur de la dissimulation.
Pour que le recel successoral soit sanctionné, la preuve doit donc être rapportée, par celui qui l’invoque, que son auteur a eu une intention de frustrer ses cohéritiers.
Les demandeurs précisent que la volonté des requis de dissimuler l’actif successoral est établi par leur absence de déclaration des contrats d’assurance vie au notaire chargé de la succession.
Force est de constater en premier lieu que les demandeurs ne produisent aucune pièce tendant à établir cette dissimulation.
En tout état de cause, en vertu de l’article L132-13 du Code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Il ne saurait dès lors être reproché aux héritiers bénéficiaires de contrats d’assurance-vie de ne pas faire état des sommes perçues au titre de ces contrats, dès lors que ces sommes n’entrent pas dans l’actif successoral.
Les demandes au titre du recel successoral seront par conséquent rejetées.
Les contestations ne portant que sur les contrats d’assurance vie, il n’y a pas lieu à désignation d’un notaire en charge de procéder à la liquidation de la succession.
Sur les primes excessives
En vertu de l’article L132-13 du code des assurances, " le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.»
S’agissant des primes versées, le caractère manifestement exagéré doit être établi au regard :
— De l’utilité de la souscription pour l’assuré,
— De l’importance de son patrimoine,
— De l’importance de ses revenus
— De son train de vie,
— De l’âge du souscripteur,
— Des mobiles poursuivis.
Force est de constater que les demandeurs n’apportent aucun élément permettant de caractériser le caractère manifestement exagéré des primes.
Ils ne produisent en effet aucune pièce tendant à établir que le train de vie, le patrimoine ou les revenus de Mme [R] ne permettait pas à cette dernière de verser les primes des contrats d’assurance-vie.
Plusieurs de ces contrats ont en outre été souscrits alors que Mme [R] n’était pas à un âge avancé et l’utilité de ces souscriptions répond à un objectif légitime de gestion de son patrimoine.
La demande tendant à rapporter à la succession les primes versées au titre des contrats d’assurance-vie sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de versement à la succession des sommes perçues
Les demandeurs sollicitent en tout état de cause la condamnation de Mme [W] [O] et M. [P] [R] à verser à la succession l’ensemble des sommes perçues dans le cadre des contrats d’assurance vie souscrits par leur mère à leur profit, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
Compte tenu du rejet des demandes formulées à titre principal, subsidiaire et infiniment subsidiaire, cette demande n’apparaît pas justifiée.
Elle sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts
Mme [W] [O] et M. [P] [R] sollicitent le versement d’une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
Ils précisent être meurtris des accusations proférées à leur encontre et indiquent que la procédure aurait retardé le règlement de la succession.
Mme [W] [O] et M. [P] [R] n’apporte cependant pas la preuve d’une quelconque faute commise par les demandeurs, lesquels disposent d’un droit d’agir en justice.
Aucun abus dans l’usage de ce droit n’étant caractérisé, il conviendra de rejeter la demande reconventionnelle formulée par les défendeurs.
Sur la demande de [27]
Il y a lieu de donner acte à [27] de ce qu’elle s’en remet à justice sur la nullité des contrats et sur l’appréciation du caractère exagéré des primes versées.
Il n’y a pas lieu à statuer sur les autres demandes en l’état du rejet des demandes des requérants.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu du rejet de leurs demandes, les requérants seront déboutés de leur demande de condamnation au remboursement des frais de recherches bancaires ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts
Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs la charge des frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour la défense de leurs intérêts légitimes.
Les demandeurs seront condamnés à payer à Mme [W] [O] et M. [P] [R] la somme globale de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les demandeurs seront condamnés à payer à la société [27] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils seront en outre condamnés aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DEBOUTE [B] [R], [J] [R], [Y] [R], [F] [R] et [D] [R] de l’ensemble de leurs demandes ;
DEBOUTE [W] [O] et [P] [R] de leurs demandes reconventionnelles ;
DONNE ACTE à [27] de ce qu’elle s’en est remis à justice sur la nullité des contrats et sur l’appréciation du caractère exagéré des primes versées ;
CONDAMNE solidairement [B] [R], [J] [R], [Y] [R], [F] [R] et [D] [R] à payer à [W] [O] et [P] [R] la somme globale de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE solidairement [B] [R], [J] [R], [Y] [R], [F] [R] et [D] [R] à payer à [27] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE solidairement [B] [R], [J] [R], [Y] [R], [F] [R] et [D] [R] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise a disposition au greffe de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Draguignan le 13 mars 2025.
LE GREFFIER , LE PRESIDENT,
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