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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 15 janv. 2026, n° 25/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Affaire : [L] [Z] [U] / [R] [I]
N° RG 25/00391 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F6XZ
Ordonnance de référé du : 15 Janvier 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Elsa COLLET, Greffière ;
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Z] [U], né le 27 Juillet 1985 à [Localité 4], de nationalité française, enseignant-chercheur, demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Christophe MANANT de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Maître Caroline JOURDRAIN de la SELARL OMEGA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDEUR
Maître [R] [I], notaire associé au sein de l’étude “[3]”, demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant, substituée à l’audience par Maître VALLEE
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 14 octobre 2025, M. [L] [U] assigné M. [I], notaire, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, et a sollicité le bénéfice des mesures suivantes :
¤ Ordonner la communication, par M. [I], notaire, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du prononcé de la décision intervenir, des documents suivants :
Le testament de [B] [U], L’acte de notoriété de la succession de [B] [U], L’état de l’actif (tous les biens faisant partie de la succession) et du passif de la succession (facture, frais) de la succession de [B] [U], ¤ Juger que les frais irrépétibles et les dépens seront laissés à la charge du requérant.
Par conclusions en réponse n°1 notifiées le 28 novembre 2025, M. [L] [U] a, en outre, sollicité la communication des éléments suivants :
La déclaration de succession,Les attestations immobilières,Tout acte de partage réalisé.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2025.
A cette audience, M. [L] [U] reprend oralement les termes de ses écritures.
M. [I], notaire, est représenté, et reprend oralement les termes de ses conclusions n°2 notifiées le 17 décembre 2025 aux termes desquelles il sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
¤ Statuer ce que de droit sur la demande de communication du testament de [K] [U], de l’acte de notoriété à M. [L] [U] ;
¤ Statuer ce que de droit sur la demande de communication de l’attestation immobilière ;
¤ Débouter M. [L] [U] de sa demande de communication de l’état de l’actif et du passif de la succession de [K] [U] ;
¤ Débouter M. [L] [U] de sa demande de communication de la déclaration de succession et d’acte de partage ;
¤ Condamner M. [L] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
A titre luminaire, il sera précisé que le requérant sollicite aux termes de ses écritures la communication de pièces relatives au décès de [B] [U] alors qu’il s’agit de [K], [N] [U].
En l’espèce, [K] [U] est décédé le 21 septembre 2019.
Il est constant que [K] [U] était de nationalité franco-canadienne et qu’il était marié à Mme [W].
Par courriel en date du 10 juillet 2025, M. [L] [U] a écrit au notaire en charge de la succession de son père, M. [I], afin d’obtenir des informations quant à la succession et l’existence éventuelle de demi frères et sœurs.
Par courriel en date du 5 août 2025, M. [I] a refusé de répondre à la demande d’informations de M. [L] [U] en opposant le secret professionnel.
Le notaire explique par ailleurs que [K] [U] a exprimé sa volonté de régler sa succession selon un droit étranger qui ne connait pas la réserve héréditaire, priant M. [L] [U] de ses droits dans sa succession.
Selon l’article 23 de la loi du 25 ventôse en XI les notaires ne peuvent, sans l’ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit.
M. [I] fait valoir qu’en application de ce texte, il ne pouvait remettre la copie d’un testament ou d’un acte de notoriété à un tiers à la succession et s’en rapporte purement et simplement à la justice pour statuer sur la demande de communication d’une copie du testament, de l’acte de notoriété et de l’attestation immobilière.
En revanche, M. [I] s’oppose à la communication de l’état de l’actif et du passif de la succession. Le défendeur explique que M. [L] [U] fonde sa demande sur son intention de procéder ultérieurement à un prélèvement compensatoire conformément à l’article 913 du code civil, article qui est applicable uniquement aux successions ouvertes à compter du 1er novembre 2021. Or, la succession de [K] [U] s’est ouverte au jour de son décès, soit le 1er novembre 2019, de sorte que M. [L] [U] ne sera pas en mesure d’exercer ce prélèvement compensatoire.
S’agissant de la demande de communication de la déclaration de succession, M. [I] soutient qu’aucune déclaration de succession n’a été souscrite dans le cadre du règlement de la succession de [K] [U].
S’agissant de la demande de communication de tout acte de partage réalisé, M. [I] expose qu’aucun acte de partage n’a été établi, ni n’avait à l’être dès lors que le conjoint survivant recueillait seul l’intégralité de la succession en sa qualité d’unique héritière.
Il sera rappelé que le juge des référés est le magistrat de l’évidence. Au cas présent, aucun élément ne lui est apporté pour qu’il vérifie que [K] [U] a réglé sa succession selon un droit étranger qui ne connait pas la réserve héréditaire et qui priverait le requérant de ses droits dans la succession.
En droit français, M. [L] [U] étant le fils de [K] [U], il bénéficie, sans preuve contraire, de la qualité d’héritier réservataire. Il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi ultérieurement de statuer sur cette exclusion.
En outre, bien que le requérant ne puisse effectivement procéder ultérieurement à un prélèvement compensatoire fondé sur l’article 913 du code civil, il n’en demeure pas moins que sa qualité d’héritier réservataire lui confère le droit d’obtenir la communication de l’état de l’actif et du passif de la succession de son père.
Au regard de ce qui précède, M. [L] [U] justifie d’un intérêt légitime à obtenir la communication des pièces sollicitées aux termes de ses écritures, à l’exception de l’acte de partage et de la déclaration de succession qui n’ont pas été établis dans le cadre de la succession de [K] [U].
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens, qui doivent rester à la charge de M. [L] [U] dans l’intérêt duquel cette communication de pièces est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ENJOIGNONS à M. [I], notaire, d’avoir à communiquer à M. [L] [U] les documents suivants :
Le testament de [K] [F]'acte de notoriété de la succession de [K] [F]'état de l’actif (tous les biens faisant partie de la succession) et du passif de la succession (facture, frais) de la succession de [K] [X] attestations immobilières
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNONS M. [L] [U], partie demanderesse, aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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