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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 6 mai 2025, n° 25/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 25/00550 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6APF
Date du Recours : 05 février 2025
Objet du Recours :requête en rectification d’une erreur matérielle : concernant le nom de la partie défenderesse (mentionner la société [9], et non la société [10])
Code recours : 89B
Minute n° 25/01970
DEMANDEUR
Monsieur [R] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Adresse 15]
[Localité 3]
rep/assistant : Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause :
Organisme [7]
*
[Localité 5]
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [9]
[Adresse 14]
GRAND [Localité 13] MARITIME DE [Localité 12]
[Localité 2]
rep/assistant : Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Nous, [G] [O], Première Vice-Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu la requête déposée au greffe le 5 février 2025 par le conseil de M. [R] [T] et sollicitant la rectification d’une erreur matérielle portant sur le jugement n° 25/00125 du 8 janvier 2025 ;
Attendu que M. [R] [T] précise que cette décision est entachée d’une erreur matérielle puisqu’il est indiqué à tort que le défendeur se nomme “S.A.R.L. [10]” aux lieu et place de “S.A.R.L. [9]” ;
Attendu qu’aux termes de l’articles 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours êtres réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande;
Attendu que les parties ont été informées de la présente requête en rectification et invitées à présenter toute observation ;
Attendu qu’il résulte du jugement critiqué qu’une erreur est bien présente dans l’entièreté du jugement sur le nom du défendeur ;
Que s’agissant d’une erreur matérielle, il convient de la rectifier.
1
EN CONSÉQUENCE
ORDONNONS la rectification du jugement n°25/00125 du 8 janvier 2025 par la modification dans l’entièreté du jugement des termes suivants :
“ GL LOGISTIQUE” par les termes suivants : “ GF LOGISTIQUE ” ;
DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et notifiée comme le jugement.
À [Localité 12], le 6 mai 2025
La greffière La Présidente
2
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