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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 18 déc. 2025, n° 25/02626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 25/02626 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH7V
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 18 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL:
(défendeur à l’incident)
S.A.S. TOSTAIN LAFFINEUR REAL ESTATE
EUROPARC BT. [Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL:
(demandeur à l’incident)
S.C.I. DU [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 03 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 18 Décembre 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 18 Décembre 2025, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’action engagée par voie d’assignation délivrée le 6 mars 2025 à l’initiative la SAS Tostain Laffineur real Estate [ci-après la société Tostain Laffineur] à l’encontre de la SCI du [Adresse 4] [ci-après la SCI [Adresse 3]] en paiement de la commission d’un agent immobilier ;
Vu la constitution d’avocats en défense ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 5 juin 2025 la SCI [Adresse 3] aux fins de voir au visa de l’article 378 du Code de procédure civile,
Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de [Localité 10] à intervenir suite à l’appel interjeté de l’ordonnance de référé du 29 avril 2025
Condamner la Société TOSTAIN ET LAFFINEUR REAL ESTATE à payer à la SCI [Adresse 12], une somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamner aux entiers frais et dépens.
Au soutien de son incident, elle fait valoir qu’elle a découvert après l’acquisition de l’immeuble des impayés du locataire qui s’est déclaré en cessation des paiements et a dénoncé des désordres affectant la toiture de l’immeuble. Elle en déduit que l’agent immobilier devait connaître cette situation et que sa responsabilité est engagée. Elle indique que sa demande tendant à obtenir la désignation d’un expert a été rejeté en référé le 29 avril 2025 mais qu’elle a relevé appel de cette décision. Dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel, elle sollicite le sursis à statuer
Vu les conclusions d’incident en réponse notifiées le 28 août 2025 par la société Tostain Laffineur aux fins de voir au visa des articles 378 du Code de Procédure Civile,
Donner acte à la Société TOSTAIN ET LAFFINEUR REAL ESTATE de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer sollicitée par la SCI [Adresse 12] dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de DOUAI à intervenir suite à l’appel interjeté de l’ordonnance de référé du 29 avril 2025
Débouter la SCI [Adresse 11] [Adresse 6] du surplus de ses demandes ;
Condamner la SCI [Adresse 11] [Adresse 6] aux entiers dépens ;
Elle indique qu’elle ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer mais en revanche considère que la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile n’a pas de fondement et ne se justifie pas
A l’audience du 3 novembre 2025 à laquelle les parties ont soutenu leurs dernières écritures, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 .
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 789 du Code de procédure civile :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge (…) »
L’article 73 du Code de procédure civile précise que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
Enfin, l’article 378 prescrit que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
En l’espèce, compte tenu de l’accord des deux parties sur le sursis à statuer et de l’incidence possible de la décision à intervenir sur l’issue du présent litige, il y a lieu de sursoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur l’ordonnance du 29 avril 2025.
Il y a lieu, d’ordonner corrélativement le retrait du rôle de l’affaire qui sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente sur justification de l’arrêt d’appel, étant précisé que cette décision étant rendue dans le cadre du sursis à statuer ordonné, elle a pour effet de suspendre l’instance et par voie de conséquence le délai de péremption jusqu’à la survenance de l’événement l’ayant motivé.
Les dépens sont provisoirement laissés à la charge de ceux les ayant exposés. L’équité ne commande pas de condamner l’une ou l’autre des parties au paiement d’une somme au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du Code de procédure civile:
SURSOYONS à STATUER sur les demandes formulées par la SAS Tostain Laffineur Real Estate dans l’attente de l’arrêt d’appel à intervenir sur l’ordonnance de référé prononcé par le président du tribunal judiciaire de Lille le 29 avril 2025;
DISONS que l’affaire sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente, sur justification de la notification de ses conclusions une fois l’arrêt prononcé aux fins d’envisager les suites à donner
ORDONNONS le retrait du rôle et sa suppression du rang des affaires en cours;
RAPPELONS que le retrait du rôle est rendu dans le cadre du sursis à statuer ordonné, ayant pour effet de suspendre l’instance et par voie de conséquence le délai de péremption
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
LAISSONS les dépens à la charge de ceux les ayant exposés
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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