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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 24/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Social, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAVRE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute :
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 24/00351 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUZY
— ------------------------------
[U] [F] épouse [R]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— Madame [F]
— CPAM
Copie dossier
DEMANDERESSE
Madame [U] [F] épouse [R], demeurant 481 Le Côte – 76280 HERMEVILLE, comparante en personne assistée de Mme [W] [G] (Représ. salariés)
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE, dont le siège social est sis 42 cours de la République – 76600 LE HAVRE
représentée par Madame [L] [Z], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 16 Juin 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Président de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre en l’absence de Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente, Présidente du Pôle social,
— M. Azim KARMALY, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Laila HADDOUCHI, Assesseure Pôle social Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête parvenue au greffe de la présente, le 20 septembre 2024, Madame [U] [F] a formé recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du HAVRE, qui a rejeté sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Les parties ont été convoquées à l’audience16 juin 2025.
A cette date, Madame [U] [F] expose qu’elle a déclaré une maladie professionnelle, que la Caisse a rejeté sa demande, alors qu’elle a remis un rapport d’expertise psychiatrique de sa personne.
En défense la Caisse expose que le comité de reconnaissance des maladies professionnelles de NORMANDIE a considéré qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel entre la pathologie dont souffre Madame [U] [F] et son activité professionnelle habituelle.
Elle rappelle être tenue par l’avis du comité, en sorte qu’elle ne pouvait que rejeter la demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R.142-17-2 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
En l’espèce, il a été formé le 14 août 2023 une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle au titre d’un burn out.
La pathologie étant hors tableaux, la Caisse a saisi le comité de reconnaissance des maladies professionnelles de NORMANDIE, qui, selon avis du 22 mars 2024, a considéré qu’il n’existait pas de lien direct et essentiel entre la maladie souffert par Madame [U] [F] et son activité professionnelle habituelle.
Madame [U] [F] conteste les termes de l’avis précité, ce qui emporte désignation d’un autre comité au dispositif de la présente.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et avant dire-droit,
DÉSIGNE le comité de reconnaissance des maladies professionnelles de BRETAGNE avec pour mission de dire si la pathologie déclarée par Madame [U] [F] est en lien direct et essentiel avec l’activité professionnelle de Madame [U] [F].
SURSOIT à statuer sur les demandes.
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier,
Le Président,
Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
♦E-MAILCORPS_4♦
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 24/00351 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUZY
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 24/00351 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUZY
Magistrat : Fabrice LECRAS
Madame [U] [F] épouse [R]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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