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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 24 déc. 2025, n° 25/00964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00964 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HIOI
N° Minute : 25/00705
Nous, Julien CASTELBOU, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assisté de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 16 décembre 2025,
Concernant :
Monsieur [N] [C]
né le 04 Avril 1990 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 19 Décembre 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 22 décembre 2025 à :
— Monsieur [N] [C]
Rep/assistant : Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’Ain,
Rep légal : UDAF de l’Ain,
— Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 24 décembre 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
— Monsieur [N] [C] assisté de Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 35 ans, a été hospitalisé le 16 décembre 2025 à 10h45 selon la procédure de péril imminent
A l’audience, le patient fait connaitre son souhait de retourner à son domicile et de pouvoir ainsi s’occuper de son chat. Il indique comprendre l’hospitalisation mais pas la nécessité de la contrainte dès lors qu’il a toujours suivi ses soins.
Son Conseil relève sur la procédure une difficulté sur le fait du péril imminent en ce qu’il n’est pas certain que le curateur de son client a été averti dans le temps approprié pour faire valoir les droits de celui-ci, notamment se placer comme tiers demandeur à la mesure. Sur le bien-fondé des décisions administratives elle reprend les souhaits de son client de voir le cadre de la contrainte levé dès lors qu’il n’est pas réfractaire aux soins.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
En vertu des dispositions de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur
de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une
personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe,
à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un
certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
En l’espèce, le certificat médical initial du 16 décembre 2025 du docteur [X] [I] médecin urgentiste indique que [N] [C] présente notamment des troubles du
comportement liés à une décompensation psychiatrique se traduisant notamment par une hétéro agressivité et un délire de persécution dans un contexte de troubles de voisinage ; le médecin atteste dans ce certificat de l’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers.
Le péril imminent est donc caractérisé, de même que l’absence de possibilité de solliciter un tiers à même de demander l’hospitalisation.
En outre, il résulte des pièces que si le 16/12/2025 à 19h00 il a été indiqué qu’il n’y avait pas de personne à prévenir dans le cadre de l’information des 24h00, un extrait de décision du juge des contentieux de la protection ayant prononcé la curatelle renforcée de [N] [C] est produit et la convocation du curateur a bien été effectuée, démontrant que celui-ci a eu connaissance de la mesure dans un délai lui permettant d’éléver toute contestation utile.
Or, il ne ressort d’aucun élément l’existence d’une quelconque contestation de ce tiers quant à la violation des droits de [N] [C], ce dont il résulte qu’aucune atteinte à ces derniers n’est démontrée.
En conséquence, le moyen sera rejeté et la procédure déclarée régulière en la forme.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Par avis motivé en date du 23 décembre 2025, le Docteur [U] [F] atteste de manière circonstanciée que l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [C] doit se poursuivre en ce que, celui-ci refuse la reprise d’un traitement psychotrope, alors même que sa nouvelle hospitalisation résulte de troubles du comportement avec hétéro-agressivité dans un contexte de rupture de soins et d’intoxications; que subsistent des éléments de persécution manifestes démontrant un état non stabilisé rendant nécessaire la poursuite de la mesure.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même et les tiers.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [C] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 24 Décembre 2025 au Tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse par Julien CASTELBOU assisté de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 24 Décembre 2025, par courriel :
— au directeur du CPA pour notification au patient
— à l’avocat
— au curateur/tuteur,
— à Madame le Procureur de la République
le greffier,
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