Infirmation 21 avril 2026
Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 18 avr. 2026, n° 26/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 18 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00797 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2WC6 – M. LE PREFET DU CHER / M. X se disant [P] [G]
MAGISTRAT : Perrine DEBEIR
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU CHER
Représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau du VAL DE MARNE – cabinet ACTIS
DEFENDEUR :
M. X se disant [P] [G]
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ avocat commis d’office ,
En présence de M [A] [M], interprète en langue arabe ,
serment prêté ce jour à l’audience
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis né le 28.05.1988 en Tunisie
Le juge reprend la procédure et explique l’objet de l’audience de ce jour.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
défaut de diligences de la préfecture :
pas de demande de vol faite – rétention doit être la plus courte possible. Cela fait donc défaut à la procédure.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
sur la saisine des autorités consulaires, mail reçu ce jour à 09h46 de la préfecture au dossier qui justifie cette diligence.
Sur l’absence de routing, ce n’est pas une diligence utile car absence de document de voyage pour le moment. Le routing ne servirai à rien.
Demande la prolongation.
Maître: je vous laisse trancher ce point.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Virginie DECROUILLE Perrine DEBEIR
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00797 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2WC6
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Perrine DEBEIR, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15/04/2026 par M. LE PREFET DU CHER;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 17/04/2026 reçue et enregistrée le 17/04/2026 à 15h31 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [P] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU CHER
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. X se disant [P] [G]
né le 28 Mai 1988 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office, barreau de Lille,
en présence de M [A] [M], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 15 avril 2026 notifiée le même jour à 11 heures 03, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur X, se disant [P] [G], né le 28 mai 1988 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 17 avril 2026, reçue au greffe le même jour à 15 heures 31, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur X, se disant [P] [G] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— le défaut de diligence de l’administration qui n’a pas formulé de demande de routing.
L’avocat de la préfecture fait valoir qu’une demande de reconnaissance consulaire a été envoyée aux autorités tunisiennes et que la demande de routing ne constitue pas une diligence utile à ce stade en l’absence de laissez- passer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de diligence de l’administration :
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
Une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée par la Préfecture du Cher auprès des autorités tunisiennes le 18 avril 2026 à 2 h 01.
Les diligences ont donc bien été réalisées et sont suffisantes à ce stade, une demande de routing n’étant pas exigée et ce d’autant que les autorités tunisiennes n’ont pas encore reconnu Monsieur [G] comme étant l’un de ses ressortissants.
Par ailleurs, la situation de l’intéressé, qui ne dispose pas de son propre logement en France, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. X se disant [P] [G] pour une durée de vingt-six jours à compter du 19/04/2026 à 11h03 ;
Fait à LILLE, le 18 Avril 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00797 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2WC6 -
M. LE PREFET DU CHER / M. X se disant [P] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Avril 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. X se disant [P] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par e mail Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par e mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. X se disant [P] [G]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 18 Avril 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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