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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 24 juil. 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. AUTO CONTROLE LORIENTAIS |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00058 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5ZHN
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. AUTO CONTROLE LORIENTAIS, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Lionel PETEAU
GREFFIER : Claudine AUDRAN à l’audience du 22 Mai 2025
Camille TROADEC lors de la mise à disposition du 24 Juillet 2025
DÉBATS : 22 Mai 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 24 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
Le : 24/07/2025
Exécutoire à : M. [Z] [U]
Copie à : M. [F] [L], SARL AUTO CONTROLE LORIENTAIS
M [U] [Z] a acquis le 4 janvier 2024 un véhicule d’occasion de marque FORD et de modèle Transit immatriculé [Immatriculation 4] pour un prix de 3200,00 euros auprès de M [L] [F].
Se plaignant de la découverte de défauts affectant le véhicule notamment une fuite au niveau du circuit de refroidissement, M [U] [Z] écrivait par lettre recommandé en date du 21 mars 2024 à M [L] [F] afin de trouver une solution amiable.
A défaut de réponse de M [L] [F], par requête reçue au greffe le 19 mars 2025 M [U] [Z] a demandé la convocation de M [L] [F] et de la société Auto Contrôle Lorientais devant le Tribunal judiciaire de LORIENT et sollicitait de :
– condamner M [L] [F] et la société Auto Contrôle Lorientais à lui verser la somme de 3804,12 € au titre notamment de la restitution du prix de vente ;
– condamner M [L] [F] et la société Auto Contrôle Lorientais à lui payer la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts ;
– condamner M [L] [F] et la société Auto Contrôle Lorientais à lui verser la somme de 420 € au titre de ses frais d’avocat ;
À l’appui de ses prétentions M [U] [Z] faisait valoir que le véhicule était affecté de vices cachés portant tant sur le défaut d’étanchéité du circuit de refroidissement que de l’impossibilité d’identification du véhicule.
A l’audience du 22 mai 2025, M [U] [Z] précisait ses demandes en indiquant solliciter la restitution du prix donc la résolution de la vente et que la somme de 3804,12 euros correspondait au prix de vente outre la somme de 240,70 euros au titre des frais de carte grise et 363,42 euros de cotisations d’assurance.
Il ajoutait que la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts correspondait aux troubles et tracas liés au litige et au temps passé dans les démarches et que la demande de 420,00 euros au titre des frais d’avocat correspondait à une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant la société Auto Contrôle Lorientais, M [U] [Z] indiquait que celle-ci aurait dû déceler les vices et qu’il avait perdu une chance de ne pas acheter le véhicule.
M [L] [F] régulièrement convoqué n’était ni présent ni représenté.
Il en était de même de la société Auto Contrôle Lorientais
L’affaire était mise en délibéré à la date du 24 juillet 2025.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande résolution et les demandes afférentes formées contre M [L] [F]
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
De plus l’article 1644 du code civil ajoute que dans les cas des articles 1641 et 1643 l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.
En l’espèce M [U] [Z] soutient que le véhicule vendu par M [L] [F] était affecté au jour de la vente de vices cachés portant sur l’étanchéité du circuit de refroidissement ainsi que sur l’impossibilité d’identification du véhicule en raison de la corrosion affectant le numéro d’identification du châssis.
Après une première visite ayant relevé de très nombreuses défaillances majeures affectant le véhicule, le procès-verbal de contrôle technique de contre-visite en date du 4 janvier 2024 ne mentionnait plus qu’une seule défaillance mineure relative à l’endommagement du tuyau d’échappement et du silencieux.
M [U] [Z] déclare que très rapidement après la vente, soit le 10 janvier 2024, il avait remarqué une tâche de liquide sous le véhicule et constaté que le réservoir de liquide de refroidissement était vide.
Après l’avoir rempli il avait constaté que celui-ci était à nouveau vide dès le lendemain.
Il produisait aux débats différents SMS échangés avec M [L] [F] relativement à cette problématique.
Afin de démontrer l’existence d’un vice caché, M [U] [Z] produisait un devis du garage SICA SAS en date du 6 mars 2024 préconisant le remplacement de la pompe de liquide de refroidissement, le remplacement du boîtier de thermostat, de la tubulure de sortie d’eau pour un coût de 1183,86 euros TTC déduction faite des autres réparations sans lien avec ce défaut.
