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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 9 déc. 2025, n° 25/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00366 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DHPT
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, substitué par Maître LATASTE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 14 Octobre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 09 Décembre 2025
copie exécutoire délivrée le à Me FRANCOIS
copie conforme délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat électronique du 13 octobre 2020, Monsieur [C] [I] a souscrit auprès de la société SOGEFINANCEMENT un prêt personnel d’un montant de 35 000 euros, portant intérêts au taux nominal annuel de 4,55 %, remboursable en 84 mensualités.
Des échéances du crédit sont demeurées impayées.
Par acte du 31 juillet 2025, la société (SA) FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a assigné Monsieur [C] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax.
A l’audience du 14 octobre 2025, la banque représentée par son conseil a soutenu ses demandes visant à voir :
— prononcer la résolution du contrat de prêt,
— condamner Monsieur [C] [I] à lui payer la somme de 18 526, 36 euros au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 décembre 2024,
— condamner Monsieur [C] [I] à lui payer la somme de 1444, 39 euros au titre de l’indemnité légale,
— condamner Monsieur [C] [I] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné à étude, Monsieur [C] [I] n’a pas comparu.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement
Au visa des articles 125 du code de procédure civile et R632-1 du code la consommation, le juge doit relever d’office la forclusion de l’action du prêteur.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, l’action en paiement a été engagée le 31 juillet 2025, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, qui se situe à la date du 20 juillet 2024. Elle est donc recevable.
La société FRANFINANCE demande au tribunal de prononcer la résolution du contrat, sur le fondement des articles 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, le contrat de prêt étant un contrat à exécution successive, la demande de résolution judiciaire formée par le prêteur s’analyse en réalité en une demande de résiliation.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [C] [I] a cessé de régler les échéances du contrat, ce qui caractérise une violation grave de ses obligations.
La demande de résiliation est donc justifiée.
Cependant, la résiliation n’opérant que pour l’avenir, il convient de condamner Monsieur [C] [I] à régler les échéances impayées et le capital restant dû à la date du jugement, soit:
— 8189, 12 euros au titre des échéances impayées,
— 10 714, 10 euros au titre du capital restant dû,
TOTAL : 18 903, 22 euros
Il convient de condamner Monsieur [C] [I] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux contractuel à compter du jugement sur la somme de 10 714, 10 euros, et au taux légal sur le surplus.
Cumulée avec les intérêts conventionnels, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient de la réduire à la somme de 200 euros, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
II. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [I] sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la société FRANFINANCE,
CONDAMNE Monsieur [C] [I] à payer à la société FRANFINANCE les sommes suivantes :
— 18 903, 22 euros, avec intérêts au taux de 4, 55 % à compter du présent jugement sur la somme de 10 714, 10 euros, et au taux légal sur le surplus,
— 200 euros au titre de la clause pénale,
DEBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [C] [I] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNE aux dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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