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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 12 mars 2026, n° 24/13321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/13321 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAI7
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 12 Mars 2026
S.A. TISSERIN HABITAT
C/
[L] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. TISSERIN HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [L] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Décembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 août 2021, la SA d’HLM Tisserin Habitat a donné à bail à Mme [L] [O] un logement et un garage attenant, situés [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 389,40 euros pour l’habitation et de 41,04 euros pour le garage, outre une provision sur charges de 20,53 euros et de 1,19 euros.
Par acte d’huissier de justice du 12 septembre 2024, la SA d’HLM Tisserin Habitat a fait signifier à sa locataire un commandement de payer la somme de 178,99 euros au titre des loyers et charges impayés, et de justifier de la souscription d’une assurance, ledit commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d’impayé de loyers et charges, par voie électronique avec avis de réception du 12 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, la SA d’HLM Tisserin Habitat a fait assigner Mme [L] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
∙ constater la résiliation de plein droit du contrat de location, suite au défaut de paiement des loyers et charges dans le délai de deux mois à compter du commandement, ainsi que pour défaut de production de l’attestation d’assurance dans le délai d’un mois ;
à défaut, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges et défaut d’assurance ;par voie de conséquence, déclarer Mme [L] [O] sans droit au maintien dans le logement ;la condamner à délaisser et rendre libres de toute personne et de tout bien les lieux qu’elle occupe, en satisfaisant aux obligations d’un locataire sortant ;faute par Mme [L] [O] de le faire immédiatement, ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;condamner Mme [L] [O] à lui payer :* en deniers ou quittances valables, la somme de 178,99 euros, avec intérêts au taux légal ;
* les sommes échues depuis le 28 octobre 2024 jusqu’au jour de la décision à intervenir ;
* les intérêts au taux légal à compter du commandement, pour la somme énoncée dans les causes du commandement, soit 178,99 euros, et de la présente assignation pour le surplus ;
* une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du prix du loyer actuel majoré des charges, due jusqu’à la complète libération des lieux, avec revalorisation de la part correspondant aux charges si les charges réelles dépassent 12 fois la provision ;
* la somme de 450 euros, au titre des frais irrépétibles, outre les entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers, la présente assignation et sa dénonciation au préfet ;
juger que, dans le cas où des délais de paiement seraient accordés au titre de l’article 1343-5 du code civil, ceux-ci seront soumis au règlement simultané du loyer et charges courants et que la déchéance sera encourue à défaut de versement partiel ou total tant au titre des délais accordés qu’au titre des loyers et charges courants, le solde de la dette devenant alors immédiatement exigible ; Certifier la décision en tant que TITRE EXÉCUTOIRE EUROPÉEN en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et en conséquence dire que le greffier de la juridiction sera tenu, sur demande de la partie requérante, de délivrer le TITRE EXÉCUTOIRE EUROPÉEN ensemble avec l’original de la décision ;rappeler que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 26 novembre 2024.
A l’audience du 18 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la SA d’HLM Tisserin Habitat, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales.
Mme [L] [O], citée à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas comparu.
Par mention au dossier du 20 novembre 2025, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 18 décembre 2025 afin notamment que la bailleresse produise un décompte actualisé.
A l’audience de renvoi, la SA d’HLM Tisserin Habitat, représentée par son conseil, se réfère à ses demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser le montant de la dette à la somme de 2.559,46 euros au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le constat de la résiliation du bail et l’expulsion
Le contrat, conformément aux dispositions d’ordre public de l’article 7g de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable à l’espèce, prévoit en l’article 8.2 des conditions générales la résiliation de plein droit en cas de défaut d’assurance du locataire contre les risques locatifs. Une telle clause ne produit effet qu’un mois après la délivrance d’un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois a été signifié le 12 septembre 2024 à Mme [L] [O].
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 7 g de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018.
Aucune attestation d’un assureur ou de son représentant n’a été remise au bailleur dans le délai imparti d’un mois ni même à l’audience.
Mme [L] [O] n’établissant pas avoir souscrit une assurance couvrant les risques locatifs, il convient, en conséquence, de constater que le contrat de bail est résolu par les effets de la clause résolutoire intervenus le 12 octobre 2024, 24h00, et d’ordonner l’expulsion du logement de Mme [L] [O], devenue occupante sans droit ni titre à compter de cette date.
Aucune disposition légale ne permet de suspendre les effets d’une clause résolutoire contenue dans le contrat de bail pour défaut d’assurance.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Sur le décompte des sommes dues :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice de la bailleresse résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer de la résiliation à la libération des lieux.
En l’occurrence, la SA d’HLM Tisserin Habitat produit un décompte détaillé arrêté au 8 décembre 2025 démontrant que Mme [L] [O] reste lui devoir à cette date la somme de 2.238,29 euros, après soustraction des frais d’huissier qui entrent dans les dépens et des frais de pénalités enquête pour un montant de 91,44 euros en l’absence de preuve du respect de la procédure de l’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation, et notamment faute pour le bailleur de justifier de l’envoi de l’enquête et de la demande de transmission de l’avis d’imposition ou de non-imposition.
Mme [L] [O] sera donc condamnée au paiement de la somme de 2.238,29 euros, créance arrêtée au 8 décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 septembre 2024 pour la somme de 178,99 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer majoré de la provision sur charges, soit la somme de 504,12 euros, pour la période courant du 1er décembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, se matérialisant soit par la remise des clés à la bailleresse soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour la SA d’HLM Tisserin Habitat de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires :
Mme [L] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement du 12 septembre 2024 et de l’assignation.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 août 2021 entre la SA d’HLM Tisserin Habitat et Mme [L] [O], concernant l’immeuble à usage d’habitation et le garage attenant situés [Adresse 3] à [Localité 4] (59193), sont réunies à la date du 12 octobre 2024, 24H00;
ORDONNE à défaut pour Mme [L] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Mme [L] [O] à payer à la SA d’HLM Tisserin Habitat la somme de 2.238,29 euros, créance arrêtée au 8 décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 septembre 2024 pour la somme de 178,99 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [L] [O] à payer à la SA d’HLM Tisserin Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à la somme actuelle de 504,12 euros correspondant au montant du loyer majoré de la provision sur charges, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DIT la part des charges dans cette indemnité pourront être réajustées si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l’indemnité mensuelle d’occupation égale à la provision ;
DIT que le présent jugement vaut titre exécutoire européen et que le Greffier du tribunal délivrera sur simple demande d’une partie le titre exécutoire européen ensemble avec l’original du jugement ;
RAPPELLE à Mme [L] [O] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement – Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
DIT n’y avoir lieur à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA d’HLM Tisserin Habitat de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [L] [O] aux dépens, dont le coût du commandement du 12 septembre 2024 et de l’assignation ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé le 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Le Cadre Greffier, Le Juge,
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 805/2004 du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des procédures civiles d'exécution
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