Ce diagnostic a été confirmé par l’expertise amiable réalisée par le cabinet Expertise&concept dans son rapport du 26 août 2024 qui concluait à l’existence d’un défaut d’étanchéité du circuit de refroidissement et plus particulièrement du joint de culasse.
L’expert précisait que ce défaut était préexistant à la vente et non décelable pour un acheteur profane et empêchait l’usage du véhicule.
Il indiquait également avoir constaté un défaut d’identification du véhicule puisque le numéro de série frappé à froid sur la caisse était fortement corrodé et donc illisible.
Il ressort ainsi de ce rapport corroboré par le diagnostic technique du garage FORD, indépendamment du problème d’identification du véhicule, l’existence d’un vice caché portant sur l’étanchéité du circuit de refroidissement rendant celui-ci impropre à l’usage auquel on le destine tel qu’exigé par l’article 1641 du code civil.
M [U] [Z] est donc fondé à obtenir la résolution de la vente et donc le remboursement du prix de 3200,00 euros.
Il convient en conséquence d’ordonner la résolution de la vente du véhicule de marque FORD et de type Transit immatriculé [Immatriculation 4], et de condamner M [L] [F] à payer à M [U] [Z] la somme de 3200,00 euros au titre du remboursement du prix de vente.
M [U] [Z] devra en revanche restituer le véhicule à M [L] [F] en mettant celui-ci à disposition de ce dernier, les frais liés à la restitution du véhicule restant cependant à la charge de M [L] [F].
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En outre le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue.
En l’espèce M [U] [Z] sollicite la condamnation de M [L] [F] à lui payer la somme de 240,70 euros au titre des frais de carte grise, 363,42 euros au titre des cotisations d’assurance ainsi que 500,00 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux troubles et tracas.
M [L] [F] n’ayant pas la qualité de professionnel, il appartient à M [U] [Z] de démontrer que celui-ci avait connaissance des vices affectant le véhicule.
S’agissant de l’étanchéité du circuit de refroidissement, M [U] [Z] produit un SMS envoyé par M [L] [F] le 4 janvier 2024 à 19h51 soit le soir même de la vente dans lequel ce dernier lui indiquait: “Bonjour ce matin j’ai oublié de vous dire que mon mécanicien m’a conseillé de vérifier le niveau d’huile ainsi que le niveau de liquide de refroidissement cause vidange d’hier durant quelques jours bonne soirée à vous”.
Si la vérification du niveau d’huile postérieurement à une vidange peut éventuellement apparaître légitime, la vérification du niveau de liquide de refroidissement est sans lien avec une telle opération, les deux circuits étant indépendants.
Une telle précaution semble au contraire démontrer la connaissance de la part de M [L] [F] d’une problématique liée à l’étanchéité du circuit de refroidissement avec perte de fluide et ainsi sa volonté d’éviter la survenance trop rapide d’une panne en lien avec celle-ci.
Par conséquent, il est établi que M [L] [F] avait connaissance du vice affectant le circuit de refroidissement et sera tenu d’indemniser M [U] [Z] de l’ensemble des préjudices découlant de celui-ci.
M [U] [Z] est donc fondé à obtenir l’indemnisation du coût du certificat d’immatriculation réclamé pour 240,70 euros.
M [U] [Z] justifie également du paiement de cotisations d’assurance pour une somme de 363,42 euros auprès de la société THELEM assurances.
Le véhicule n’est plus utilisable depuis janvier 2024 néanmoins M [U] [Z] a été contraint de payer les cotisations sans contrepartie.
Ces débours constituent donc un préjudice en lien avec les vices que M [L] [F] est tenu d’indemniser.
Enfin M [U] [Z] sollicite une somme de 500,00 euros au titre des troubles et tracas liés aux démarches rendues nécessaires par le présent litige.
Il est indéniable que l’existence des vices et le refus de M [L] [F] d’assumer la garantie qui lui incombe en application de l’article 1641 du code civil, a contraint M [U] [Z] à de multiples démarches génératrices de tracas et finalement à saisir la présente juridiction.
Ces troubles et tracas permettent de caractériser un préjudice moral qui sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 200,00 euros.
