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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 4 déc. 2025, n° 25/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 4 décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00314 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G66J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 4 décembre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. LA SORELLE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 353 755 358, représentée par Monsieur [Z] [N] en qualité de gérant, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’Ain (T. 16)
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [R]
entrepreneur individuel, exerçant sous le nom [Localité 2] DE LA CÔTIÈRE, identifié au répertoire SIRENE sous le numéro 791 091 572, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas ROGNERUD, avocat au barreau de Lyon (T. 130)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, la SCI La Sorelle a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 20 mars 2025 Monsieur [W] [R], entrepreneur individuel exerçant sous le nom La forestière de la Côtière, en indemnisation de coupes de bois non autorisées et de dégradations de son terrain.
Monsieur [R] a constitué avocat le 31 mars 2025. Son conseil a notifié des conclusions au fond par voie électronique le 13 juin 2025.
Par message électronique du 17 novembre 2025, le conseil du demandeur a indiqué se désister, un accord ayant été trouvé entre les parties, selon le courriel officiel joint.
Par message électronique du 17 novembre 2025, le conseil du défendeur a confirmé qu’un accord a été trouvé et a déclaré accepter le désistement d’instance et d’action du demandeur, chaque partie conservant ses frais et dépens.
Par ordonnance du 20 novembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a informé les parties du prononcé de la décision le 4 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
Selon l’article 395 du même code, “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, le demandeur a, par courriel officiel du 14 novembre 2025 à 14 heures 40, déclaré se désister de l’instance, chaque partie conservant ses frais et dépens.
Le défendeur a accepté le désistement d’instance le 17 novembre 2025.
Par suite, il y a lieu de constater le désistement d’instance, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Conformément à l’accord intervenu, chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de la SCI La Sorelle de l’instance introduite à l’encontre de Monsieur [W] [R], entrepreneur individuel exerçant sous le nom La forestière de la Côtière, devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
Laisse à chaque partie la charge des frais et dépens qu’elle a exposés.
Prononcé le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
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