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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 24/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00318 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILN4
JUGEMENT N° 25/268
JUGEMENT DU 20 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : [Y] [T]
Assesseur non salarié : [C] [J]
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparution : Comparante et assistée par Maître CASSEVILLE, membre de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 125
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE
MALADIE DE [Localité 17] D’OR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme MAMECIER,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 15 Mai 2024
Audience publique du 01 Avril 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 19 janvier 2023, Madame [I] [Z], exerçant la profession de responsable service repos au sein de la société [18], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial, établi le même jour, mentionne : “Burn out cause mauvaise ambiance de travail, mauvaise ambiance de travail et harcèlement –> épuisement, anxiété, irritabilité, troubles de l’humeur”.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la [7] ([12]) de Côte-d’Or a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.
Aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 2 mai 2023, les services compétents ont estimé que la pathologie, non désignée par l’un des tableaux de maladies professionnelles, était à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 %, et ont transmis le dossier au [9].
Ce comité a rendu un avis défavorable le 28 septembre 2023.
Par notification du 5 octobre 2023, l’organisme social a refusé de prendre en charge l’affection au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 13 mars 2024.
Par courrier du 10 mai 2024, Madame [I] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er avril 2025, suite à de multiples renvois.
A cette occasion, Madame [I] [Z], assistée de son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer le recours recevable ; ordonner la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle ; désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; condamner la [Adresse 13] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, la requérante expose avoir été embauchée, le 3 novembre 2008, par la SARL [F], entreprise spécialisée dans l’aide à la personne, pour intégrer le service repas. Elle indique que ses missions ont rapidement évolué pour aboutir à la gestion conjointe, avec le co-gérant de la société, du service repas. Elle explique que l’entreprise a été cédée une première fois et que ses responsabilités se sont alors davantage étoffées, puisqu’elle assurait désormais seule la gestion du service repas. Elle indique qu’une nouvelle cession de l’entreprise est intervenue en 2016, et que les nouveaux gérants ont acquis une cuisine centrale à [Localité 19] (21) permettant à la société de proposer, créer et distribuer elle-même les repas ce, sans avoir besoin de faire appel à des sous-traitants. Elle argue de ce qu’en 2020, le gérant a cependant décidé de céder les locaux de [Localité 20] (21) et de séparer les services de l’entreprise, le service repas étant alors le seul à être intégré dans les locaux de la cuisine centrale. Elle explique qu’à l’occasion d’une nouvelle cession de l’entreprise, ses conditions de travail se sont brutalement détériorées, à savoir que le nouveau gérant a remis en cause ses compétences, lui a retiré certaines missions la cantonnant à de simples tâches de secrétariat, et a modifié ses horaires de travail. Elle indique que l’ambiance de travail entre les salariés s’est dégradée, et qu’alors elle a été placée en arrêt de travail pour burn-out à compter du 14 février 2023. Elle ajoute que son état de santé a finalement conduit le médecin du travail à la déclarer inapte avec impossibilité de reclassement le 31 juillet 2023.
Sur le caractère professionnel de l’affection, la requérante soutient que sa pathologie est en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle, marquée depuis le rachat de l’entreprise, par une mise au placard, un déclassement, l’utilisation d’un poste inadapté et le comportement déplacé du gérant. Elle insiste sur le fait que l’avis d’inaptitude comme la désignation de “burn-out” attestent incontestablement du caractère professionnel de son affection.
La requérante rappelle enfin que les dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale imposent au juge de recueillir l’avis d’un second comité.
La [14], représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
confirme la notification de refus de prise en charge du 5 octobre 2023, et l’avis rendu subséquemment par la commission de recours amiable ; ordonne avant dire-droit la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
Attendu qu’il convient liminairement d’observer que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la [7] ; Que si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme ; Qu’il en résulte qu’il ne peut prononcer l’annulation ou la confirmation de la décision de la commission.
Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.
Attendu que selon l’article R.142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Attendu que le 19 janvier 2023, Madame [I] [Z], exerçant la profession de responsable service repas au sein de la société [18], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Que le certificat médical initial, établi le même jour, mentionne : “Burn out cause mauvaise ambiance de travail, mauvaise ambiance de travail et harcèlement –> épuisement, anxiété, irritabilité, troubles de l’humeur”.
Que pour se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la [Adresse 13] a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.
Qu’aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 2 mai 2023, les services compétents ont estimé que la pathologie, non désignée par l’un des tableaux de maladies professionnelles, était à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 %, et ont transmis le dossier au [9].
Que ce comité a rendu un avis défavorable le 28 septembre 2023.
Que cet avis s’impose à la caisse.
Que dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité.
Qu’il convient donc d’ordonner avant dire-droit la saisine du [Adresse 10] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Madame [I] [Z].
Que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement avant dire-droit rendu, non susceptible de recours, rendu contradictoirement par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Ordonne avant dire-droit la saisine du [11] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie (burn-out) déclarée par Madame [I] [Z] et son travail habituel ;
Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l’assuré, à l’adresse suivante :
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Enjoint au service médical de la [14] de communiquer au médecin mandaté par la requérante son entier dossier médical ;
Dit que l’affaire sera rappelée à la première audience utile aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis du comité, sur nouvelle convocation de celles-ci par le greffe ;
Réserve le surplus des demandes et les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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