En conséquence M [L] [F] sera condamné à payer à M [U] [Z] les sommes de 240,70 et 363,42 euros au titre de son préjudice matériel soit la somme de 604,12 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil.
M [L] [F] sera également condamné à payer à M [U] [Z] la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société Auto Contrôle Lorientais
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M [U] [Z] soutient que la société Auto Contrôle Lorientais a commis une faute dans l’accomplissement de sa mission de contrôle concernant le véhicule litigieux en ne signalant pas le défaut d’étanchéité affectant le circuit de refroidissement ainsi qu’en ne relevant pas l’impossibilité d’identifier le véhicule en raison de la corrosion du numéro d’identification.
S’agissant du problème d’étanchéité affectant le circuit de refroidissement, de manière générale, ce type de défaut est par nature évolutif.
Aucun élément technique produit par M [U] [Z] ne vient démontrer que ce vice était nécessairement décelable dans le cadre des investigations du contrôleur technique
A ce titre si l’expert amiable retenait la responsabilité de la société Auto Contrôle Lorientais pour ne pas avoir constaté l’impossibilité d’identification du véhicule, il ne concluait pas en ce sens s’agissant du défaut d’étanchéité (p7 in fine du rapport).
Il doit d’ailleurs être souligné que M [U] [Z] reconnaît dans sa requête n’avoir constaté une fuite sous le véhicule que le 10 janvier soit 6 jours après la vente et qu’il est donc possible que la fuite ait été relativement circonscrite au jour du contrôle et qu’elle se soit aggravée rapidement par la suite.
M [U] [Z] ne rapporte donc pas la preuve d’une faute imputable à la société Auto Contrôle Lorientais à ce titre.
S’agissant du défaut d’identification, l’annexe I de l’arrêté du 18 juin 1991 sur la mise en place et l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes prévoit que le contrôle de l’identification du véhicule relève de la mission du contrôleur technique.
Il ressort des constatations de l’expert que “le numéro d’identification frappé à froid” était fortement corrodé et rendu illisible.
Cependant le numéro d’identification du véhicule ne figure pas uniquement au niveau du châssis mais également sur la plaque constructeur fixée sur le véhicule.
L’expert est silencieux sur la présence ou non de cette plaque.
Si effectivement la société Auto Contrôle Lorientais aurait dû signaler que le numéro frappé à froid sur le châssis était illisible et a donc commis une faute, il n’est pas établi que le véhicule n’est pas identifiable notamment au moyen de la plaque constructeur.
A ce titre M [U] [Z] ne soutient d’ailleurs pas que le véhicule en sa possession ne correspondrait pas au code VIN figurant sur son certificat d’immatriculation.
Dans ces circonstances, M [U] [Z], invoquant une perte de chance de ne pas acheter, ne démontre pas en quoi, dans l’hypothèse où la société Auto Contrôle Lorientais aurait décelé l’illisibilité du numéro figurant au châssis, cet élément aurait nécessairement influé sur sa décision d’achat.
En conséquence M [U] [Z] sera débouté de ses demandes formées à l’encontre de la société Auto Contrôle Lorientais.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce M [L] [F] succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de cet article, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité et de la situation économique. Il peut même d’office dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il apparaît équitable de condamner M [L] [F] à payer à M [U] [Z] la somme de 420,00 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision rendue par défaut, en dernier ressort mise à la disposition du public par le greffe :
Prononce la résolution de la vente intervenue entre M [U] [Z] d’une part et M [L] [F] d’autre part concernant le véhicule de marque FORD et de modèle Transit immatriculé [Immatriculation 4].
Dit en conséquence que M [L] [F] devra restituer le prix de vente du véhicule à savoir la somme de 3200,00 euros à M [U] [Z], le condamne au paiement de cette somme, et M [U] [Z] restituer le véhicule à M [L] [F], ce dernier devant assumer les frais afférents à la prise en charge du véhicule.
Condamne M [L] [F] à payer à M [U] [Z] la somme de 604,12 euros au titre de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne M [L] [F] à payer à M [U] [Z] la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Déboute M [U] [Z] de ses demandes formées contre la société Auto Contrôle Lorientais.
Condamne M [L] [F] à payer à M [U] [Z] la somme de 420,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M [L] [F] aux dépens de la présente instance.
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par L.PETEAU, président de l’audience et par C.TROADEC greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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