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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 30 avr. 2026, n° 25/01867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande irrecevable pour défaut de tentative préalable amiable obligatoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01867 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YG4
Jugement du :
30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Syndic. de copro. [B] JUIN 1-9 rue Maréchal Juin 69330 MEYZIEU
C/
[O] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : M. [F]
Expédition délivrée
le :
M. [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi trente Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. MARECHAL JUIN 1-9 rue Maréchal Juin 69330 MEYZIEU, domiciliée : chez Sté ALPES ISERE HABITAT, dont le siège social est sis 21 avenue de Constantine – 38100 GRENOBLE
représentée par Me Thomas COURADE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1109
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [O] [F], demeurant 7 rue Maréchal Juin – 69330 MEYZIEU
comparant en personne
Madame [R] [D], demeurant 7 rue Maréchal Juin – 69330 MEYZIEU
non comparante, représentée par Monsieur [O] [F], muni d’un pouvoir
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 08 Avril 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 16/09/2025
Date de la mise en délibéré : 24/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [F] et Madame [R] [D] sont propriétaires des lots n°97 et n°111 au sein de l’immeuble en copropriété dénommé « MARECHAL JUIN » sis 7 rue Maréchal Juin à MEYZIEU (69330).
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société ALPES ISERE HABITAT, a fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, monsieur [O] [F] et madame [R] [D] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir :
Condamner in solidum monsieur [O] [F] et madame [R] [D] à payer la somme de 1.102,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2024 ;Les condamner in solidum à verser la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;Les condamner in solidum à payer la somme de 1.000 euros à titre de remboursement de frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
Par mention au dossier et en application de l’article 82-1 du code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée d’office par le juge des référés, avant la première audience, à la compétence du pôle de la protection et de la proximité du tribunal judiciaire de Lyon auquel le dossier a été aussitôt transmis. Les parties ont été convoquées par lettre simple du greffe du 8 avril 2025 à l’audience du 16 septembre 2025 lors de laquelle, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient ses demandes. La juridiction soulève d’office l’absence de tentative de conciliation préalable sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [F] comparaît en personne et indique son désaccord avec le montant des sommes réclamées. Il déclare avoir effectué des règlements.
L’affaire est renvoyée à l’audience du 24 novembre 2025 afin de permettre une actualisation du décompte.
Lors de cette audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe. Il fait valoir que la dette a en définitive été soldée par les défendeurs mais maintient sa demande en paiement de dommages et intérêts et ses demandes accessoires.
Monsieur [O] [F], comparait en personne, muni d’un pouvoir de représentation pour Madame [R] [D]. Il s’oppose aux demandes en paiement de dommages et intérêts et des frais d’avocat. Il indique avoir deux enfants à charge et percevoir le SMIC. Il justifie d’un virement de 150 euros de décembre 2024, d’un virement de 400 euros du 7 mars 2025 et d’un virement de 702 euros du 15 mars 2025, ces éléments ayant été soumis aux débats contradictoires.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026, les parties ayant été informées de la date fixée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, «A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires soutient dans son assignation avoir procédé à une tentative préalable de conciliation. Toutefois, force est de constater que les mises en demeure produites ne comportent aucune proposition claire de conciliation, ne sont accompagnées d’aucun accusé de réception, et en tout état de cause, ne correspondent pas aux exigences des dispositions susvisées.
Dès lors, les demandes que le syndicat des copropriétaires a maintenues sont irrecevables.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état de l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires, ce dernier doit être condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après une audience publique, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « MARECHAL JUIN » situé 7 rue Maréchal Juin à MEYZIEU (69330), représenté par son syndic en exercice la société ALPES ISERE HABITAT ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « MARECHAL JUIN» situé 7 rue Maréchal Juin à MEYZIEU (69330), représenté par son syndic en exercice la société ALPES ISERE HABITAT, aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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