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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 8 oct. 2025, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
08 Octobre 2025
N° RG 25/00259 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CY7W
Minute n° : 25/259
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le huit Octobre deux mil vingt cinq,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [P] [G]
né le 12 Mai 1963 à [Localité 8] (MEUSE)
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 3]
non comparant, représenté par Me Christine HILAIRE, avocat au barreau d’ALENCON
TUTEUR
Association ATMPO
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Absent
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 08 Octobre 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [P] [G] fait l’objet de soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte depuis le 17 avril 2025. Le Juge a ordonné la poursuite de cette mesure aux intervalles prescrits par la loi, la dernière ordonnance datant du 23 avril 2025.
Par requête du 07 octobre 2025, le Directeur du CPO d'[Localité 5], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [E] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 08 octobre 2025 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [P] [G], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est représenté par son avocat, son absence a été justifié par certificat médical du jour rédigé par le docteur [Y]. L’avocat a été entendu en ses observations.
Elle ne soulève pas d’irrégularité de procédure.
M O T I F S
Sur la forme, l’article L 3211-12-1-I du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II […] n’ait statué sur cette mesure :
…3° Avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale soit toute décision prise par le juge en application des articles L3211-12 ou L3213-5 du présent code ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision […] Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Monsieur [P] [G] au plus tard le 23 octobre 2025 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais prescrits par la loi.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
Sur la forme il convient de relever que l’article L 3212-7 du code de la santé publique prévoit que le directeur de l’établissement peut maintenir les soins psychiatriques sans consentement pour des périodes d’un mois et qu’un certificat médical doit être établi dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées.
En l’espèce les décisions sont rendues du 20 au 20 soit pour des périodes qui n’excédent pas un mois étant précisé que le certificat médical des 72 heures a été établi le 20 avril 2025. En outre les certificats médicaux ont bien été établis dans les trois jours précédents.
Sur le fond, en application de l’article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, dans le certificat médical du 7 octobre 2025, le psychiatre expose que Monsieur [P] [G] souffre de troubles psychiatriques nécessitant une prise en charge régulière en raison de l’absence de reconnaissance des troubles, du refus d’adhésion aux soins et des risques liés à une interruption prématurée du traitement.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [P] [G] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [P] [G] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Notifié le 08 Octobre 2025,
La personne hospitalisée (Monsieur [P] [G]),
Le greffier,
Reçu copie le 08 Octobre 2025
L’avocat (Me Christine HILAIRE),
Notifié le 08 Octobre 2025 tuteur (Association ATMPO)
Le greffier,
Notifié le 08 Octobre 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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