Confirmation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 5 août 2025, n° 25/01730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 05 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/01730 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2N3 – M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [H] alias [T] [K]
MAGISTRAT : Marie TERRIER
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
PARTIES :
M. [D] [H] alias [T] [K]
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office
En présence de Mme [P] [W], interprète en langue arabe
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [Z] [G]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je me nomme [D] [H], né le 15/10/1985 au MAROC à TANGER.
Le 31/07/25 jétais au tribunal. J’ai confiance en la justice française. J’ai été acquitté le 31/07/2025. Je remercie la justice française, j’ai été libéré mais la PAF s’est présentée pour m’emmener au CRA.
J’ai un enfant, ma femme va accoucher dans 18 jours, elle est enceinte.
J’ai vu une assistante sociale au CRA, mon épouse a adressé tous les documents.
Mon seul problème c’est ma femme, je m’inquiète pour elle.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— violation art 8 CEDH : respect vie privée et familiale : mon client a une compagne et déjà un enfant de 3 ans. Sa compagne est enceinte et accouchera dans les prochains jours.
Vu le contexte, les visites au CRA de la famille sont très compliquées.
Vis à vis de la CEDH, le placement au CRA est une atteinte disproportionnée par rapport au but de la RA.
Lors de son audition mon client a précisé tous ces éléments familiaux.
Les éléments sont repris dans l’arrêté mais il n’en est tiré aucune conséquence.
— insuffisance de motivation
— erreur d’appréciation
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— placement en RA motivé en fait et en droit
— pas de violation art 8 CEDH : cette violation ne peut concerner que la courte période de RA,ici 4 jours avant le passage devant le juge.
Pas de violation flagrante : au CRA l’intéressé peut recevoir des visites.
Sa compagne avait le droit de lui rendre visite.
Pas de disproportion.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— en France depuis 2020 sans démarche de régularisation depuis
— pas de passeport valide
— pas d’adresse précise, monsieur déclarant juste résider à CROIX
— monsieur se déclare marié, mais mariage religieux non reconnu en France
— avoir des enfants ne vaut pas régularité de la situation
— OQTF depuis janvier 2025, non exécutée et sans recours devant le TA
— L 612-3 : obstruction : monsieur a déclaré vouloir rester en France aux autorités
— travail irrégulier en l’absence de titre de séjour
— demande de prolongation de la RA
— concernant l’assignation à résidence éventuelle, un éloignement volontaire est nécessaire, pas le cas ici
L’avocat soulève les moyens suivants :
— cadre juridique du contrôle d’identité : mon client a été relaxé à l’issue de l’audience de CI. À sa sortie de détention, contrôle. Pas de cadre juridique
L 812-1 CESEDA visé mais ne concerne pas la légalité du contrôle lui même
Visa de menace à l’OP visée dans le procès-verbal. Pas de réquisitions du PR, pas de comportement pouvant être reproché à mon client.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— procès-verbal qui fait foi jusqu’à preuve du contraire. Ici prise en charge par la police à l’élargissement de la maison d’arrêt, procédure classique, selon le “protocole du ministère de la justice”.
Lors de la remise aux mains de la police, contrôle et situation irrégulière constatée, puis audition de l’intéressé avec exercice de ses droits.
Procédure tout à fait légale au vu des visas du procès-verbal de saisine.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter, juste que je stresse pour la situation de mon épouse qui va accoucher et pour mon enfant à naître…
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Catherine MONTHAYE Marie TERRIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01730 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2N3
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Marie TERRIER, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01.08.2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [D] [H] alias [T] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02.08.2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 02.08.2025 à 14H27 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 04.08.2025 reçue et enregistrée le 04.08.2025 à 14H12 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [H] alias [T] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur M. [Z] [G] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [D] [H] alias [T] [K]
né le 15 Octobre 1985 à TANGER (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office
En présence de Mme [P] [W], interprète en langue arabe
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 1er août 2025 notifiée le même jour à 15 heures30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [H] né le 15 octobre 1985 à Tanger (Maroc) de nationalité Marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 2 août 2025, reçue le même jour à 14h01 , [D] [H] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [D] [H] soutient les moyens suivants :
— insuffisante motivation en fait en ce que le Préfet ne démontre pas avoir pris connaissance du dossier
car si la situation est reprise les conséquences n’ont pas été tirées
— erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation,
— erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH en ce que son épouse est sur le point d’accoucher et que sa présence à ses côtés est nécessaire pour subvenir à ses besoins
— atteinte disproportionnée au regard du but recherché, et cela fait grief au requérant
Le représentant de l’administration motivé en fait et en droit la violation de l’article 8 CESDH n’est pas suffisamment motivé car cela reste limité au 4 jours de rétention et que des visites sont possibles au centre de rétention administrative.
Aucune démarche entreprise pour régulariser la situation depuis 2020, il n’y a pas d’adresse précise à Croix.
