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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 10 déc. 2024, n° 23/04170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE FORESTIERE LANDAISE DE REBOISEMENT ( SFLR ) c/ SA BOUYGUES TELECOM |
Texte intégral
N° RG 23/04170 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XV22
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 DÉCEMBRE 2024
70O
N° RG 23/04170
N° Portalis DBX6-W-B7H- XV22
Minute n°2024/
AFFAIRE :
SOCIETE FORESTIERE LANDAISE DE REBOISEMENT (SFLR)
C/
SA BOUYGUES TELECOM
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL BOERNER & ASSOCIES
SELARL DINETY AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame VERGNE, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Octobre 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SOCIETE FORESTIERE LANDAISE DE REBOISEMENT (SFLR)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SA BOUYGUES TELECOM
Direction Réseau du Sud Ouest
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Erwan DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Louis des CARS de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
N° RG 23/04170 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XV22
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 septembre 2010, la société BOUYGUES TELECOM a conclu un contrat de bail avec la Commune de [Localité 11] portant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] pour une durée de douze ans en vue d’implanter un site de radiotéléphonie et notamment des équipements techniques comprenant des antennes et des faisceaux hertziens reliés à des armoires techniques.
Pour les besoins de l’exploitation de ce site, la société BOUYGUES TELECOM a conclu le 03 novembre 2010 une convention de servitude de passage avec la Société Forestière Landaise de Reboisement (SFLR) sur les parcelles lui appartenant cadastrées section M numéro [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
En contrepartie d’une indemnité annuelle globale et forfaitaire de 600,00 euros HT révisée annuellement, la SFLR a ainsi reconnu à la société BOUYGUES TELECOM une servitude de terrain sur une longueur de 420 mètres et une largeur de 2,50 mètres.
En 2018, la société BOUYGUES TELECOM a résilié le contrat de bail avec la Commune.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 octobre 2020, la société BOUYGUES TELECOM a résilié la convention de servitude.
Au motif que les emplacements afférents à la convention de servitude n’ont pas été remis en leur état primitif, tels que décrits dans l’état des lieux d’entrée, et en l’absence de réponse de la société BOUYGUES TELECOM, la SFLR a fait établir, le 04 novembre 2022, un constat par commissaire de justice, qui certifie la présence à cette date, d’un certain nombre d’installations (pylône, regards en béton, boîtiers électriques).
La SFLR a mis en demeure la société BOUYGUES TELECOM, par l’intermédiaire de son Conseil, le 23 novembre 2022, d’avoir à justifier de la date de résiliation du bail connexe signé avec la Commune de [Localité 10], et d’adresser l’état de ses interventions tout au long de la durée de la Convention, y compris le démontage d’installations techniques, démonter la canalisation enfouie, les trappes de visite, ainsi que les autres coffrets, remettre en état primitif le terrain, et prendre les mesures utiles contre les effets du tassement de terre à l’emplacement de la tranchée, sans risque de dommage au fossé mitoyen.
En l’absence de réponse de la société BOUYGUES TELECOM, par acte du 04 avril 2023, la SFLR l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins remettre en état, sous astreinte, les parcelles M36 et M37 et obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
N° RG 23/04170 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XV22
Par ces dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, la SFLR demande au tribunal de
« DEBOUTER BOUYGUES TELECOM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER BOUYGUES TELECOM à remettre en état les parcelles M36 et M37 mises à sa disposition, suivant Convention du 03 novembre 2010, et notamment, en procédant à l’enlèvement des six infrastructures et des deux boîtiers électriques, tels que visés dans le constat d’huissier du 04 novembre 2022, et en remettant en l’état primitif, les parcelles M36 et M37, et en démontant la canalisation enfouie et les trappes de visite, le tout, en évitant les tassements de terre à l’emplacement des tranchées, sans dommage pour le fossé mitoyen, et ce, sous astreinte de 800,00 Euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, et ce, pendant deux mois, passé lequel délai, il sera à nouveau fait droit,
CONDAMNER BOUYGUES TELECOM SA à payer à SFLR 15.000,00 Euros à titre de dommages intérêts, toutes causes de préjudices confondues, outre 3.000,00 Euros au titre de l’article 700 ainsi que les dépens de la présente instance et les frais du constat d’huissier du 04 novembre 2022, avec distraction au bénéfice de la SCP d’Avocats BOERNER, en vertu de l’article 699 du CPC".
