Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 3 juin 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 JUIN 2025
N° RG 25/00120 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HAEG
MINUTE N°
Dans l’affaire entre :
Madame [C] [P]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 8] (73)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean SANNIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 584
DEMANDERESSE
et
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 13] (SUISSE)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Daniel CATALDI, avocat au barreau de CHAMBERY, Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 32
DEFENDEUR
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 29 Avril 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 26 février 2025, Mme [C] [P], dénonçant l’emprise, les violences physiques et sexuelles, les menaces et le harcèlement qu’elle dit avoir subis de la part de M. [B] [V], l’homme avec lequel elle a entretenu une relation pendant plusieurs mois, a fait assigner ce dernier à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert chargé notamment de dire si son état de santé est la conséquence de ce qu’elle a vécu avec M. [V] et de fournir les éléments nécessaires à l’évaluation de ses préjudices.
À l’audience du 29 avril 2025, Mme [C] [P], représentée par son avocat, a indiqué maintenir sa demande initiale d’expertise.
Également représenté par son avocat qui s’est référé à ses écritures, M. [V], estimant entre autres que la mesure d’expertise sollicitée ne sera pas à même d’établir la matérialité des faits allégués par Mme [P] puisque ne reposant que sur son propre récit qui constitue, dès lors, une preuve à soi-même, et apparaît comme superfétatoire compte tenu des éléments déjà versés aux débats par la demanderesse concernant son état de santé psychologique et psychique, et de ses causes, a demandé en réponse au juge de débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il appartient au juge des référés de vérifier la légitimité du motif de la demande, étant rappelé que les dispositions de l’article 145 ne préjugent nullement des responsabilités en cause ni des chances de succès du procès susceptible d’être engagé ultérieurement. La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et de l’existence d’un objet et d’un fondement suffisamment déterminés.
Sans qu’il soit besoin d’établir l’absence de contestation sérieuse, le juge ne peut donc rejeter une demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, les productions, en particulier les pièces de nature médicale (notamment le certificat établi par le médecin qui a examiné Mme [P] le 28 décembre 2024 ou l’évaluation circonstanciée réalisée par une psychologue en janvier 2025), corroborées en substance par des témoignages (confirmant la dégradation de l’état de santé de la demanderesse pendant le temps où elle a fréquenté M. [V]), rendent plausible sinon vraisemblable le lien entre les troubles dont souffre Mme [P] et le comportement qu’elle impute à son ancien compagnon dans l’assignation, aucun élément ne permettant a contrario, en l’état, c’est-à-dire au stade du référé, d’exclure d’évidence la responsabilité de M. [V] qu’il appartiendra au juge du fond de trancher. La demande d’expertise repose ainsi sur un motif légitime. Elle sera en conséquence satisfaite et la mesure ordonnée, suivant la mission détaillée dans le dispositif de la présente ordonnance, aux frais avancés de Mme [P].
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne, aux frais avancés de Mme [P], une expertise de sa personne ;
Désigne pour y procéder (acceptation Selexpert le 21 mai 2025)
le docteur [W] [I]
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.07.39.16.30
Fax : 04 37 79 15 34
Mèl : [Courriel 11]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 12], avec pour mission de :
recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de Mme [P] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur aux faits rapportés et sa situation actuelle ;
convoquer Mme [P] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical en l’informant de sa faculté de se faire assister par le médecin-conseil de son choix ;
le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de Mme [P], avec l’accord de celle-ci. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
recueillir les doléances de Mme [P] ;
décrire à partir des déclarations de la victime, des documents médicaux fournis, l’état de santé de Mme [P], particulièrement sur le plan psychologique et psychique, les modalités de traitement et leur évolution et se prononcer sur leur cause possible, en précisant dans le mesure du possible, si les maux dont elle souffre sont ou non compatibles avec les actes répréhensibles qu’elle impute dans l’assignation à M. [V], constitutifs, selon elle, de faits d’emprise, de violences physiques et sexuelles, de menaces, de harcèlement ;
fournir tous les éléments médico-légaux qui permettront le cas échéant, si le tribunal devait être saisi au fond, et s’il reconnaissait la responsabilité de M. [V], d’évaluer, selon la nomenclature habituelle (dite Dintilhac) le préjudice subi par Mme [P] au titre notamment de l’incapacité temporaire, du déficit fonctionnel, de la nécessité de recourir à une tierce personne, des souffrances endurées, atteintes esthétiques, préjudice sexuel, préjudice d’agrément ou des conséquences sur la poursuite de l’exercice de sa profession ou sur la réalisation d’un projet de vie familiale ;
prendre en considération les observations des parties et de leur conseil et dire la suite qui leur a été donnée.
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 5 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par Mme [C] [P] qui devra consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise ;
Laisse les dépens du présent référé à la charge de Mme [P].
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jean SANNIER
3 ccc au service expertises
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge des référés ·
- Amande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Orange ·
- Suppléant ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Liquidation amiable ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Irrégularité ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Tentative ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Incident ·
- Assignation ·
- Consorts ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Capital ·
- Société par actions ·
- Société d'assurances ·
- Rôle
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Retrait ·
- Agent immobilier ·
- Exception de procédure ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Voyage ·
- Administration pénitentiaire ·
- Géorgie ·
- Date ·
- Audience
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Tunisie ·
- Interprète ·
- Magistrat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Albanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effets du divorce ·
- Altération ·
- Demande ·
- Lien ·
- Date ·
- Collaboration ·
- Civil ·
- Effets
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Discours ·
- Trouble ·
- L'etat ·
- Sûretés
- Caducité ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Location ·
- Matériel ·
- Audience ·
- Siège ·
- Motif légitime
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Budget
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.