Il est marié mais qu’un mariage religieux, même s’il a des enfants, ca ne vaut pas une régularité, il y a une obstruction déclarée à la mesure d’éloignement car il a déclaré vouloir rester en France.
L 731-3 assignation en résidence ne peut être que fait dans le but d’un éloignement
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 4 août 2025, reçue au greffe le même jour à 14 heures22, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Procédure classique, les droits ont été notifiés, il n’y a pas eu suffisamment d’information (429 et 431) pas de grief au droit de l’intéressé
“protocole ministère de la justice”
Le conseil de [D] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— difficulté sur le contrôle d’identité de l’intéressé, L 812-1 du CESEDA ne peut impacter la légalité du contrôle en lui même
serait justifié sur une menace à l’ordre public, mais il n’a aucun comportement posant difficulté
***
La personne déclare: au 31 juillet j’étais au tribunal, j’ai confiance en la justice française, vous faites votre travail. J’ai été relaxé le 31 juillet, je remercie la justice française, j’ai été libéré, mais la PAF s’est présentée et m’a ramenée au centre, mafemme va accoucher dans 18 jours, et j’ai un enfant. J’ai eu l’assistante sociale au centre et mon épouse a adressé tous les documents.
J’ai confiance en la justice française.
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisante motivation en fait
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention est motivé comme suit “ Monsieur [H] [D] ne le 15/10/1985 a Casablanca (Maroc) de nationalité marocaine, a été placé en retenue administrative suite à sa sortie de maison d’arrêt le 31/07/2025 ; qu’il est ressorti des vérifications de son droit au séjour que ce dernier avait fait l’objet d’une mesure, le 18/01/2025 portant obligation de quitter le territoire national sans délai et lui interdisant le retour pour une durée de 1 an sous l’identité de [T] [K] ne le 26/10/1985 ; que cette dernière lui a ete régulierement notifiée le même jour; qu’aucun recours en annulation n’est pendant devant un Tribunal Administratif ;
que l’intéressé a été interpellé sur le territoire national en infraction à ladite mesure ; que cette dernière est pleinement exécutoire ; Considérant que Monsieur [H] [D] déclare lors de son audition être marié avec charge de famille ; qu’il déclare aussi que son épouse serait enceinte de ses œuvres ; qu’ll ne justifie pas de la régularité du sejour de sa femme ; que l’intéressé déclare avoir quitté son pays d’origine pour des motifs familiaux; qu’il ne saurait justifier d’éléments qui justifieraient que la mesure d’éloignement dont il fait lobiet ne puisse pas être mise à exécution; que l’intéressé ne justifie d’aucun élément d’intégration particulier; qu’ll n’établit pas se trouver isolé dans son pays dorigine; que bien qu’il déclare travailler en qualite de plombier. il travaille en infraction à la législation en vigueur; que l’intéressé ne justifie pas se trouver dans l’un des cas ou un titre de séjour peut lui être délivré de plein droit ; qu’il n’etablit pas que la cellule familiale ne puisse pas se reformer hors de France ou qu’il soit impossible pour lui de s’y réinsérer socialement et professionnellement”
Il résulte ainsi de cette motivation que sa situation familiale a effectivement été prise en compte par le Préfet dans la décision administrative.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH et l’absence de proportionnalité au but recherché
En l’espèce, pour fonder son recours, Monsieur [H] a uniquement produit une échographie de sa femme, qui ne porte pas le même nom de famille, et s’est contenté d’invoquer l’existence d’un autre enfant scolarisé sur Croix, d’un logement stable sur la ville de Croix et d’un travail non déclaré. Force est de constater, qu’il n’a produit aucune pièces au soutien de l’ensemble de ces éléments de sorte qu’il n’y a aucune erreur d’appréciation imputable à la préfecture de n’avoir pas retenu une atteinte excessive au droit à la vie familiale normale, pas plus qu’il ne démontre un manquement au principe de proportionnalité de ce chef.
Ces moyens seront rejétés
II- Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la régularité du contrôle d’identité
Il résulte de l’article L 812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1o de l’article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section.
En l’espèce, il résulte du procès verbal que Monsieur [H] de nationalité algérienne a été présenté aux services de la police aux frontières, à sa sortie de détention. Interrogé sur sa possession de papiers lui permettant de séjourner et de circuler en France, il a indiqué n’être en possession d’aucun document.
Dès lors son placement en retenue sur le fondement du texte précité était permis, sans qu’il ait été précédé d’un contrôle d’identité, dès lors que les services de la police aux frontières connaissaient déjà l’identité de l’intéressé, aucune irrégularité ne peut prospérer
Ce moyen sera rejeté.
Une demande de laissez-passer consulaire aux autorités marocaines a été faite et une demande routing a été faite et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/01722 au dossier n° N° RG 25/01730 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2N3 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [D] [H] alias [T] [K] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [D] [H] alias [T] [K] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 05 Août 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01730 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2N3 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [H] alias [T] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Août 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence + envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [D] [H] alias [T] [K]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Août 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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