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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 20 avr. 2026, n° 26/01151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/01151 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3UYT
ORDONNANCE DU 20 Avril 2026
A l’audience publique du 20 Avril 2026, devant Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Laëtitia DELACHARLERIE,,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [Etablissement 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [R] [Z]
né le 23 Octobre 2003 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [Etablissement 1] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me BENBADDA Mustapha, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat choisi,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 10 avril 2026 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [R] [Z] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de [Localité 1] du 09 avril 2026,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 13 avril 2026 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 15 avril 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 16 avril 2026, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il expose avoir eu une crise d’angoisse à l‘aéroport l’ayant conduit à un comportement inapproprié et souhaite sortir pour passer ses examens de L3,
Vu les observations de son avocat au terme desquelles il relève que sa situation administrative et universitaire peut être fragilisée par cette hospitalisation qui s’avère néanmoins nécessaire en l’état,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Etablissement 1] en raison d’un discours délirant de mécanisme interprétatif.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 16 avril 2026 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’idées délirantes de persécution de mécanisme intuitif et interprétatif avec adhésion totale associées à des hallucinations cénesthésiques. Le patient présente également une anxiété notable marquée par une étrangeté de contact et une désorganisation du discours (barrages, temps de latence des réponses). Il n’a pas conscience des troubles dont il est atteint.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [R] [Z] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 20 Avril 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 20 Avril 2026,
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [R] [Z],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [R] [Z]
Me [K] [Y]
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information a la Directrice du Centre Hospitalier [Etablissement 1].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01151 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3UYT
M. [R] [Z]
Ordonnance en date du 20 Avril 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [Etablissement 1],
signature
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