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 avril 2024, la société BOUYGUES TELECOM demande au tribunal de
« • En tant que de besoin, ordonner un transport sur les lieux ;
En tout état de cause :
• Rejeter les demandes de remise en état de la SFLR ;
• Rejeter la demande de condamnation de BOUYGUES TELECOM à payer à la SFLR la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts ;
• Rejeter la demande de condamnation de BOUYGUES TELECOM à payer à la SFLR la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 ainsi que les dépens et les frais du constat d’huissier du 4 novembre 2022 avec distraction au bénéfice de la SCP BOERNER en vertu de l’article 699 du Code de procédure civile ;
• Condamner la SFLR à verser à BOUYGUES TELECOM la somme totale de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile".
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2024.
MOTIFS
I/ Sur la demande de remise en état des parcelles
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte de l’article 4.2. de la Convention de Servitude conclue le 03 novembre 2010 entre la SFLR et la société BOUYGUES TELECOM : « En cas de résiliation ou de non-renouvellement du Bail Connexe [bail conclu avec la Commune de [Localité 10]], BOUYGTEL aura la faculté de résilier la [8] sans délai ni indemnité, par lettre recommandée avec accusé de réception. BOUYGTEL informera le Propriétaire [la SFLR] de la résiliation du Bail Connexe, avant de mettre un terme au versement de l’indemnisation mentionnée à l’article 3.1. ».
BOUYGTEL informera le Propriétaire de la résiliation du Bail connexe, avant de mettre un terme au versement de l’indemnisation mentionnée à l’article 3.1.
BOUYGTEL disposera d’un délai de trois (3) mois à compter du terme du Bail connexe pour démonter ses installations enfouies et remettre les emplacements afférents à la Convention de Servitude en leur état primitif, tel que décrit dans l’état des lieux d’entrée, en prenant les mesures nécessaires visant à contrer les effets de tassement des terres à l’emplacement de la tranchée".
La SFLR demande au tribunal de condamner la société BOUYGUES TELECOM à remettre les parcelles, sur lesquelles elle lui avait consenti une servitude de passage, en leur état primitif.
Dans ses différentes lettres de mise en demeure adressées à la société BOUYGUES TELECOM, elle demande en particulier à celle-ci de « démonter les installations enfouies et remettre les emplacements afférents à la convention de servitude en leur état primitif, tel que décrit dans l’état des lieux d’entrée, en prenant les mesures nécessaires visant à contrer les effets de tassement des terres à l’emplacement de la tranchée ».
Or, force est de constater que la SFLR ne produit aucun état des lieux d’entrée qui décrirait la situation des parcelles en leur état primitif.
Il importe peu par conséquent que le procès-verbal du 04 novembre 2022 révèle le cas échéant la présence d’installations, s’il n’est pas établi que ces dernières n’ont pas toujours existé.
Quant aux procès-verbaux de constat des 02 novembre et 08 décembre 2011, ils ont été réalisés à la demande de la société GOBE, chargée de réaliser des travaux d’installation du groupe BOUYGUES TELECOM, avant ceux-ci, et en cours de réalisation, et avaient pour objet de constater « l’état du chemin d’accès et la partie extérieure du pylône ».
Outre le fait qu’ils sont totalement inexploitables en raison de la qualité extrêmement médiocre des photos qui y sont jointes, ils ne renseignent ni sur la nature exacte de ces travaux, ni sur leur localisation précise, et ne sauraient tenir lieu d’état des lieux d’entrée contradictoire entre la SFLR et la société BOUYGUES TELECOM relatif à l’état initial des parcelles, objet de la servitude.
La SFLR, demandeur à l’action, et qui supporte à ce titre la charge de la preuve, ne démontre donc pas que la société BOUYGUES TELECOM, qui affirme, quant à elle avoir rempli ses obligations contractuelles depuis 2018, n’aurait pas procédé à l’enlèvement de ses installations.
La carence de la SFLR dans l’administration de la preuve ne saurait être compensée par un transport du tribunal sur les lieux, tel que suggéré par la société BOUYGUES TELECOM, en application de l’article 179 du code de procédure civile.
La SFLR sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le bien-fondé de sa demande d’indemnisation.
Succombant au litige, la SFLR sera condamnée aux dépens et, en cette qualité, condamnée à payer à la SA BOUYGUES TELECOM une indemnité qu’il est équitable de fixer à 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE la Société Forestière Landaise de Reboisement de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SA BOUYGUES TELECOM ;
CONDAMNE la Société Forestière Landaise de Reboisement à payer à la SA BOUYGUES TELECOM la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société Forestière Landaise de Reboisement aux dépens.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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